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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.07.2015 A/2096/2015

7 juillet 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·699 mots·~3 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2096/2015-MC ATA/713/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 7 juillet 2015

sur effet suspensif et mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Philippe Currat, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juin 2015 (JTAPI/750/2015)

- 2/3 - A/2096/2015 Vu le recours de Monsieur A______ du 30 juin 2015 contre un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 22 juin 2015 reçu le 23 juin 2015, confirmant un ordre de l’officier de police de mise en détention de M. A______ pour une durée de soixante jours, en vue de l’exécution de son renvoi ; vu les conclusions en restitution de l’effet suspensif formulée par M. A______ ; vu la détermination négative de l’officier de police du 3 juin 2015 ; attendu que le recourant conteste, sur le fond, le droit de l’officier de police de le placer en détention administrative, les conditions n’étant pas réalisées ; qu’il invoque notamment le fait que cette mesure constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) compte tenu de son état de santé psychique et des troubles dépressifs récurrents avec symptômes psychotiques et état de stress post-traumatique qui le conduisent à ne pas supporter sa mise en détention ; considérant, en droit, que le recours devant la chambre administrative n’a pas d’office d’effet suspensif (art. 10 al. 1 in fine de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) ; que l’effet suspensif ne peut a priori être accordé contre un ordre de mise en détention administrative, dans la mesure où cela conduirait à vider de toute substance la procédure au fond laquelle porte sur le contrôle du bien-fondé de cette décision ; qu’au regard des motifs invoqués, on comprend que le recourant sollicite, à tout le moins, un réaménagement de ses conditions de détention pour tenir compte de son état de santé psychique incompatible selon lui avec le maintien en détention dans un centre de détention au sens de l’art. 81 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ; qu’il n’y a cependant pas lieu d’entrer en matière sur d’éventuelles mesures provisionnelles visant à adapter le mode de détention, dans la mesure où il est détenu depuis le 22 juin 2015 au sein de Curabilis, établissement pourvu d’un service spécialisé dans la prise en charge de personnes atteintes sur le plan psychiatrique et donc apte à lui apporter les soins nécessaires ; que pour le surplus, l’incidence de l’état de santé du recourant sera examiné dans l’arrêt qui sera rendu sur le fond ;

- 3/3 - A/2096/2015

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours formé par Monsieur A______ le 23 juin 2015 contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juin 2015 et refuse d’ordonner tout autre type de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Philippe Currat, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'officier de police.

Au nom de la chambre administrative : Le vice-président :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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