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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.04.2020 A/2166/2019

23 avril 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,337 mots·~27 min·3

Résumé

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;DÉCISION;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;CAPACITÉ DE TRAVAIL PARTIELLE;MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE;DURÉE | Rejet du recours formé par un employé des TPG au sujet du décompte des jours d’absence pour cause d’incapacité de travailler en raison du dépassement du délai cadre de 900 jours, non prolongeable, donnant droit au traitement. | LPA.4; LTPG.1; LTPG.19; SP.37; SP.90

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2166/2019-FPUBL ATA/384/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 avril 2020

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Christian Bruchez, avocat contre TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS représentés par Me Malek Adjadj, avocat

- 2/11 - A/2166/2019 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1956, est employé des Transports publics genevois (ci-après : TPG) depuis le 1 er avril 1978. 2) Le 1 er janvier 1999 est entré en vigueur le statut du personnel des TPG (ci-après : SP), dont l’art. 37 ch. 1à4a la teneur suivante : Art. 37 Maladie 1. tra t nt t r à l’ lo é d rant 7 o r , n ca d’a nc d à la maladie dûment attestée par certificat médical. . Un r r d tra a l, d’a o n 5 % et durant 30 jours consécutifs, est con d r co n nt rr t on d’a nc . Un r r d tra a l nférieure à 3 o r n’ nt rro t l’a nc q la no ll a nc n’ t a attr à la même maladie. 3. l n tra t nt t r à l’ lo é durant 720 jours civils au maximum – n t nant co t d nt rr t on d’a nc – durant une période de 900 jours. 4. Le traitement peut être réduit ou supprimé n ca d’a o d fa t gra d l’ lo é. 3) 4 octo r 18, l TPG ont ta l n not à l’att nt on d représentants syndicaux intitulée « modalités de calcul des jo r d’a nc n ca de maladie - art. 37 SP ». A d ta x d’a nt n con tant a g ntat on a n d l’ ntr r , l’art. 37 SP d a t êtr r nt r r t , gard à la rat q ado t ar les autres employeurs de droit public, qui prenaient en compte les jours bruts d’a nc , t non l o r n t . À co t r d 1er août 18, l’art. 37 SP d a t êtr nt r r t dan l n où l o r d’a nc n t na nt a co t d ta x d’act t d l’ lo n d on ta x d’a nc , d ort q toute absence était décomptée comme un jour entier. Il en résultait que le crédit de 720 jours au sein du délai-cadre d 9 o r ta t con gn n t , nd nda nt d’ n ca ac t d tra a l r d ll , n q l cr d t d l’ lo n d a a t a a 7 o r , contra r nt à la rat q ant r r . A n , l’ lo ngag à 100 % qui était malade à 50 % avait droit à 100 % de son salaire durant 720 o r , t l fa t q ’ l con r a t n ca ac t d tra a l r d ll à ha t r d 50 % n’a a t a o r con q nc d’allong r la d r ndant laq ll on traitement lui était versé, solution qui avait été pratiquée par le passé. Un régime transitoire était institué af n d’a r r l r ct d r nc d’ gal t d traitement et la protection de la bonne foi. 4) Entre 2014 et 2019, M. A______ a été en incapacité de travail résultant d’ n alad ou d’un accident, attestée par divers certificats médicaux, pendant les périodes suivantes :

