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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.06.2026 A/2061/2025

23 juin 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,117 mots·~26 min·6

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2061/2025-AIDSO ATA/641/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 juin 2026 1ère section dans la cause

A______ recourant

contre HOSPICE GÉNÉRAL intimé

- 2/13 - A/2061/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1961, de nationalité française et tunisienne, a bénéficié de prestations financières de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2023 pour un montant total de CHF 114'934.55. b. Le 24 octobre 2019, il a rempli le formulaire « Demande de prestations d’aide sociale et financière ». Il n’avait ni revenus, ni argent liquide, n’avait pas d’éléments de fortune tels que bijoux ou tableaux, n’avait cédé aucun bien dans les cinq années précédant la demande et n’était titulaire que d’un compte, à la banque cantonale de Genève (ci-après : BCGE). Lors des entretiens des 22 et 24 octobre 2019, il a déclaré avoir une formation d’architecte d’intérieur et travailler comme indépendant en qualité de consultant dans le cadre d’un projet de coopération pour une rémunération annuelle oscillant entre CHF 15'000.- et 25'000.-. Il a signé le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » (ci-après : « mon engagement »), par lequel il s’est notamment engagé à faire valoir immédiatement tous les droits auxquels il pouvait prétendre en matière d’assurances sociales, de prestations sociales et ceux découlant de rapports de droit privé, à donner immédiatement et spontanément à celui-ci tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune, d’informer immédiatement et spontanément de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière. Il a également pris acte, par sa signature, que l’hospice se réservait de réduire ou de supprimer ses prestations d’aide financière en cas de violation de la loi, notamment de cet engagement. c. Le 2 mars 2022, A______ a complété un nouveau formulaire de demande de prestations. Sa situation ne s’était pas modifiée sous réserve d’un problème de santé. Il a signé une nouvelle fois le document intitulé « mon engagement ». d. Une procédure d’enquête du Service des enquêtes et conformité (ci-après : SEC) a été ouverte le 24 novembre 2022. A______ a été entendu dans ce cadre le 23 janvier 2023, notamment sur ses ressources et son rôle auprès d’un membre de la famille dirigeante du B______. e. Le 15 février 2023, A______ I a renouvelé le formulaire de demande et « mon engagement ». f. Il ressort du rapport d’enquête du SEC l’existence d’un compte G______ ouvert le 8 octobre 2019, crédité de CHF 15'201.- entre le 18 mai 2020 et le 24 septembre 2021 dont CHF 5'003.- de « Sheikh C______ » le 16 mars 2021 et EUR 290'563.de D______ AVOCATS Sàrl, paiement ultérieurement révoqué.

- 3/13 - A/2061/2025 Lors de son audition par le SEC, A______ avait, dans un premier temps, déclaré ne pas travailler et ne percevoir aucune autre ressource que les prestations de l’hospice. À la question de l’inspectrice qui lui indiquait qu’un article de journal le mentionnait dans le cadre de négociations avec un membre de la famille dirigeante du B______ pour la vente d’un club de football italien, il avait déclaré avoir participé à des négociations « pour le prince », selon la traduction, mais ne pas avoir été rémunéré. Selon les documents obtenus par le SEC, A______ avait conclu un contrat de vente de trois tableaux pour un montant d’EUR 300'000.- par le biais de l’étude susmentionnée. g. Lors de l’entretien du 6 juin 2023, en présence de son assistante sociale et de la responsable d’unité du centre d’action sociale (ci-après : CAS), A______ a déclaré qu’il avait légué les tableaux à ses quatre enfants quinze ans auparavant, que le montant d’EUR 290'000.- n’avait pas été encaissé car les tableaux avaient été jugés être des copies, que les montants crédités par E______ sur le compte G______ lui avaient permis de régler des dettes telles que sa RC ménage ou des semelles orthopédiques et d’aider ses enfants. Le montant de CHF 5'000.- avait été versé par erreur par le Sheikh « car il serait illettré ». h. L’hospice a sollicité la production de plusieurs documents, que A______ a fourni en partie. Il a notamment produit un contrat de vente conclu le 22 juin 2022 entre lui-même et un tiers dont l’identité a été caviardée. Elle portait sur trois tableaux de F______, peintre chilien d’origine cubaine, pour un prix total net convenu de EUR 300'000.-. Au bénéfice de trois certificats d’authenticité, les œuvres avaient antérieurement été évaluées à des montants supérieurs. A______ garantissait « être seul propriétaire des œuvres et avoir le droit d’en disposer librement ». L’acte de donation des tableaux à ses enfants n’a pas été produit, l’intéressé indiquant ne pas parvenir à le retrouver avant de fournir un document manuscrit, daté du 8 avril 2015, intitulé « acte de donation » par lequel il donnait à ses enfants « l’ensemble de ses biens mobiliers ». i. Par courrier du 4 août 2023, l’hospice a sollicité des informations complémentaires relatives à la vente des tableaux concernés. Ce courrier est resté sans réponse. j. Par décision du 14 août 2023, le CAS a réduit le montant des prestations pour le mois de septembre 2023. La décision n’a pas été contestée. k. Par décision du 21 septembre 2023, le CAS a mis fin au versement des prestations. A______ n’avait pas produit tous les documents demandés et n’avait pas apporté la preuve de l’annulation de la vente de ses tableaux. L’hospice considérait qu’il était toujours en possession d’EUR 290'563.95. l. L’opposition formée par l’intéressé à cette décision a été retirée après la consultation du dossier par son conseil.

