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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.11.2002 A/212/2002

19 novembre 2002·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,625 mots·~8 min·4

Résumé

ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; GAIN ASSURE; INDEMNITE(EN GENERAL); INDEMNITE DE RESIDENCE; ASSU | Le maintien du gain assuré pour la prévoyance professionnelle accordé aux fonctionnaires de la Confédération lors de la réduction de l'indemnité de résidence n'est qu'une garantie provisoire.A chaque augmentation de salaire du fonctionnaire, la garantie doit être diminuée en proportion jusqu'à ce qu'elle soit entièrement absorbée et qu'un nouveau gain puisse être retenu. | OGA.2

Texte intégral

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_____________ A/212/2002-ASSU

du 19 novembre 2002

dans la cause

Monsieur M. H. représenté par Me Jean-Bernard Waeber, avocat

contre

LA CONFÉDÉRATION SUISSE représentée par la Caisse fédérale de pensions

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_____________ A/212/2002-ASSU EN FAIT

1. Monsieur M. H. est né le ... 1961 et il est domicilié dans le canton de Genève. Il a été admis au sein de la Caisse fédérale d'assurance, devenue la Caisse fédérale de pensions (ci-après : la C.F.P.) à partir du 1er décembre 1987. À compter du 1er janvier 1988, M. H. est passé de la caisse de déposants à la caisse de retraite.

2. Selon le dossier de la C.F.P., M. H. a été mis à la retraite anticipée totale pour raisons de santé dès le 1er janvier 2001.

Selon une "communication de rente de M. H.-A. R.", datée du 27 mars 2001 et valable dès le 1er janvier de la même année, l'intéressé avait droit à une rente d'invalidité fixée à un taux de 60 %, calculée sur la base de CHF 67'036.--, soit un montant annuel de CHF 40'221,60.

3. Le 21 mai 2001, un avocat s'est constitué pour la défense des intérêts de M. H. et a contesté le montant retenu. Le gain assuré déterminant devait être fixé à CHF 67'374.-- et non CHF 67'036.--. La réduction de l'indemnité de résidence de CHF 4'862.-- à CHF 4'488.-ne devait pas être prise en compte pour la détermination du gain assuré en vue du calcul de la rente annuelle d'invalidité. Cette rente devait dès lors être fixée à CHF 40'424.-- au lieu de CHF 40'221,60.

4. Le 2 juillet 2001, la C.F.P. a répondu. En 1998, l'indemnité de résidence avait été réduite du montant correspondant à une zone à partir de la zone 6. Cette réduction n'entraînait toutefois aucune diminution du gain assuré. La garantie ainsi donnée était réduite proportionnellement à chaque augmentation ultérieure de salaire. Dès le 1er janvier 1999, le salaire de base de M. H. avait été augmenté et la garantie avait été alors "presque totalement consommée". Dès le 1er janvier 2000, le gain assuré se composait comme suit :

- salaire de base CHF 86'632.-- - indemnité de résidence CHF 4'488.-- - garantie CHF 36.-- - moins déduction coordination CHF 24'120.-- =============

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- gain assuré 2000 CHF 67'036.-- Les parties ont alors développé une abondante correspondance, sans toutefois parvenir à un accord. 5. Le 5 mars 2002, M. H. a déposé une demande auprès du tribunal de céans. Il conclut à ce que le tribunal dise que le gain assuré s'élevait à CHF 67'374.-- et condamne la C.F.P. à lui verser une rente d'invalidité d'un montant annuel de CHF 40'424,40 à partir du 1er janvier 2001, renchérissement non compris, le tout avec suite de frais et dépens.

6. Le 16 avril 2002, l'administration fédérale des finances a exposé qu'elle était compétente pour représenter la Confédération suisse devant le tribunal cantonal des assurances du canton du Valais (sic). Elle avait toutefois délégué cette compétence à la C.F.P., dès lors que la nouvelle caisse fédérale de pensions dénommée "X." n'était pas encore opérationnelle.

Après avoir requis et obtenu la prolongation des délais qui lui avaient été fixés, la Confédération suisse, représentée par la C.F.P., a répondu à la demande. La compétence ratione materiae ainsi que ratione loci du Tribunal administratif n'était pas contestée et le délai de prescription de l'article 41 alinéa premier de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) avait été respecté. Le litige portait sur le traitement de l'indemnité de résidence du point de vue de la prévoyance professionnelle. Selon des dispositions introduites en 1998, l'indemnité de résidence avait été réduite du montant correspondant à une zone depuis la zone 6. Pour faire bénéficier les assurés de la garantie de la situation acquise, le montant du gain assuré avait été maintenu dans son entier, même en cas d'augmentation ultérieure du traitement. Ce n'était que lorsque le gain assuré, par hypothèse augmenté, dépassait le gain assuré garanti, que l'on retenait le premier comme nouveau gain assuré. Ainsi, le gain assuré garanti pour M. H. s'était élevé à CHF 67'036.-- dès l'année 1994 et avait été toujours supérieur au gain assuré hypothétique jusqu'à l'année 2000. Quant à la garantie correspondant à la réduction de l'indemnité de résidence, son montant avait diminué et n'était plus que de CHF 36.-- pour l'année 2000.

