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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.06.2008 A/2115/2008

24 juin 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·632 mots·~3 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2115/2008-CM ATA/355/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 juin 2008

dans la cause

Monsieur M______ Monsieur R______ Monsieur J______ Madame C______ représentés par Me Pierre Banna, avocat contre COMMUNE DE MEYRIN représentée par Me Giorgio Campa, avocat

- 2/4 - A/2115/2008 EN FAIT 1. Par arrêt du 27 novembre 2007 (ATA/606/2007), le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par Messieurs M______, R______, J______ et Madame C______ (ci-après : les recourants), contre la décision du 7 juin 2007 de la commune de Meyrin (ci-après : la commune). Le Tribunal administratif a mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 2'000.-. Il n’a pas alloué d’indemnité à la commune qui a les moyens de disposer de son propre service juridique sans recourir au service d’un homme de loi. 2. Le 20 mai 2008, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public déposé par les recourants, annulé l’arrêt attaqué de même que la délibération du 6 juin 2007 du conseil municipal de Meyrin. La cause a été renvoyée au Tribunal administratif pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l’instance cantonale. 3. En procédure cantonale, les recourants avaient conclu à la condamnation de la commune en tous les dépens, lesquels comprendront une équitable participation aux honoraires de leur avocat, sans articuler de chiffres précis à cet égard. La commune avait pris des conclusions identiques. EN DROIT 1. Selon l’article 87 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d’annuler l’émolument de CHF 2'000.- mis à la charge des recourants. En revanche, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge de la commune. Une indemnité de procédure de CHF 2'000.- sera allouée aux recourants, à la charge de la commune. 2. Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité pour la présente cause (ATA/184/2008 du 15 avril 2008). * * * * *

- 3/4 - A/2115/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF annule l’émolument de CHF 2'000.- mis à la charge de Messieurs M______, R______, J______ et Madame C______ dans le cadre de la procédure A/2744/2007 (ATA/606/2007) ; met à la charge de la commune de Meyrin un émolument de CHF 2'000.- ; alloue à Messieurs M______, R______, J______ et Madame C______ une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à la charge de la commune de Meyrin ; dit qu’aucun émolument n’est perçu dans la présente cause ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Banna, avocat des recourants ainsi qu'à Me Giorgio Campa, avocat de la commune de Meyrin. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 4/4 - A/2115/2008

Genève, le

la greffière :

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