- 4/13 - A/2061/2025 m. Par décision du 30 janvier 2024, le CAS a réclamé à A______ la restitution de la somme de CHF 114'934.55 correspondant à l’intégralité des prestations d’aide financière qu’il avait perçues pour la période entre novembre 2019 et septembre 2023. Il n’avait notamment pas déclaré être propriétaire de trois tableaux de valeur, qui le plaçaient hors des barèmes de fortune de l’aide sociale, ni de son compte G______. B. a. Le 1er mars 2024, A______ a formé réclamation contre cette décision. Les tableaux litigieux ne lui appartenaient plus depuis 2015 puisqu’il en avait fait donation à ses enfants. Leur vente avait été annulée, l’authenticité des œuvres ayant été remise en question. Les tableaux n’avaient aucune valeur et aucune somme n’avait été perçue de la vente. Sa situation économique n’avait donc pas changé. Aucune prestation n’avait été perçue indûment. Subsidiairement il a sollicité la remise du montant demandé, sa situation financière ne lui permettant pas de le restituer. b. Par décision du 27 mai 2025, le directeur général de l’hospice a rejeté la réclamation et refusé la demande de remise. C. a. Par acte du 12 juin 2025 a adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a interjeté recours contre la décision du 27 mai 2025 et a conclu à son annulation. Il a notamment relevé avoir donné suite aux demandes de renseignements de l’hospice lequel avait, ultérieurement, demandé à pouvoir s’adresser directement à son avocat. Ce dernier, même délié de son secret, restait libre de refuser de collaborer, indépendamment de la position de son mandant. Or, les informations requises ayant déjà été préalablement fournies, aucune réponse n’avait effectivement été formulée au courrier de l’hospice. Il faisait l’objet d’actes de défaut de biens à concurrence de CHF 850'000.- environ. Il n’avait ni revenus, ni ressources. Les faits pertinents avaient, partant, été mal établis. L’autorité intimée avait abusé de son pouvoir d’appréciation et procédé à une mauvaise appréciation des preuves. L’hospice n’était pas en mesure de démontrer qu’il détiendrait toujours le montant en euros litigieux. Par ailleurs, la propriété des tableaux revenait à un de ses fils résidant en Belgique. Son droit d’être entendu avait été violé dès lors qu’il n’était pas en mesure de discerner les motifs ayant présidé à la décision de l’intimé. Les art. 35 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) avaient été violés. b. L’hospice a conclu au rejet du recours. c. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 5/13 - A/2061/2025 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 72 de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 - LASLP - J 4 04). 2. Se pose la question du droit matériel applicable à la présente cause. 2.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la LASLP et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la LIASI et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). 2.2 Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATA/813/2022 du 17 août 2022 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 406 ss). 2.3 À teneur de ses dispositions transitoires, la LASLP s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). Les art. 48 à 54 LASLP s'appliquent aux prestations d'aide financière versées en application de l'ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l'action en restitution n'est pas prescrite au moment de l'abrogation de ladite loi (art. 81 al. 2 LASLP). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI et 48 al. 5 et 51 al. 5 LASLP). 2.4 En l'espèce, la présente procédure porte sur des prestations d'aide financière remboursables en vertu de la LIASI dont le recourant a bénéficié entre le 1er novembre 2019 et le 30 septembre 2023. Les prestations auraient donné lieu à restitution également sous l'empire de la LIASI et l'action en restitution n'était pas prescrite au 1er janvier 2025, dès lors que l'hospice a eu connaissance du fait ouvrant le droit au remboursement au plus tard le 8 mai 2023, à réception du rapport du SEC. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%202%2005 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%204%2004 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%204%2004.01 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%204%2004.01 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/813/2022

