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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.04.2012 A/2148/2010

3 avril 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,258 mots·~16 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2148/2010-PE ATA/194/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 avril 2012 1 ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Michel Lellouch, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 juin 2011 (JTAPI/680/2011)

- 2/10 - A/2148/2010 EN FAIT 1. Monsieur A______, né en 1977 sous le nom de C______, est de nationalité colombienne. 2. Arrivé en Suisse illégalement au mois de juillet 2006, il a épousé le 15 septembre de cette même année, à Genève, Madame A______, de nationalité suisse. Il a obtenu, le 13 mars 2007, un permis de séjour dans le cadre du regroupement familial. 3. Mme A______ a quitté la Suisse pour suivre une formation universitaire en Grande-Bretagne le 24 octobre 2006. Elle l’a annoncé à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 10 novembre 2008. 4. Le 28 juillet 2008, Mme A______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) d’une demande en annulation de mariage, subsidiairement en divorce. 5. Son permis de séjour venant à échéance le 14 septembre 2009, l’intéressé en a demandé le renouvellement le 4 août 2009. 6. Le 19 mai 2010, l’OCP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______. Un délai de départ échéant le 19 juillet 2010 lui était fixé. La vie commune des époux avait duré moins de trois ans. L’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une intégration suffisante. Aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. 7. M. A______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contre la décision précitée. Il avait rencontré sa femme en 2004 et l’avait rejointe en Suisse en 2006. Ses beaux-parents, musulmans, refusaient que leur fille épouse une personne catholique et ils avaient dû se marier en cachette. La vie conjugale avait été normale et les domiciles distincts. Lorsque ses beaux-parents avaient découvert le mariage, les pressions exercées sur son épouse l’avaient amenée à poursuivre ses études en Angleterre, mais elle était revenue le voir très régulièrement. Lui-même lui avait rendu visite à trois reprises durant l’année 2009. La demande en annulation de mariage était en contradiction avec leur vie réelle de couple.

- 3/10 - A/2148/2010 Il était bien intégré à Genève et n’avait plus de proche famille dans son pays d’origine. Il était financièrement indépendant, travaillant dans le domaine de la restauration. Un retour dans son pays d’origine n’était pas envisageable dans ces circonstances. 8. Par jugement du 14 octobre 2010, le TPI a débouté Mme A______ de ses conclusions en annulation de mariage et, subsidiairement, en prononcé du divorce. Dit jugement, confirmé par la Cour de justice le 15 avril 2011, est devenu définitif et exécutoire. Lors de son audition, Mme A______ a notamment déclaré : « J'ai toujours eu l'intention de divorcer : je dois attendre 20 juillet 2011 pour que les deux ans d'attente se soient écoulés. Je déposerai une demande en divorce début août prochain. Je n'ai jamais fait ménage commun avec mon mari. Je suis partie le 24 octobre 2006 avec l'accord de mon mari dans l'idée qu'il me rejoigne : cela me permettait de poursuivre mes études et permettait à mon époux de se rapprocher de sa famille et de vivre en couple avec moi (ce qui n'était pas possible sur Genève). Ce départ me permettait aussi d'échapper à la pression familiale. Mon mari n'est jamais venu. Je sais que ce n'est pas pour des questions administratives qu'il n'est pas venu, ni pour des questions financières. Il m'a donné diverses raisons et au final il n'est jamais venu. La première fois qu'il est venu à Londres, c'est le 14 mai 2009 après que je lui ai annoncé que c'était fini avec lui. Il est revenu ensuite à Londres pour me menacer, je ne l'ai pas rencontré. Après mon départ, je suis revenu à peu près tous les mois pour le voir et voir ma famille mais après deux ans, je me suis lassée d'attendre et j'ai cessé de venir ». 9. Après avoir entendu les parties en audition de comparution personnelle et procédé à des enquêtes, le TAPI a rejeté le recours par jugement du 7 juin 2011. Les époux n’avaient jamais fait ménage commun et s’étaient séparés en 2009, soit au plus tard lors du dépôt de la demande en annulation du mariage. L’union conjugale effective avait duré moins de trois ans. La question de l’intégration n’avait dès lors pas à être examinée. Aucune raison personnelle majeure ne justifiait le renouvellement de l’autorisation de séjour.

- 4/10 - A/2148/2010 10. Le 22 août 2011, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à l’audition de douze témoins. Malgré la distance des domiciles, la communauté familiale avait été maintenue en tout cas pour plus de trois ans. Le dernier séjour du recourant à Londres avait pris fin le 6 octobre 2009. L’existence de domiciles séparés était justifiée par des raisons majeures, soit l’intolérance des parents de Mme A______ et le fait que le recourant n’avait pas obtenu de visa pour s’installer en Angleterre, lieu où son épouse avait décidé de poursuivre ses études pour se libérer du carcan familial. Il avait réussi son intégration en Suisse. Il avait respecté l’ordre juridique et les valeurs helvétiques, avait participé à la vie économique du pays, appris le français et s’était tissé un réseau de relations privées. Il devait dès lors être autorisé à poursuivre son séjour en Suisse. 11. Le 16 septembre 2011, l’OCP s’est opposé au recours. Les époux n’avaient jamais fait ménage commun, ni en Suisse ni à l’étranger. Mme A______ avait quitté Genève pour Londres un mois après le mariage. La communauté conjugale avait dans tous les cas définitivement pris fin lors du dépôt de la demande en annulation de mariage, soit moins de trois ans après ce dernier. La relation du recourant avec la Suisse n’était pas si étroite qu’on ne puisse pas exiger de lui de retourner vivre dans son pays d’origine, où il avait vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. 12. Le 3 octobre 2011, le juge délégué a entendu les parties en audience de comparution personnelle. M. A______ a indiqué avoir vu son épouse pour la dernière fois dans le cadre de la relation de couple en octobre 2009. Depuis lors, il l’avait vue lors de la procédure de divorce. Il estimait que, même sans domicile commun, la vie de couple avait duré plus de trois ans. Leurs problèmes à vivre ensemble, liés à l’intégrisme religieux des beaux-parents, avaient été admis par les tribunaux civils. Trois témoins avaient indiqué que leur relation avait duré jusqu’en 2009, sans préciser qu’il s’agissait de l’automne 2009. De son côté, l’OCP a indiqué ne pas contester les déclarations faites par les témoins au sujet de l’intégration du recourant. Cet élément n’avait toutefois pas été retenu dès lors que la vie commune n’avait pas duré trois ans. 13. Les 17 et 25 octobre 2011, le recourant a transmis à la chambre administrative une pièce supplémentaire, soit la déclaration d’un proche indiquant