- 3/11 - A/2166/2019 Du Au Nombre de jours Taux d’ nca ac t 26.03.2014 21.04.2014 27 100 % 22.04.2014 31.07.2014 101 50 % 21.06.2014 01.09.2014 73 50 % 02.09.2014 31.03.2015 184 100 % 01.04.2015 02.09.2015 155 50 % 03.09.2015 27.09.2015 25 0 % (sic) 28.09.2015 08.10.2015 11 50 % 09.10.2015 10.10.2015 2 100 % 11.10.2015 08.10.2015 59 100 % 09.12.2015 31.12.2015 23 50 % 01.01.2016 22.01.2016 22 25 % 23.01.2016 20.09.2016 242 25 % 21.09.2016 30.09.2016 10 50 % 01.10.2016 23.10.2016 23 100 % 21.11.2016 15.01.2017 56 100 % 16.01.2017 06.08.2017 203 50 % 14.08.2017 21.12.2017 130 50 % 03.02.2018 28.04.2018 85 50 % 29.04.2018 30.11.2018 216 100 % 01.12.2018 08.01.2019 39 50 % 09.01.2019 22.01.2019 14 100 % 25.02.2019 24.04.2019 59 50 % 25.04.2019 31.07.2019 98 50 %. Venaient s'ajouter des périodes d'incapacité « complémentaire » en termes de taux d'activité, soit 26 jours d'incapacité à 75 % entre le 9 mai 2016 et le 3 juin 2016, et 96 jours d'incapacité à 50 % entre le 25 février 2019 et le 31 mai 2019. Les périodes du 24 octobre 2016 au 20 novembre 2016, du 7 au 13 août 2017, du 22 décembre 2017 au 2 février 2018 et du 23 janvier 2019 au 24 février 2019 étaient quant à elles des vacances. 5) Le 9 octobre 2018, les TPG ont écrit à M. A______. Au regard de son incapacité de travail complète pour une durée indéterminée, son droit au traitement avait pris fin le 30 avril 2016 (recte : 5 août 2016). Toutefois, au regard de la mise n œ r d la r od tran to r o r l’a l cat on d l’art. 37 SP (« jours bruts vs jours nets » pour le décompte de la durée du traitement versé au collaborateur durant 720 jours en cas de maladie), son droit au traitement prendrait fin le 3 a r l 19 n ca d o r t d l’ nca ac t de travail. Au-delà de cette date, son salaire ne serait plus versé. 6) Le 18 janvier 2019, les TPG ont réitéré les termes de leur précédent courrier à M. A______, précisant que toutes les démarches envisageables avaient été mises n œ r o r fa or r on r to r a tra a l, dont n tag d’ lo a l t , auquel il avait toutefois mis prématurément un terme. En parallèle à ces mesures, laat n f c d’ n r g tran to r à la suite de la nouvelle interprétation de l’art. 37 SP l r ttant l r nt d on dro t a tra t nt q ’a 30 avril 2019.

- 4/11 - A/2166/2019 7) Le 22 janvier 2019, M. A______ a contesté la date de fin du droit au salaire, dè lor q ’ l avait repris le travail à plus de 50 % durant plus de 30 jours dans la période cadre de 900 jours, ce qui avait interrompu le décompte des jours d’a nc o r ca d alad . 8) Le 26 février 2019, les TPG ont répondu à M. A______ q ’a r gard d on état de santé, sa capacité à reprendre sa fonction contractuelle était incertaine. En o tr , dan la r où laat t ct d’ n acc d nt d rant acanc , l’a l cat on d l’art. 37 SP devenait sans objet. 9) Par courrier du 15 mai 2019, les TPG ont informé M. A______, compte t n d on a nc rolong t d fa t q ’ n nt ll dat d r r n’a a t pas été fixée, de son droit en matière de couverture de perte de gain en cas d’a nc o r alad , q avait pris fin le 30 avril 19, n a l cat on d l’art. 37 SP, lequel limitait la durée des prestations à 720 jours civils sur une période de 900 jours civils consécutifs, étant précisé q ’ l avait été mis au bénéfice d’un régime transitoire déployé dans le cadre de la nouvelle politique de gestion des absences. Par ailleurs, il présentait également une incapacité de travail jusqu’au 15 mai 2019 liée à un accident, une reprise de sa fonction contractuelle n’étant pas possible selon le certificat médical fourni. Dès lors que leurs obligations salariales avaient pris fin le 30 avril 2019, il appartenait désormais à l’assurance-accidents de lui verser directement les indemnités journalières. Cet envoi ne comportait aucune autre indication ni mention de la voie ni du délai de recours. 10) Par acte du 5 juin 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le courrier des TPG du 15 mai 2019, concluant à son annulation, à c q ’ l o t constaté que son droit au traitement n’a a t a r fin le 30 avril 2019, au r nt d on tra t nt à co t r d 3 a r l 19 t à l’octro d’ n indemnité de procédure. Même si le courrier litigieux ne respectait pas les exigences formelles prévues pour les décisions, sa lecture permettait néanmoins de comprendre que les TPG mettaient fin au versement de son traitement dès le 30 avril 2019 en raison de la poursuite de son incapacité de travail pour cause de maladie au-delà de cette date. Son lo raat l d la ro l at q d nt rr t on d’a nc r à l’art. 37 ch. t 3 SP, l q ll n o a nt êtr r n co t dans le calcul des 720 jours civils sur une période de 900 jours civils. Puisque les TPG avaient adopté de manière autonome le SP, il ne leur appartenait pas de ’al gn r r la rat q d a tr lo r d dro t l c, dont la r gl ntat on n r oatd r t a d d o t on la r à l’art. 37 ch.