- 6/13 - A/2061/2025 Il suit de là que la LASLP est applicable à la présente cause, étant précisé que les dispositions topiques ont un contenu similaire à celles de la LIASI. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution du montant de CHF 114'934.55. 4. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu sous l’angle d'un défaut de motivation de la décision. Cet argument est téméraire. La décision, de dix pages, comprend de nombreux considérants détaillant les motifs pour lesquels la restitution des CHF 114'934.55 est exigée (consid. 18 à 25, pages 8 et 9) étant de surcroît rappelé qu’il suffit, selon la jurisprudence, que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1) et que le recourant a été en mesure de détailler son recours sur 17 pages. 5. Le recourant se plaint d’un mauvais établissement des faits. 5.1 Le recours peut être formé : a) pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ; b) pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 LPA). 5.2 En l’espèce, le recourant se plaint que la décision ne détaille pas les documents qu’il a fournis à l’hospice, établit mal sa situation financière et ne fait pas mention de l’autorisation qu’il a donnée à l’hospice de contacter son avocat. Ces faits ne sont toutefois pas pertinents au sens de la disposition précitée compte tenu des considérants qui suivent. Le grief est infondé. 6. Le recourant se plaint de violation de la LIASI, des art. 5 al. 2 Cst, 39 Cst-GE, ainsi que d’un abus du pouvoir d’appréciation et d’une appréciation arbitraire des preuves par l’autorité intimée. 6.1 Aux termes de l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 Cst-GE contient une garantie similaire. 6.2 Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20V%20557 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20V%20557 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20I%20232

- 7/13 - A/2061/2025 de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.1). 6.3 L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2 Cst). 6.4 En droit genevois, la LASLP et le RASLP mettent en œuvre le principe constitutionnel de l’art. 12 Cst. La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1 LASLP). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l'autonomie, l'insertion sociale et l'insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). Conformément à l’art. 31 al. 1 LASLP, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel pris en compte n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État. Sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), ainsi que les prestations sociales visées par l’art. 13 al. 1 LRDU, sous réserve des exceptions figurant aux al. 2 et 3 de l’art. 34 al. 1 LASLP (art. 34 al. 1 LASLP). Ne font pas partie du revenu pris en compte, notamment, les prestations ponctuelles provenant de personnes, d’institutions publiques ou d’institutions privées ayant manifestement le caractère d’aide occasionnelle (art. 34 al. 2 let. c LASLP). 6.5 L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’« auto prise en charge », les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/1282/2025 du 18 novembre 2025 consid. 4.3.2 ; ATA/1148/2024 du 1er octobre 2024 consid. 6.1 ; Guido WIZENT, Sozialhilferecht, 2e éd., 2023, n. 422 ss). L'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (ATF 146 I 1 consid. 8.2.1 ; ATA/649/2024 du 28 mai 2024 consid. 3.2 ; ATA/417/2024 du 26 mars 2024 consid. 3.8 ; MGC 2005-2006/I A p. 259 à propos de l'art. 9 LIASI, lequel a été largement repris par l'art. 22 LASLP, projet de loi [ci-après : PL] 13119 p. 82). 6.6 La LASLP impose un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.4 ; ATA/768/2015 du 28 juillet 2015 consid. 7a). La personne qui demande des prestations d’aide financière ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 44 al. 1 LASLP). Elle doit autoriser l’hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. En particulier, elle doit lever le secret bancaire et fiscal à la http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20I%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20I%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20I%20254 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2D_9/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/663/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1282/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1148/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20I%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/649/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/417/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/663/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/768/2015

