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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.09.2018 A/2143/2018

5 septembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·523 mots·~3 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2143/2018-FORMA ATA/905/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 septembre 2018 2ème section dans la cause

A______ et B______, enfants mineurs, agissant par leurs parents Madame et Monsieur C______ contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

- 2/3 - A/2143/2018 Considérant : que le 22 juin 2018, les enfants mineurs A______ et B______ C______, agissant par leurs parents Madame et Monsieur C______, ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre les décisions rendues le 23 mai 2018 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ; que par lettre datée du 25 juin 2018, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité les parents à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 25 juillet 2018, sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 7 août 2018 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 22 août 2018, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, leur recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le paiement n'a pas effectuée, si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 22 juin 2018 par les enfants mineurs A______ et B______, agissant par leurs parents Madame et Monsieur C______ contre les décisions du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 23 mai 2018 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être

- 3/3 - A/2143/2018 adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame et Monsieur C______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

N. Deschamps

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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