- 5/10 - A/2148/2010 avoir vu les époux A______ en Angleterre, heureux et amoureux, comme tous les jeunes couples mariés. 14. A la requête du juge délégué, le recourant a précisé, le 8 décembre 2011, qu’avec son épouse, il avait pris des conclusions d’accord concernant leur divorce. Mme A______ y confirmait avoir maintenu la communauté conjugale jusqu’au 6 octobre 2009. Cette convention précisait de plus que M. A______ souhaitait verser une contribution mensuelle à l’entretien de son épouse, comme il l’avait ponctuellement fait par le passé alors qu’ils formaient encore une communauté conjugale. L’intéressé s’engageait à verser une contribution à l’entretien de son épouse pendant une année. 15. L’OCP n’ayant pas formulé d’observations, la procédure a été gardée à juger. 16. Le 19 mars 2012, l’OCP a transmis un document du service de l’état civil de Genève : le divorce des époux A______ avait été prononcé et était en force depuis le 31 janvier 2012. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La procédure est entièrement soumise à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, entrées en vigueur le 1er janvier 2008. 3. Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à cette exigence, lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. En l’espèce, les époux A______ se sont mariés le 15 septembre 2006 à Genève. L’épouse s’est rendue en Angleterre le 24 octobre 2006, notamment pour y suivre des études. Ils n’ont jamais repris la vie commune qui a ainsi duré moins de trois ans.

- 6/10 - A/2148/2010 Il ressort notamment des enquêtes faites par le TAPI que toute vie commune avait cessé avant le terme de la période de trois ans, sans qu’il soit nécessaire de fixer la date plus précisément. Les allégations du recourant, telles qu’elles sont notamment reprises dans la convention de divorce, apparaissent faites uniquement pour influencer l’issue de la présente procédure. En conséquence, c’est à juste titre que l’OCP et le TAPI ont admis que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 42 al. 1 LEtr. 4. Aux termes de l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants : − l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie ; − la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L’union conjugale, au sens l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 du 8 septembre 2009, consid. 2.1.2 ; ATA/849/2010 du 30 novembre 2010). En l’espèce, s’il est patent que le mariage a duré plus de trois ans, tel n’est pas le cas de l’union conjugale, dès lors que la communauté conjugale effective avait cessé d’exister avant ce terme. L’une des conditions nécessaires à la délivrance d’un permis de séjour, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, n’est pas remplie et il n'est dès lors pas nécessaire d'analyser la réussite de l'intégration. 5. Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b de cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. D’après le Message du 8 mars 2002 du Conseil d’Etat relatif à l’art. 50 al. 2 LEtr (FF 2002 3510 ss. ch. 1.3.7.6), les raisons personnelles majeures sont des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Le Tribunal fédéral a relevé qu’il existait des analogies entre les critères applicables à l’examen de la reconnaissance de raisons personnelles majeures, au

- 7/10 - A/2148/2010 sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, et ceux devant être pris en considération pour admettre l’existence d’un cas de rigueur, au sens de l’art. 31 ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). Selon cette disposition, lors de l’appréciation du cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : − de l’intégration du requérant ; − du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; − de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; − de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; − de la durée de la présence en Suisse ; − de l’état de santé ; − des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Cette disposition énumère de façon non exhaustive les cas individuels d’extrême gravité en reprenant la plupart des critères développés par la jurisprudence fédérale (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 déjà cité). Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/155/2011 du 8 mars 2011, confirmé par l’Arrêt du Tribunal fédéral 2C_315/2011 du 28 juillet 2011). En résumé, pour admettre l’existence de raisons personnelles majeures, il faut que la décision de non-renouvellement du permis de séjour place l’étranger dans une situation de détresse personnelle et que le refus de soustraire l’intéressé à la réglementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences (ATF 124 II 110 consid. 3).

- 8/10 - A/2148/2010 Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le recourant a passé les vingt-neuf premières années de sa vie dans son pays d'origine, soit la Colombie, et n’est arrivé en Suisse qu'au cours de l'année 2006. Son intégration, certes bonne, ne peut être qualifiée d'exceptionnelle, notamment du point de vue professionnel. Aucun lien familial ne le retient en Suisse et rien n’indique dans le dossier qu'il souffre de problèmes de santé. Le recourant déclare que son père habite toujours dans son pays d'origine et, au vu du nombre d'années qu'il y a passé, son renvoi en Colombie apparaît raisonnablement exigible. Aucune raison personnelle majeure n'impose donc la délivrance d'un permis de séjour au recourant. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.sera mis à la charge de M. A______, auquel il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2011 par Monsieur A______ contre le jugement du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

- 9/10 - A/2148/2010 communique le présent arrêt à Me Michel Lellouch, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 10/10 - A/2148/2010 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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