- 8/13 - A/2061/2025 demande de l’hospice (al. 2). Elle doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande (al. 3). La personne au bénéfice de prestations d’aide financière ou son représentant légal doit en outre immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise l'obligation de collaborer et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP ; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a ; ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d'assurances sociales ne peuvent se cumuler avec les prestations d'aide financière dont elles doivent être déduites (ATA/993/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.2). La maxime inquisitoire, applicable à la procédure en matière d’aide sociale, ne dispense pas le requérant de l’obligation d’exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l’autorité compétente de son devoir d’établir les faits mais limite son obligation d’instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d’aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu’ils sont en partie ou entièrement tributaires d’une telle aide en raison d’un manque de moyens propres. Le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu’il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l’avoir que l’absence d’avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l’obligation légale d’apporter la preuve, ainsi qu’à l’exigence relative à la présentation d’un dossier complet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1). L’obligation de l’administré consiste à informer l’hospice de tous ses éléments de fortune et de toute activité indépendante, sans égard à la valeur ou rentabilité de celles-ci. En effet, il appartient à l’hospice d’examiner l’éventuelle prise en compte de ces éléments dans le calcul du droit aux prestations et non au bénéficiaire des prestations, de sorte qu’à défaut, celui-ci doit se voir reprocher une violation de son devoir de renseigner (ATA/398/2024 du 19 mars 2024 consid. 3.5). Les sommes figurant sur les comptes bancaires et postaux d'un bénéficiaire sont considérées comme lui appartenant. Ainsi, dès lors qu’une somme est versée sur le compte d’un bénéficiaire, n'étant ni individualisée, ni individualisable et mélangée avec ses avoirs, elle doit être considérée comme lui appartenant (ATA/398/2024 précité consid. 3.6 ; ATA/690/2023 du 27 juin 2023 consid. 2.8). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1304/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/93/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/993/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_702/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/398/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/398/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/690/2023

- 9/13 - A/2061/2025 6.7 L'art. 48 LASLP dispose qu'est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de sa négligence ou de sa faute (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5). De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/1282/2025 précité consid. 4.3.9 ; ATA/993/2025 précité consid. 4.4 ; ATA/1263/2024 du 29 octobre 2024 consid. 4.4). Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LASLP qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l’obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 précité consid. 3c et les références citées). 6.8 En l’espèce, le recourant a bénéficié de prestations d’aide sociale du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2023. Dans sa demande de prestations du 22 octobre 2019, il a déclaré n’avoir qu’un compte auprès de la BCGE. Il a, à plusieurs reprises, signé le document « mon engagement », qui concrétise l’obligation de collaborer et de renseignement, notamment les 22 octobre 2019, 2 mars 2022 et 15 février 2023. Ce n’est que dans le cadre du rapport d’enquête du SEC du 8 mai 2023 que l’existence du compte G______, ouvert le 8 octobre 2019, soit quelques jours seulement avant la première demande de prestations d’aide financière auprès de l’hospice, est apparue. CHF 15'201.04 ont été crédités entre le 18 mai 2020 et le 24 septembre 2021, dont CHF 5'003.- par le Sheikh C______ le 16 mars 2021. À cela s’ajoute le montant de EUR 290'563.- quand bien même celui-ci a été ultérieurement révoqué. Or, l’intéressé, qui ne conteste pas être titulaire de ce compte, n’en a jamais informé son assistante sociale lors des rendez-vous périodiques. Il a ainsi violé son obligation de renseigner. Il n’a de même pas indiqué à son assistante sociale qu’il détenait des tableaux qu’il estimait être de valeur au vu du contrat de vente. Déterminer si tel est le cas est sans pertinence en l’espèce dès lors que l’intéressé a, en tous les cas, tu l’existence de ces objets à l’hospice. Dans sa demande de prestation du 24 octobre 2019, il a même coché « non » à la question de savoir s’il possédait des éléments de fortune telle que des tableaux. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1282/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/993/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1263/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/93/2020

