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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.01.2016 A/210/2016

22 janvier 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·993 mots·~5 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/210/2016-PROC ATA/62/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 janvier 2016 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Jacques Emery, avocat contre OFFICIER DE POLICE et COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 2/4 - A/210/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1991, est ressortissant de la République de Guinée. 2. Le 4 décembre 2015, l'officier de police a émis à l'encontre de M. A______ une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à savoir l'ensemble du canton de Genève, pour une durée de trois mois. Cette décision a été immédiatement notifiée à l'intéressé, qui l'a contresignée. 3. Le 10 décembre 2015, par l'intermédiaire d'un avocat, M. A______ a formé opposition auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre l'interdiction précitée, sans motivation écrite. 4. Le même jour, soit le 18 décembre 2015, le TAPI a déclaré irrecevable l'opposition de M. A______. 5. Par acte posté le 28 décembre 2015 et reçu le 4 janvier 2016, et par l'intermédiaire de son avocat, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI, concluant à son annulation et à l'octroi d'une indemnité de procédure. 6. Par arrêt du 14 janvier 2016 (ATA/36/2016), la chambre administrative a rejeté le recours. Les actes de son représentant – qui avait par erreur annoncé qu'il était injoignable et ne lui avait pas transmis la convocation à l'audience du TAPI – étaient en principe opposables au recourant. Au surplus, les conditions d'application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) étaient remplies, et vu sa relativement faible durée, la mesure respectait le principe de la proportionnalité. 7. Le 21 janvier 2016, M. A______, par l'intermédiaire de son avocat, a déposé par-devant la chambre administrative une demande en reconsidération (sic), concluant à ce que l'ATA/36/2016 précité, ainsi que l'ordre de l'officier de police du 4 décembre 2015, soient annulés. Une demande de reconsidération contre une décision prise par les autorités administratives était recevable lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a ou b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) existait.

- 3/4 - A/210/2016 En l'espèce, une ordonnance de classement avait été rendue le 13 janvier 2016 dans la procédure pénale le visant. En outre, l'office de l'état civil avait fixé le jour de sa cérémonie de mariage le 26 janvier 2016. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours et des demandes qui lui sont soumis. 2. Les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque : a) un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et (recte : ou) b LPA, existe ; b) les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. 3. En l'espèce, une demande de reconsidération est exclue. Comme le rappelle du reste le recourant, une telle procédure n'est possible que contre les décisions des autorités administratives, vocable qui renvoie aux art. 1 et 5 LPA. Or la chambre administrative n'est précisément pas une autorité administrative, mais une juridiction administrative au sens de l'art. 6 al. 1 let. b LPA. 4. Le présent recours sera dès lors déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA. 5. Selon l'art. 7 al. 4 let. c de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), le TAPI est compétent pour statuer sur les demandes de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée déposées par l'étranger, la chambre administrative étant compétente sur recours des jugements du TAPI (art. 10 LaLEtr). 6. Le requérant demandant matériellement la levée de la mesure prononcée par l'officier de police, la cause sera transmise au TAPI comme objet de sa compétence, en application de l'art. 64 al. 2 LPA. 7. Vu la matière concernée et les circonstances d'espèce, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure.

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- 4/4 - A/210/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de reconsidération formée le 21 janvier 2016 par Monsieur A______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 14 janvier 2016 ; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance, au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat du recourant, à l'officier de police, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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