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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.03.2010 A/208/2009

16 mars 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,360 mots·~17 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/208/2009-FORMA ATA/176/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 mars 2010 1ère section dans la cause

Monsieur W______ contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

- 2/9 - A/208/2009 EN FAIT 1. Monsieur W______ est immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis octobre 2003. Il s’est inscrit à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) afin d’y suivre les enseignements de la licence en sociologie. Le délai pour obtenir le grade postulé était fixé à octobre 2008, étant précisé que le cursus de l’intéressé est demeuré régi par le système en vigueur antérieurement à la réforme dite de Bologne. 2. Lors de la session d’examens de juin 2008, M. W______ n’a pas présenté le travail de spécialisation de recherche (TPIII), ainsi qu’il aurait dû le faire à l’issue de cette session. 3. Lors de la session de septembre 2008, la dernière de son cursus, il n’a pas non plus présenté le TPIII. 4. Le 12 septembre 2008, il a été éliminé de la faculté en raison d’un échec après deux inscriptions à un enseignement. 5. Le 18 septembre 2008, M. W______ a adressé un courriel à la conseillère aux études de la faculté. Il sollicitait un entretien rapidement suite à son élimination, afin d’avoir les informations utiles sur les possibilités de dérogation dans sa situation. Il avait accumulé presque tous les crédits nécessaires. Manquaient ceux correspondant à son mémoire de licence et à l’enseignement TPIII, pour lequel il devait fournir un chapitre dudit mémoire, pour corrections. Or, l’année avait été très pénible pour lui et la rédaction de son mémoire avait été compromise. Il n’avait pu le rendre à temps. 6. Le 22 septembre 2008, M. W______ a été reçu par la conseillère aux études. Celle-ci lui a donné des explications sur son élimination, lui a remis une formule d’opposition, lui a suggéré de demander une dérogation pour pouvoir se présenter à nouveau à l’examen TPIII et lui a conseillé de rendre son mémoire de licence avant le 31 octobre 2008. 7. Le 30 septembre 2008, M. W______ a envoyé au doyen de la faculté la formule d’opposition à la décision d’élimination, avec un courrier d’accompagnement en reprenant le contenu. La décision litigieuse résultait « d’un manquement certain de [sa] part aux règlements et délais en vigueur au sein de la faculté ». Toutefois, sa situation personnelle depuis le mois de novembre 2007 avait évolué de telle façon qu’il n’avait plus été en mesure d’assumer pleinement ses obligations. Son moral avait tout d’abord été atteint par le cours de répétition auquel il avait dû se présenter en décembre 2007. Il avait ensuite été touché par les décès successifs de deux

- 3/9 - A/208/2009 proches dans un court intervalle, ainsi que par des problèmes de santé sous forme de paralysie d’une jambe. Il avait en outre connu des problèmes économiques et familiaux. Il s’était retrouvé dans un état de détresse psychologique qu’il lui avait été difficile de reconnaître. Il n’avait donc cherché du soutien que tardivement. Il souhaitait pouvoir être autorisé à se réinscrire à l’examen du cours TPIII afin d’obtenir les trois crédits qui étaient attachés à la présentation d’un chapitre de son mémoire, d’une part, et, d’autre part, il demandait à pouvoir rendre ce mémoire et le défendre avant le 31 octobre 2008, de manière à obtenir sa licence à l’issue de cinq années d’études. 8. Le 19 décembre 2008, la faculté a rejeté l’opposition de M. W______. A la fin de la session d’août-septembre 2008, il avait échoué pour la seconde fois consécutive au TPIII et il n’avait pas rendu son mémoire de licence, de sorte que l’exclusion était à priori fondée. A l’appui de son opposition, il faisait valoir sa situation personnelle difficile en 2008. Toutefois, il n’avait pas apporté la preuve de la gravité de cette situation, de ses effets perturbateurs et du rapport de causalité entre ceux-ci et l’événement ayant entraîné son élimination. Dans l’ensemble, ses allégués étaient des affirmations sans preuves. 9. Par acte remis au greffe du Tribunal administratif le 22 janvier 2009, M. W______ a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu’un semestre supplémentaire lui soit octroyé afin d’obtenir les derniers crédits nécessaires à l’achèvement de ses cinq années d’études. Il souhaitait être entendu et fournir certains éléments d’explication supplémentaires, dans le cas où cela paraitrait nécessaire et afin que le jugement ne soit pas impersonnel. Il ne contestait pas la légalité de la décision mais désirait apporter par le biais du recours les éléments de preuve qu’il n’avait pas joints au dossier d’opposition. Durant la période 2007-2008, il s’était trouvé plongé dans un état psychologique instable et fortement dépressif en raison de l’accumulation des événements et situations évoquées dans son opposition, auxquelles il fallait ajouter des difficultés, liées à la rédaction de son travail de mémoire et au caractère original et inhabituel de sa recherche. Son état dépressif l’avait amené à se retrancher sur lui-même et à s’isoler du monde, s’enfermant chez lui durant deux mois et laissant les factures, avis de poursuites et de saisies s’entasser. Son inexpérience en matière de procédures juridiques pourrait expliquer qu’il n’ait pas davantage documenté son opposition. Il devait pouvoir être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles. M. W______ a joint à son recours plusieurs documents dont les avis mortuaires faisant part du décès de ses deux amis, le 30 décembre 2007 pour le premier et le 22 mars 2008 pour le second ; un avis médical émanant d’un spécialiste en neurologie, daté du 28 mars 2007 faisant état d’une atteinte du nerf sciatique poplité externe, « sous forme d’un bloc de conduction localisé au col du