- 10/13 - A/2061/2025 De même, il a répondu négativement à la question de savoir s’il avait cédé des biens dans les cinq années qui précédaient le dépôt de sa requête auprès de l’hospice. Or, le recourant a produit un acte de donation du 8 avril 2015, manuscrit, selon lequel il donnait à ses enfants « l’ensemble de ses biens mobiliers ». Ce faisant, le recourant n’a pas fourni à l’hospice tous les renseignements nécessaires pour qu’il puisse évaluer conformément à la loi la situation, sans qu’il soit nécessaire en l’état d’examiner plus avant la validité de l’acte de donation produit. Devant la chambre de céans, le recourant allègue notamment que la vente des tableaux a été annulée, qu’il n’en a perçu aucune somme et que les œuvres n’ont aucune valeur. Or, malgré les demandes de l’hospice, l’annulation de la vente n’a pas été confirmée, aucune réponse n’a par ailleurs été fournie à la question de savoir pourquoi le montant litigieux de EUR 290'563.- aurait été retourné au conseil du recourant le 4 juillet 2022 alors même que le rapport de la fondation H______, analysant lesdites œuvres et concluant en substance qu’elles n’auraient pas été réalisées par l’artiste, ne daterait que du 18 novembre 2022. Le recourant devait donc déclarer non seulement son compte G______ mais ses biens mobiliers de valeur, à l’instar des tableaux, voire de leur donation, dès sa première demande de prestations, ce qu’il n’a pas fait. Il a persisté à dissimuler sa situation financière en dépit du document « mon engagement » qu’il a signé à trois reprises et du document « Demande de prestations d’aide sociale financière/réévaluation » rempli les 24 octobre 2019 et 2 mars 2022, dans lequel il n’a signalé aucun changement dans sa situation personnelle, sous réserve d’un problème de santé, et financière. En dissimulant l'existence des tableaux et du compte G______, dont il était titulaire, alors qu'il l'utilisait régulièrement et sur lequel avait été crédité un montant total de CHF 15'201.- entre le 18 mai 2020 et le 24 septembre 2021, ainsi que EUR 290'563.-, le recourant a empêché l’hospice d’établir sa situation financière correcte et de calculer un éventuel droit aux prestations pour la période litigieuse. L’autorité intimée pouvait donc sans abuser de son pouvoir d’appréciation demander la restitution du montant indûment perçu pendant toute la période concernée. Contrairement à ce que soutient le recourant, la demande de restitution ne consacre aucune violation du principe de la proportionnalité. Le manquement est grave et s’inscrit dans la durée. Ainsi, et compte tenu des circonstances, l’intérêt privé du recourant doit céder le pas face à l’intérêt public visant à préserver les finances de l’hospice et à veiller à ce que seules les personnes remplissant les conditions d’aide financière en bénéficient. Le montant réclamé, ressortant du tableau annexé à la décision, n'est pour le surplus pas contesté, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

- 11/13 - A/2061/2025 Pour les motifs précités, c'est conformément au droit que l'autorité intimée a réclamé le remboursement du montant total de CHF 114'934.55 perçu indûment pour la période allant du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2023. 7. Le recourant se plaint d’une violation des art. 35 LIASI. Ce grief est infondé. D’une part, la LIASI ne trouve pas application. D’autre part, la décision ne concerne pas une réduction, suspension, refus ou suppression de prestations mais la restitution d’un montant indûment perçu. 8. Le recourant se plaint d’une violation des art. 12 Cst. et 39 Cst-GE évoquant la suppression brutale de son droit aux prestations. Le litige portant exclusivement sur la demande de restitution de prestations indûment perçues, le grief n’est pas pertinent. 9. Le recourant n’émet aucun grief précis à l’encontre du refus de la demande de remise. Dès lors, toutefois, que c'est la LASLP qui s'applique au présent litige, celle-ci prévoit expressément, à son art. 49 al. 2, que la demande de remise ne peut être formulée qu'après l'entrée en force de la décision exigeant le remboursement. Le contentieux y relatif est dès lors prématuré, la décision de remboursement n'entrant en force qu'à l'expiration du délai de recours contre le présent arrêt ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, le jour où celui-ci prononcera son arrêt (art. 61 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). La décision sur opposition attaquée doit dès lors être annulée en tant qu'elle refuse la remise, le recours devant être admis sur ce point même s'il doit en aller ainsi sur la base d'autres motifs que ceux soulevés dans le recours (ATA/319/2026 du 31 mars 2026 consid. 6.3 ; ATA/1182/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.11 ; ATA/1075/2025 du 30 septembre 2025 consid. 3.11). Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur la demande de remise. 10. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010.03

- 12/13 - A/2061/2025 déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2025 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 27 mai 2025 ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision sur opposition de l'Hospice général du 27 mai 2025 en tant qu'elle porte sur la demande de remise, conformément aux considérants ; la confirme pour le surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

le président siégeant :

P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 13/13 - A/2061/2025

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