- 5/11 - A/2166/2019 SP. Il en résultait que les jours d’a nc o r d nca ac t d tra a l de 25 % à 50 % n o a nt êtr r n co t o r l’a l cat on d l’art. 37 ch. 3 SP, d ort q la d r ax al d 7 o r d’ nd n at on, n t nant co t d nt rr t on d’a nc d rant n r ode de 900 jours calculée rétroactivement sur la base du 30 avril 2019, n’ ta t a att nt à cette date. 11) Le 9 août 2019, les TPG ont conclu au rejet du recours t à l’octro d’ n indemnité de procédure. ’art. 37 ch. SP, q a a t t ntrod t dan l t d fa or r l r to r a tra a l t d l t r l’a nt d colla orat r , r tta t à art r d 30 jours consécutifs de reprise du travail à une capacité minimale de 50 % d’ nt rro r l’ co l nt d d la d 7 o r . À l’ d c 3 o r , l’ lo n r co ra t a a l n ca ac t d tra a l a d ra t n incapacité à un taux entier ou partiel, le délai de 720 jours reprenait son cours q ’à on nt. A n , l 30 jours pouvaient être pris en compte pour l’ nt rr t on d 7 o r à l’ nt r r d la r od cadr d 9 o r , t non pas tous les jours de reprise de travail à au moins 50 %, comme le soutenait à tort M. A______, sous peine de conduire à une inégalité entre les employés et de vider de son sens la distinction entre le délai de 720 jours du droit au traitement c t l d’êtr nt rro t la r od cadr d 9 o r . À c la ’a o ta t que M. A______ avait bénéficié de la période transitoire ju q ’a 3 a r l 19, alors même que son droit au traitement avait pris fin le 5 août 2016, le calcul des nd n t o rnal èr n o ant a r l ’ ff ct r d an èr r troact co l’all gatl r co rant, mais à compter du début de la maladie ou l’acc d nt dont il souffrait – incapacité liée à la même maladie, à une éventuelle rechute ou à des maladies étroitement liées –, à savoir depuis le mois de mars 2014, date à laquelle le décompte de la période cadre des 900 jours avait commencé à courir. 12) Le 22 août 2019, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 27 septembre 2019, prolongé au 11 octobre 2019, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 13) Le 11 octobre 2019, M. A______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours. ’ nt r r tat on d l’art. 37 ch. SP à laq ll l ra nt d or a l TPG ne trouvait aucun fondement dans son texte, qui permettait de comprendre que la durée de 30 jours était la durée minimale de reprise à 50 % nécessaire pour nt rro r l’a nc t non a ax al . Ell ta t a d rant a rd , q ’ ll gn fatq ’ n r r d o n d 3 o r o d l d 3 o r n’ nt rro a t a l’a nc . Il y avait ainsi lieu de considérer que toute reprise de travail à 50 % a o n d’ n d r con c t n al d 3 o r d a t êtr con d r co n nt rr t on d’a nc .

