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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.09.2015 A/2081/2011

22 septembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,385 mots·~7 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2081/2011-TAXIS ATA/977/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 septembre 2015 2 ème section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/5 - A/2081/2011 EN FAIT 1) Monsieur A______ est un chauffeur de taxi, il est titulaire d’une autorisation de taxis de service public, plaque GE______. 2) Le 5 mai 2011, Monsieur C______ a adressé au service du commerce (ciaprès : Scom) une plainte contre M. A______ pour avoir refusé de prendre en charge sa famille à l’aéroport de Genève-Cointrin, après que M. C______ lui ait indiqué voiloir se rendre avec celle-ci au Grand-Saconnex. Selon l’auteur de la plainte, la destination aurait été jugée trop courte par le chauffeur. 3) Le 12 mai 2011, le Scom a informé M. A______ de son intention de le sanctionner et lui a accordé un délai au 26 mai 2011 pour se déterminer à ce propos. Il lui était reproché d’avoir violé son obligation de courtoisie et d’avoir refusé la course précitée. 4) M. A______, par pli du 24 mai 2011, a contesté les faits qui devaient être reprochés à un autre chauffeur de taxi. Il avait refusé la course, car il était déjà en train de prendre en charge un autre client. 5) Le 7 juin 2011, le Scom a infligé à M. A______ une amende de CHF 400.-. 6) M. A______ a recouru contre celle-ci auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), par acte posté le 6 juillet 2011, concluant à son annulation. Les faits étaient contestés et ne pouvaient lui être incriminés. 7) Le Scom a répondu au recours le 30 août 2011, concluant à son rejet. Avec ses écritures, il a transmis son dossier. Il ne ressort pas de celui-ci que la commission de discipline, instaurée par la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 - LTaxis - H 1 30 - entrée en vigueur le 15 mai 2005, ait été consultée. 8) Le 15 novembre 2011, le juge délégué a entendu les parties qui ont campé sur leurs positions, de même que le plaignant qui a confirmé sa plainte. 9) Après avoir cherché à convoquer à plusieurs reprises en 2013 et 2014 un témoin dont l’audition était requise, les parties ont été avisées le 14 janvier 2015 que la cause était gardée à juger, sauf requête complémentaire ou réplique du recourant. Les parties ne se sont pas manifestées.

- 3/5 - A/2081/2011 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30) régit notamment l’exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles (art. 1 al. 1 LTaxis). 3. En cas d’infraction à la LTaxis ou à ses dispositions d’exécution, l’autorité peut infliger à la personne concernée une amende de CHF 100.- à CHF 20'000.-, indépendamment des autres sanctions et mesures prévues par cette loi (art. 45 al. 1 LTaxis). 4. a. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/282/2015 du 17 mars 2015 consid. 6b ; ATA/774/2014 du 30 septembre 2014 consid. 9b ; ATA/14/2011 du 11 janvier 2011 ; ATA/788/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/571/2010 du 31 août 2010 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, Les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2011, ch. 1.4.5.5 p. 160 ss). b. Ni la LTaxis ni la LPA ne contiennent de disposition réglant la question de la prescription. Ainsi que l’ancien Tribunal administratif, remplacé depuis lors par la chambre administrative, l’a déjà relevé (ATA/414/2005 du 7 juin 2005 ; ATA/42/2002 du 15 janvier 2002), il s’agit d’une lacune proprement dite, dès lors que le législateur s’est abstenu de régler un point qu’il aurait dû fixer et qu’aucune solution ne se dégage du texte ou de l’interprétation de la loi, laquelle doit être comblée par le juge (ATA/297/2015 du 24 mars 2015 et le références citées). c. En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (comme notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 2 et 3 et 107 CP). Afin de maintenir la cohérence voulue par la chambre de céans entre les règles du droit pénal général et celles du droit pénal administratif (ATA/324/2008 du 17 juin 2008 ; ATA/934/2004 du 30 novembre 2004) et faute d’une base légale

- 4/5 - A/2081/2011 de droit cantonal réglant expressément de manière différente la question de la prescription pour les amendes administratives, il y a lieu de faire application, par analogie, de l’art. 109 CP (ATA/913/2015 du 8 septembre 2015). 5. a. Pour les contraventions, la prescription de l’action pénale est de trois ans (art. 109 CP). Elle court, alternativement, dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises ou encore dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 CP). b. Elle cesse de courir si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). c. La prescription est une question de droit matériel qu’il y a lieu d’examiner d'office lorsqu'elle joue en faveur de l’administré (ATF 138 II 169 consid. 3.2 p. 171). 6. En l’espèce, l’infraction sanctionnée par l’amende litigieuse a été dénoncée à l’autorité le 5 mai 2011. La prescription était acquise trois ans plus tard, soit le 5 mai 2014, dès lors qu’aucun jugement n’avait été prononcé à cette date, et que la décision du Scom n’était pas devenue définitive du fait du recours. En conséquence, le recours sera admis, et la décision litigieuse sera annulée. 7. Au vu de cette issue, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2011 par Monsieur A______ contre la décision du service du commerce du 7 juin 2011. au fond : l’admet ; annule la décision du service du commerce du 7 juin 2011 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

- 5/5 - A/2081/2011 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service du commerce. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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