- 4/9 - A/208/2009 péroné ». Le pronostic était favorable, avec une récupération qui devait se faire dans les trois mois à partir du début du déficit ; une attestation médicale du 22 janvier 2009, émanant d’un psychiatre, qui avait examiné l’intéressé les 21 et 22 janvier 2009, à sa demande, dans le cadre de son recours contre son exclusion de la faculté. Sa présentation clinique et son anamnèse concernant cette période permettaient de conclure qu’il souffrait alors d’un trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites, sur lequel s’est ajouté un épisode dépressif majeur au cours de l’été 2008. Ces troubles, survenus dans l’interaction d’un fonctionnement névrotique de sa personnalité et de plusieurs événements stressants et potentiellement traumatiques, pouvaient expliquer les manquements aux obligations universitaires en question ; un courrier du 21 janvier 2009 du professeur dirigeant son mémoire de licence, décrivant l’intéressé comme un étudiant tourmenté mais profondément motivé et engagé dans une démarche de compréhension du monde social, doté de qualités intellectuelles remarquables. Il avait certes commis plusieurs erreurs administratives assez graves au cours des derniers mois mais elles laissaient à penser qu’il souffrait alors de problèmes psychologiques sérieux. Il avait confié avoir entamé une thérapie et on pouvait espérer que son état psychique allait s’améliorer. Il paraissait important de ne pas le « lâcher » à ce stade, le dernier travail qu’il devait encore accomplir avant d’obtenir sa licence était bien avancé et pourrait être terminé en quelques mois ; un courrier de soutien, non daté, de deux amis. 10. Le 9 mars 2009, l’université s’est opposée au recours, concluant à son rejet. L’exclusion de la faculté était fondée car il avait échoué définitivement à l’enseignement TPIII, ayant été absent sans justification lors de deux sessions ordinaires et deux sessions extraordinaires. Il n’avait pas fourni lors de son opposition les documents produits à l’appui de son recours, de sorte qu’ils n’ont pas pu être examinés en première instance. Cela étant, les problèmes de santé affectant sa jambe gauche s’étaient produits au printemps 2007, soit un an et demi avant la fin du délai maximum d’études. Le pronostic de cette affection était en outre favorable. L’obligation militaire de décembre 2007 ne peut être constitutive de circonstance exceptionnelle. L’incidence du décès de ses deux amis sur l’état de santé de M. W______ n’était pas douteuse. Toutefois l’attestation médicale du 22 janvier 2009 avait été établie plusieurs mois après la fin des études et la faculté avait pour pratique de ne jamais accepter de certificats médicaux rédigés un certain temps après les problèmes de santé évoqués, par souci d’égalité de traitement. Au 31 octobre 2008, M. W______ n’avait pas rendu son mémoire de licence. 11. Le 22 avril 2009, M. W______ a répliqué, reprenant en substance son argumentation antérieure. Ces observations ont été transmises à l’université et la cause a été gardée à juger.