- 6/11 - A/2166/2019 14) Les TPG ne se sont a d t r n à l’ d d la art . 15) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) a cha r ad n trat t l’a tor t r r ord na r d r co r n matière administrative (art. 13 d la lo r l’organ at on dcar d 26 septembre 2010 - LOJ - E 5). S lon l’art. 13 al. OJ, l r co r t ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, ainsi que 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sont réservées les exceptions prévues par la loi. 2) a. Se pose la question de savoir si le courrier des TPG du 15 mai 2019 adressé au recourant con t t n d c on a n d l’art. 4 PA à l’ ncontr d laquelle le recours à la chambre de céans est ouvert. b. Axtr d l’art. 4 al. 1 PA, ont con d r co d d c on l r nd d ll t concrèt r ar l’a tor t dan l ca d’ èc fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de cr r, d od f r o d’ann l r d dro t t d o l gat on (l t. a), d con tat r l’ x t nc , l’ n x t nc o l’ t nd d dro t , d’o l gat on o d faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Les décisions incidentes sont également considérées comme des décisions (art. 4 al. 2 LPA). c. En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral, ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’ado t on n’o r a d o d r co r . A n , d an èr g n ral , l communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (ATA/1813/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2b et les références citées). d. Une décision tend à modifier une situation juridique préexistante. Il ne suffit a q l’act q r ll a t d ff t r d q , ncor fa t-il que celui-ci vise des ff t r d q . Sa caract r t q n tant q ’act r d q n lat ral t nd à modif r la t at on r d q d l’ad n tr ar la olont d l’a tor t , a r la base de et conformément à la loi (ATA/1657/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2c et les références citées). Po r q ’ n act ad n trat f êtr q al f d d c on, l do t r êt r un caractère obligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport

- 7/11 - A/2166/2019 r d q concr t d an èr contra gnant . C n’ t a la for d l’act q t déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/1672/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3b). Les décisions doivent en principe être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Elles sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 phr. 1 LPA). e. En l’ èc , l co rr r d 15 mai 2019 des intimés, qui sont constitués sous la for d’ n ta l nt d dro t l c a tono dan l l mites fixées par la loi sur les transports publics genevois du 21 novembre 1975 (LTPG - H 1 55), soit n a tor t ad n trat a n d l’art. 5 l t. PA, n nt onn a q ’ l ’ag t d’ n d c on n n co ort d’ nd cat on r la o t l d lai de recours. ’a nc d’ nd cat on d c l nt for l en tant que telle ne saurait toutefois conduire à lui dénier la qualité de décision. Ainsi, ce courrier, qui ’ n cr t dan l rolong nt d’un échange de correspondance avec le recourant au sujet de la fin de son droit au salaire fixé au 30 avril 2019, constitue une décision, qui a trait à ses droits et obligations en matière de versement de son ala r n ca d’ nca ac t de travail o r ca d alad t d’accident, en application de l’art. 37 SP (ATA/84/2020 du 28 janvier 2020 consid. 2e). Interjeté contre une décision prise par une autorité administrative devant l’a tor t co t nt t n t t l (art. 6 al. 1 l t. a t al. 3 ; art. 89 ch. 1 et 2 SP), le recours est par conséquent recevable de ces points de vue également. Il con nt dè lor d’ ntr r n at èr r l r co r . 3) Le litige a trait à la fin des prestations salariales du recourant à la suite de son incapacité de travail dû à la maladie t o r ca d’acc d nt, que les intimés ont fixées au 30 avril 19 r la a d l’art. 37 SP, ce que le recourant conteste a ot f q on lo r n’a ra t a r n co t nt rr t on d’a nc n a l cat on d l’art. 37 ch. SP. 4) ’ nt r r tat on d d o t on tat ta r d’ n ta l nt d dro t l c fa t lon l règl a l ca l à l’ nt r r tat on d lo (ATF 133 V 314 consid. 4.1 ; ATA/433/2019 du 16 avril 2019 consid. 7 et les références citées). a lo ’ nt r rèt n r r l lon a l ttr ( nt r r tat on l tt ral ). S l t xt n’ t a a ol nt cla r, l r nt r r tat on d c l -ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme au regard notamment d la olont d l g lat r, t ll q ’ ll r ort nota nt d tra a x préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que d al r r l q ll ll r o , n art c l r d l’ nt rêt rot g