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7. Le 12 août 2002, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée devant la juridiction compétente, la demande est recevable (art. 56C litt. d de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

2. S'agissant des parties, il convient de retenir que la défenderesse est bien la Confédération helvétique, représentée par la C.F.P. Ni l'administration fédérale des finances, ni la Caisse X. ne sont parties au présent litige.

3. Aux termes de l'article 41 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les articles 129 à 142 du Code des obligations sont applicables. Il résulte de ces dispositions qu'en général, la prescription court à partir du moment de l'exigibilité de la créance (art. 130 al. 1 CO).

La demande déposée au greffe du tribunal le 6 mars 2002 respecte le délai de prescription susmentionné, s'agissant d'obtenir le versement d'une somme d'argent à compter du 1er janvier 2001.

4. La question à résoudre dans la présente espèce peut s'énoncer ainsi : sachant que les fonctionnaires de la Confédération helvétique ont été soumis à des mesures de réduction de l'indemnité de résidence qui leur était versée, sans que ceci n'affecte toutefois le montant du gain assuré auprès de la C.F.P., il y a lieu de déterminer si, lors d'augmentations de traitement ultérieures, la garantie du gain assuré, du fait de la diminution de l'indemnité de résidence, doit subsister comme telle ou doit être réduite proportionnellement.

5. a. Le mécanisme de la diminution de l'indemnité de résidence a été introduit en 1998 et maintenu jusqu'en 2001. La disposition pertinente a toujours connu la même rédaction, comme cela ressort par exemple de la modification du 11 décembre 2000 (RO 2000 1953) :

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"L'indemnité de résidence prévue à l'article 41 est réduite du montant correspondant à une zone (CHF 381.-- à partir de la zone 6). Pour la Caisse de pensions, les montants non réduits sont déterminants."

b. S'agissant maintenant de la définition du gain assuré du personnel fédéral, elle est contenue dans l'ordonnance du même nom du 19 décembre 1988 (OGA - RS 172.222.101). Sous la note marginale "cas spéciaux" le texte prévoit qu'en cas de diminution de l'indemnité de résidence, le gain assuré est maintenu tel quel. À teneur de la deuxième phrase du même alinéa, le montant en proportion duquel le gain assuré devait être réduit sera toutefois pris en considération lors de la prochaine augmentation du gain assuré. Dans le cadre du présent litige, ces dispositions doivent être comprises de la manière suivante : la diminution du montant de l'indemnité de résidence n'a pas entraîné de diminution du gain assuré. Toutefois, cette garantie ne pouvait être que provisoire. En effet, à chaque augmentation de salaire du fonctionnaire concerné, la garantie devait être diminuée en proportion jusqu'à ce qu'elle soit entièrement absorbée par les augmentations supérieures et qu'un nouveau gain assuré serait alors retenu. Un tel mécanisme est le seul adéquat pour maintenir le gain assuré sans pour autant augmenter de manière artificielle et permanente les gains assurés en y ajoutant un élément de revenu qui avait disparu du fait de la volonté d'économie du législateur fédéral.

Appliqué au cas d'espèce, le raisonnement doit être le suivant : Le gain assuré à 100 % du demandeur s'élevait à la somme du traitement de base et de l'indemnité de résidence non réduite, moins la déduction du montant de coordination. Ce gain assuré s'élevait à CHF 67'036.--. Tant et aussi longtemps que le gain assuré hypothétique du fait des augmentations de salaire n'est pas supérieur au gain assuré tel qu'il avait été défini, ce dernier subsiste. Toutefois, sa quotité diminue de sorte qu'à terme, la garantie est entièrement absorbée par un gain assuré nouveau. Toute autre solution reviendrait à perpétuer une augmentation de salaire sans financement correspondant au titre de la prévoyance professionnelle. Elle serait donc à rejeter.

6. Le demandeur, qui succombe, ne sera toutefois pas condamné aux frais de la procédure, que le législateur a voulu gratuite (art. 73 al. 2 LPP). Il n'a en revanche pas droit à une indemnité de procédure.

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PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable la demande déposée le 6 mars 2002 par Monsieur M. H. contre la Confédération suisse;

au fond : la rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

- 7 communique le présent arrêt à Me Jean-Bernard Waeber, avocat du demandeur, ainsi qu'à la Confédération suisse, représentée par la Caisse fédérale de pensions et à l'office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : le vice-président :

E. Boillat F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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