- 5/9 - A/208/2009 EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou par un institut (art. 162 al. 3 loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05, modifiée le 18 septembre 2008). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 63 al. 1 let a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; art. 17 al. 1 le dernier jour du délai étant le dimanche 29 mars, le recours ayant été posté le lundi 30 mars 2009). 2. Le recourant conclut à être entendu par le Tribunal administratif. Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497, consid. 2.2 et les références citées). Il n’implique pas le droit à une audition personnelle de l’intéressé, sauf dispositions légales contraires (RDAF 2005 I 55 ; ATF 127 V 494, consid. 1.b ; ATF 125 I 209, consid. 9.b). En l’espèce, le recourant a eu largement l’occasion de développer son argumentation aussi bien au niveau de la procédure d’opposition que devant le tribunal de céans. Il a produit toutes les pièces qu’il estimait nécessaires. Il faut dès lors admettre qu’il a pu valablement exercer son droit d’être entendu. Au surplus, comme la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) l’a rappelé dans une décision concernant précisément le recourant, l’art. 31 RIOR ne prévoit pas un droit à une audition personnelle devant la CRUNI (ACOM/90/2006 du 12 octobre 2006). Cette jurisprudence demeure d’actualité, même si désormais le Tribunal administratif a repris les compétences de ladite commission et que le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) a remplacé le RIOR. Sur la base du dossier complet qu’il a reçu, le tribunal de céans s’estime renseigné de manière complète et est en mesure de juger la cause qui lui est soumise, sans procéder à l’audition du recourant. 3. Le 17 mars 2009, est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) qui a abrogé le règlement sur l'université du 7 septembre 1988 (RU - C 1 30.06). Les faits de la cause étant antérieurs à cette date, le recours doit être examiné au vu des dispositions légales qui prévalaient alors, soit en particulier l'art. 63D al. 3 aLU, selon lequel les conditions d'élimination étaient fixées par le aRU, le doyen devant, en prononçant l'élimination d'un étudiant, tenir compte des circonstances exceptionnelles telles

- 6/9 - A/208/2009 qu'elles étaient prévues par l'art. 22 al. 3 aRU (ATA/337/2009 du 30 juin 2009 ; ATA/161/2009 du 31 mars 2009 ; ACOM/104/2008 du 11 novembre 2008). 4. Le recourant ne conteste pas son échec après deux inscriptions à un enseignement, ni que cela entraine à priori son élimination. Il reproche à la faculté d’avoir prononcé cette élimination malgré l’existence de circonstances exceptionnelles qui auraient dû amener cette autorité à lui permettre de se présenter une nouvelle fois à cet examen et à déposer son mémoire de licence. Selon l’art. 22 al. 3 aRU, le doyen doit tenir compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. De jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs en découlant ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2006 du 30 mai 2006 consid. 5.a. ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005 consid. 5 ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7.c.). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l'abus est censuré par l'autorité de recours (ATA/531/2009 du 27 octobre 2009, et la jurisprudence citée). Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant (ATA/327/2009 du 30 juin 2009 et les références citées). En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d’exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009 ; ACOM/20/2005 du 7 mars 2005 et les références citées). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009 ; ACOM/87/2008 du 26 août 2008). 5. En l’espèce, le recourant a fait état de quatre éléments : un cours de répétition en décembre 2007, des problèmes économiques, des problèmes de santé et le décès de deux amis proches entre fin 2007 et le printemps 2008. a. Le cours de répétition est une obligation à laquelle sont soumis les citoyens suisses astreints au service militaire (art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM - RS 833.1, cf. RS 500.10). En soi, une telle