- 8/11 - A/2166/2019 (interprétation t l olog q ) o ncor d a r lat on a c d’a tr d o t on légales (interprétation systématique ; ATF 140 II 202 consid. 5.1). Appelé à nt rrtr n lo , l g n r l g a c n d c thod , a ’ n r d’ n l ral rag at q (ATF 139 IV 270 consid. 2.2 ; ATA/1821/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6a). Le juge est en principe lié par un texte clair et sans équivoque. Ce principe n’ t to t fo a a ol , dè lor q l t xt d’ n nor t n a correspondre à son sens vérita l . ’a tor t q a l q l dro t n t a n ’ n cart r q ’ l x t d ot f r x d n r q a l ttr n corr ond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée. De tels motifs sérieux peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la r cr t on n ca , d ê q d a r lat on a c d’a tr d o t on (ATF 138 II 557 consid. 7.1). En dehors du cadre ainsi défini, des considérations fond r l dro t d ra l n r tt nt a d ’ carter du texte clair de la loi, surtout si elle est récente (ATF 118 II 333 consid. 3e). Le juge ne se fonde sur la co r h n on l tt ral d t xt q ’ l n d co l an a g ït n ol t on matériellement juste (ATF 142 II 388 consid. 9.6.1). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 144 III 58 consid. 4.1.3.1 ; ATA/1821/2019 précité consid. 6b). 5) a. Les intimés sont un établissement autonome de droit public (art. 191 al. 4 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00 ; art. 1 al. 1 LTPG) et dotés de la personnalité juridique (art. 2 al. 1 TPG). r ad n trat on t conf à n con l d’ad n trat on (art. 9 TPG) a ant nota nt o r attr t on d’ ta l r l tat t d r onn l t fixer les traitements, après consultation du personnel (art. 19 let. c LTPG). Confor nt à l’art. 2 SP, les rapports de travail sont régis par la loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics du 8 octobre 1971 (LDT - RS 822.21), la LTPG, la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD - RS 235.1), la loi fédéral r l’ gal t ntr f t ho d 4 ar 1995 (lo r l’ gal t , Eg - RS 151.1), ainsi que par le SP, on règl nt d’a l cat on t règl nt art c l r t n tr ct on d service (al. 1). Tous les employés sont liés aux intimés par un rapport de droit public (al. 2). La loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), notamment son titre d x è (d contrat d tra a l), ’a l q à t tr d dro t l c l t f (al. 3). b. En l r q al t d’ ta l nt a tono d dro t l c, l nt d o nt, à l’ n tar d l’ad n trat on, d’ n grand lat t d o r ’organ r t n larg o o r d’a r c at on, nota nt dan la dfnt on d odal t concernant les ra ort d r c q ’ l ntr t nn nt a c l r r onn l (ATA/1737/2019 du 3 décembre 2019 consid. 6c). Ils doivent bénéficier de la plus

