RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2077/2013-ICC ATA/293/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 mars 2015 1 ère section dans la cause
A______ LTD contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 avril 2014 (JTAPI/414/2014)
- 2/7 - A/2077/2013 EN FAIT 1) La société A______ LTD (ci-après : la contribuable), dont le siège est à Losone, dans le canton du Tessin, a conclu, le 20 avril 2007, un accord avec l’administration fiscale du canton de Genève (ci-après : l’AFC) concernant la répartition intercantonale du bénéfice, du capital et des réserves imposables de son groupe, dont les entités sont situées dans les cantons du Tessin, de Berne et de Genève. Lors de la conclusion de cet accord, l’AFC a émis la réserve suivante, figurant dans un courrier du même jour, auquel il est expressément renvoyé : « (…), nous n’admettons pas que le canton du siège bénéficie d’un quelconque préciput puisque la répartition est effectuée sur la base de toutes les charges, en dehors de frais financiers et des impôts ». 2) Par bordereau du 27 novembre 2008 fixant l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2007, l’AFC a calculé le revenu imposable conformément à cet accord, soit sans préciput en faveur du canton du Tessin. 3) Le 15 décembre 2008, la contribuable a formé réclamation contre ce bordereau dans les termes suivants : « Nous avons reçu la taxation définitive, mais nous ne sommes pas d’accord car vous n’avez pas tenu compte du « praecipuo » ; le 20 % en plus que nous avons payé au canton du Tessin. Le bénéfice net imposable à Genève est de CHF 1'302'604.- ; le 80 % de CHF 1'628'255.- ». 4) Par décision du 12 février 2009, l’AFC a admis ladite réclamation et rectifié la taxation 2007 dans le sens demandé. 5) Pour la taxation 2008, elle a repris ce mode de calcul. 6) En 2009, la société a réalisé des pertes et n’a pas été imposée à Genève. 7) Par deux bordereaux séparés du 28 février 2013, l’AFC a fixé l’ICC 2010 et 2011, respectivement à CHF 17'365,25 et à CHF 186'785,65, sans tenir compte d’un quelconque préciput. 8) Le 21 mars 2013, la contribuable a élevé réclamation contre ces bordereaux pour les mêmes motifs que ceux invoqués contre le bordereau 2007, en se référant à la décision rendue sur réclamation dans ce cadre. 9) Le 31 mai 2013, l’AFC a rejeté lesdites réclamations en invoquant l’accord du 20 avril 2007 et la réserve qu’elle avait expressément émise à cette occasion.
- 3/7 - A/2077/2013 10) Par acte du 21 juin 2013, la contribuable a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre ces deux bordereaux pour les motifs soulevés dans sa réclamation. 11) Dans sa réponse, l’AFC a indiqué que l’admission d’un préciput en 2007 et en 2008 avait relevé d’une erreur. 12) Par jugement du 14 avril 2014, le TAPI a rejeté ledit recours. En application des principes de l’étanchéité des exercices et de la périodicité de l’impôt, la contribuable ne pouvait se prévaloir des calculs erronés de l’AFC intervenus les années 2007 et 2008 pour obtenir une modification des taxations 2010 et 2011. Concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale, il appartenait à la recourante de saisir le Tribunal fédéral d’un recours après qu’elle eut épuisé les voies de droit cantonales. L’utilisation de cette voie de droit était le seul moyen à sa disposition pour faire corriger, cas échéant, les taxations prononcées par les cantons de Berne et du Tessin, qui étaient entrées en force. 13) Par acte du 13 mai 2014, la contribuable a recouru contre ce jugement pardevant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation et à la modification des taxations litigieuses dans le sens des déclarations d’impôts qu’elle avait déposées pour les années considérées, tenant compte d’un préciput de 20 % en faveur du canton du Tessin. 14) Le 23 mai 2014, le TAPI a déposé son dossier sans observations. 15) Le 18 juin 2014, l’AFC a conclu au rejet du recours pour les mêmes motifs que ceux retenus par le TAPI dans son jugement. 16) Le 18 août 2014, la cause a été gardée à juger après qu’un délai ait été accordé à la recourante pour formuler toutes observations complémentaires. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige concerne les taxations ICC 2010 et 2011.