- 7/9 - A/208/2009 obligation ne présente aucun caractère particulier. Le recourant n’allègue pas que des événements extraordinaires et particulièrement éprouvants se soient produits durant le cours mis en exergue. Ses critiques sont davantage d’ordre général à l’encontre de l’institution militaire. En tout état, cette situation n’a rien d’exceptionnel. b. Les problèmes économiques évoqués, outre qu’ils ne sont documentés ni devant l’autorité intimée, ni devant le tribunal de céans, ne peuvent, au vu de la jurisprudence susmentionnée, être considérés comme suffisants pour constituer une circonstance exceptionnelle. c. Les problèmes de santé mis en avant par le recourant sont de deux ordres. Le premier, décrit par l’intéressé comme une paralysie de la jambe, remonte à mars 2007 : selon les documents médicaux produits, il s’agissait d’une atteinte au nerf sciatique non durable, avec pronostic favorable de récupération dans les trois mois à partir du début du déficit. Le recourant ne prétend pas que l’atteinte aurait perduré au-delà du pronostic, de sorte qu’il était rétabli en été 2007. L’inquiétude légitime liée à la perte de motricité d’une jambe ne peut, dans ces conditions, constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l’art. 22 al. 3 RU. Le second est l’état psychique dans lequel il se trouvait entre fin 2007 et l’été 2008, décrit par un médecin consulté a posteriori comme un trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites sur lequel s’est ajouté un épisode dépressif majeur au cours de l’été 2008. Ces troubles pouvaient expliquer les manquements aux obligations universitaires. La faculté n’accepte pas la production tardive de ce certificat médical, conformément à sa pratique, mais ne remet pas en cause la validité de son contenu. Or, un état dépressif et les perturbations qui en résultent sont de nature à constituer une situation pouvant conduire à l’admission de circonstances exceptionnelles (ACOM/117/2008 du 12 décembre 2008 et les références citées). Tel est le cas en l’espèce, au vu de l’ensemble des circonstances, et en particulier des deux événements ci-après, qui ont participé à l’état de santé défaillant du recourant. d. Concernant le décès de deux amis, en décembre 2007 et en mars 2008, il résulte des écritures constantes du recourant et des pièces du dossier que celui-ci était très proche de ces personnes. Il a été vivement affecté par leur mort. La faculté ne remet pas en cause cet élément. Force est de constater qu’il n’est pas courant en Suisse pour une personne de 25 ans de voir deux amis de sa génération décéder à trois mois d’intervalle dans des circonstances accidentelles. Cela est indéniablement de nature à affecter la capacité de l’intéressé à poursuivre sereinement son cursus universitaire, en particulier s’il s’agit, comme en l’espèce, d’un étudiant décrit comme tourmenté par son directeur de mémoire.

- 8/9 - A/208/2009 Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif retiendra l’existence de circonstances exceptionnelles et constate qu’un lien de causalité est établi entre elles et la situation d’échec ayant conduit à l’élimination du recourant. Certes, la faculté n’a pas eu connaissance d’emblée des éléments probants à l’appui de l’opposition de l’intéressé. Toutefois, en persistant dans sa décision sans tenir compte de l’ensemble des circonstances dont elle avait désormais connaissance, elle a mésusé de son pouvoir d’appréciation et sa détermination ne résiste pas au grief d’arbitraire. 6. En conséquence, le recours sera admis. Toutefois, et conformément à la jurisprudence constante en la matière, des limites doivent être fixées afin d’éviter que des étudiants en situation exceptionnelle soient favorisés de manière injustifiée en bénéficiant d’un parcours particulier, spécialement long (ACOM/91/2006 du 18 octobre 2006 et les références citées). M. W______ devra donc être admis à présenter l’examen de l’enseignement TPIII à rendre son mémoire de licence lors de la prochaine session d’examens ordinaire suivant l’entrée en force du présent arrêt. Son délai maximal d’études s’étendra jusqu’à la fin de la session ordinaire considérée. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de l’université. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant, qui agit en personne et n’a pas pris de conclusions en ce sens (art. 87 LPA et art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 mars 2010 par Monsieur W______ contre la décision de l'Université de Genève du 19 décembre 2008 ; au fond : l’admet ; annule la décision querellée ;

- 9/9 - A/208/2009 renvoie le dossier à la faculté pour nouvelle décision d’admission aux examens dans le sens des considérants ; met à la charge de l’Université de Genève un émolument CHF 1'000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur W______ ainsi qu'à l'Université de Genève et à la faculté des sciences économiques et sociales. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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