- 9/11 - A/2166/2019 grand l rt d’a r c at on orfxrl r organ at on t cr r, od f r o supprimer des relations de service nécessaires à leur bon fonctionnement, question r l ant d l’o ort n t t cha ant ar con q nt a contrôl d la cha r de céans (art. 61 al. 2 LPA). Ce pouvoir discrétionnaire ne signifie toutefois pas q ’ l ont l r d’ag r co on l r l , dè lor q ’ l n nt a faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, nota nt la l gal t , la onn fo , l’ gal t d tra t nt, la ro ort onnal t t l’ nt rd ct on d l’ar tra r (ATA/1411/ 19 d 4 septembre 2019 consid. 7d). Dan c cadr , l’ x rc c d’ n contrôl dcar gard to t on n , ê l g do t o r r n grand r t n dan l’ xa n d la an èr ar laq ll l’a tor t o l’ ta l nt a x rc r rogat . ge doit ainsi contrôler que les dispositions prises demeurent dans les limites de son pouvoir d’a r c at on t q ’ ll a ara nt co o t na l a r gard d prestations et du comportement du fonctionnaire ainsi que des circonstances personnelles et des exigences du service (ATA/1737/2019 précité consid. 6c et les références citées). 6) En l’ èc , l n’ t a cont t q l’art. 37 ch. 1 t 3 SP fa trfr nc à des jours civils, soit des jours entiers, pour calculer la durée du droit au traitement de 720 jours et le délai-cadre d 9 o r . C’ t d’a ll r dan c n q la note du 24 octobre 2018 a été établie par les intimés, qui entendaient, à compter du 1 er août 2018, instaurer une nouvelle pratique pour éviter un fractionnement d o r d’a nc t n l t n r co t d nca ac t d tra a l art ll d employés, comme tel avait été le cas par le passé (ATA/1684/2019 du 19 novembre 2019 consid. 19). ad t not n’ oq to t fo a l’art. 37 ch. SP qui a tra t a x nt rr t on d’a nc . La chambre de céans a déjà jugé dans une affaire similaire que l’ nt r r tat on donn ar l nt , pour les besoins de la cause, de l’art. 37 ch. 2 SP, selon laquelle il limiterait à tr nt o r l’ nt rr t on d’a nc n ca d r r d tra a l à n ta x d’a o n 5 %, ne ressortait ni de son texte, ni de on n , d ort q la règl q ’ ll cont na t d a t êtr a l q , à la charg des intimés de procéder à sa modification selon les formes prévues par les art. 19 let. c LTPG et 90 SP à cet effet (ATA/84/2020 précité consid. 7). La présente cause diverge toutefois de la précédente affaire susmentionnée en ce sens que, dan l ca d’ èc , l’a l cat on d l’art. 37 ch. SP n’ t d’a c n co r a r co rant, au regard du délai-cadre de 900 jours échu mi-2016, q a co nc à co r r dè ar 14, à la t d l’ nca ac t d travail interrompue d l’ nt r , t non r troact nt à compter du 30 avril 2019 comme il semble le soutenir. r co rant a d r t n f c d’ n r transitoire, lui permettant de percevoir son traitement bien au-delà de la période cadre d 9 o r , t c q ’a 3 a r l 19. Le délai-cadre des 900 jours

- 10/11 - A/2166/2019 tant arr à ch anc , c’ t à t t tr q l nt ont nfor l r co rant de la fin de son droit au traitement, intervenu le 30 avril 2019. Il ’ n t q l r co r ra rejeté. 7) V l’ d l t g , n olument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, les intimés disposant de leur propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 juin 2019 par Monsieur A______ contre la décision des Transports publics genevois du 15 mai 2019 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur A______ ; d t q ’ l n’ t a allo d’ nd n t d roc d r ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recour n at èr d dro t l c, ’il porte sur les rapports de travail entre les partie t q la al rltg n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique

- 11/11 - A/2166/2019 a x cond t on d l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de r , do nt êtr o nt à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian Bruchez, avocat du recourant, a n q ’à Me Malek Adjadj, avocat des Transports publics genevois. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mme Cuendet, M. Mascotto, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Ch. Ravier

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2166/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.04.2020 A/2166/2019 — Swissrulings