RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/211/2010-PRISON ATA/104/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 février 2010
dans la cause
Monsieur X______
contre PRISON DE CHAMP-DOLLON
- 2/4 - A/211/2010 EN FAIT 1. Le 18 janvier 2010, Monsieur X______, détenu à la Prison de Champ-Dollon, a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre « la punition illégalement appliquée contre [ma] personne du 21 décembre 2009 au 23 décembre 2009 ». Aux termes d’un exposé émaillé de propos inconvenants, le recourant n’a pas pris de conclusions. 2. Par courrier du 21 janvier 2010, le greffe du Tribunal administratif a demandé à M. X______ de produire, par retour du courrier, la décision attaquée. Référence était faite à l’art. 65 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. M. X______ a répondu par pli daté du 24 janvier 2010. Outre de nouveaux propos irrespectueux, le recourant expliquait que malgré son bon vouloir il ne pouvait pas faire parvenir une photocopie de la décision attaquée dès lors qu’il n’avait pas d’argent sur son compte pour faire des photocopies. 4. Par courrier recommandé du 2 février 2010, le juge délégué a fixé à M. X______ un dernier délai au 28 février 2010 pour lui faire parvenir la décision attaquée. Copie de ce courrier a été acheminé à M. X______ par pli simple. 5. Le 3 février 2010, M. X______ a persisté dans ses précédentes explications. La décision attaquée n’était pas jointe à son courrier qui se terminait par « allez vous faire foutre ». 6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif doit être saisi dans le délai de trente jours dès la réception de la décision attaquée (art. 63 al. 1 LPA ; art. 3 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20). 2. a. L'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA).
- 3/4 - A/211/2010 b. La prohibition du formalisme excessif commande cependant à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur (ATA/45/2007 du 4 septembre 2007 et les réf. citées). En l’espèce, malgré les invitations qui lui ont été adressées dans ce sens, M. X______ n’a pas joint la décision attaquée à son recours. A aucun moment, il n’a désigné la décision attaquée, précision indispensable pour que le tribunal de céans puisse identifier la décision dont est recours ainsi que cas échéant, la nature de la punition querellée. En l’espèce, cette précision est d’autant plus nécessaire que M. X______ dépose systématiquement un recours contre les punitions qui lui sont infligées. L’argument tiré du coût de la photocopie n’est pas déterminant : M. X______ pouvait parfaitement déposer l’original de la décision attaquée. Dans ces conditions, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable. 3. M. X______ n’a de cesse d’adresser au Tribunal administratif des recours rédigés en termes orduriers et grossiers, ce qui n’est pas tolérable. Il est formellement averti que si le Tribunal administratif devait recevoir de nouveaux recours, rédigés dans un langage inacceptable, dépourvus de conclusions et sans que ne soit jointe la décision attaquée, ceux-ci seront déclarés d’entrée de cause irrecevables en application des art. 65 et 72 LPA. 4. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 11 al. du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 18 janvier 2010 par Monsieur X______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 4/4 - A/211/2010 communique le présent arrêt à Monsieur X______ ainsi qu'à la Prison de Champ-dollon. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste :
M. Vuataz Staquet le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :