RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2153/2013-PATIEN ATA/292/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 avril 2014
dans la cause
Monsieur A______
contre
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
et
COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS
- 2/4 - A/2153/2013 EN FAIT 1) Le 28 juin 2011, Monsieur A______, né le ______ 1932, a déposé une plainte auprès de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission) à l'encontre du personnel médical des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) au sujet d'une intervention chirurgicale qu'il avait subie le 4 février 2008 et dont il contestait la qualité professionnelle. 2) Par décision du 10 juin 2013, la commission a classé la plainte. 3) Par lettre du 28 juin 2013 adressée à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) - intitulée « appel » - M. A______ n'a conclu qu'au paiement « d'une indemnité correspondant aux dommages (qu'il a) subis, soit CHF 8000.- par mois durant cinquante-et-un mois ». Celle-ci incluait une indemnité pour tort moral. 4) Le 2 août 2013, la commission a conclu à l'irrecevabilité du recours pour défaut de compétence de la chambre administrative. 5) Le 16 août 2013, les HUG ont fait de même. 6) Le 2 septembre 2013, M. A______ a requis l'audition des médecins des HUG concernés par la plainte. Bien qu'il ait été invité à répliquer, il ne s'est pas prononcé sur l'exception d'incompétence soulevée par les deux autorités intimées. 7) Le 10 septembre 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Selon les art. 1 let. a et 5 al. 1 de la loi sur les établissements publics médicaux du 19 septembre 1980 (LEPM - K 2 05), les HUG sont un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. 2) Ils sont responsables des actes commis par leurs employés dans l’exercice de leur activité, même s’il s’agit d’un membre du personnel nommé ou employé par l’Etat de Genève. La loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40) s’applique (art. 5 al. 2 LEPM). 3) Le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur la LREC (art. 7 al. 1 LREC). Le code de procédure civile suisse est applicable (art. 7 al. 2 LREC).
- 3/4 - A/2153/2013 4) Dans ses conclusions, M. A______ demande le paiement de dommagesintérêts et d'une indemnité pour tort moral en s'appuyant sur la mauvaise exécution de l'intervention chirurgicale subie le 4 février 2008. Cette demande tombe dans le champ d'application de la LREC (art. 1 ss LREC). La chambre administrative n'est ainsi pas compétente pour statuer (art. 5 al. 2 LEPM et 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 5) En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable. 6) Cette issue rend inutile l'audition des médecins demandée par M. A______, qui avait pour objet de prouver le bien-fondé de ses prétentions. 7) Vu les circonstances du cas d'espèce, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 28 juin 2013 par Monsieur A______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 10 juin 2013 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, aux Hôpitaux Universitaires de Genève, ainsi qu'à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients.
- 4/4 - A/2153/2013 Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :