RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2058/2013-LOGMT ATA/1371/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 décembre 2015 1ère section dans la cause
Madame A______ représentés par l’Association genevoise des locataires (ASLOCA), mandataire
contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE
- 2/8 - A/2058/2013 EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : les époux A______) sont parents de quatre enfants mineurs, nés les ______ 2001, ______ 2002, ______ 2008 et ______ 2014, lesquels résident avec eux. 2. Le 23 mars 2001, les époux A______ ont adressé un formulaire de demande de logement à l'office cantonal du logement, devenu depuis lors l'office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : l'OCLPF), précisant qu'ils désiraient un logement de cinq pièces pour un loyer annuel maximum (sans les charges) de CHF 14'000.-. 3. Le 26 mars 2003, l'OCLPF a proposé la candidature de la famille A______ pour un appartement de cinq pièces situé au 1er étage de l'immeuble sis au B______ à Bellevue à l'agence immobilière COGERIM, chargée de la gérance de l'immeuble. Au vu de la situation financière de la famille A______, le montant de la subvention annuelle maximale devait s'élever à CHF 9'000.-. 4. Selon contrat de bail du 5 mai 2003, les époux A______ sont devenus locataires de l'appartement précité à compter du 1er juillet 2003, pour une durée initiale de dix-huit mois. L'immeuble dans lequel se situe l'appartement est un immeuble d'habitation mixte (ci-après : HM) qui bénéficie d'une aide étatique jusqu'en 2028. Le loyer annuel de l'appartement était de CHF 17'712.- (CHF 19'512.charges comprises), soit de CHF 1'476.- par mois (respectivement CHF 1'626.-), ramené à CHF 1'360.- par mois (respectivement CHF 1'540.-) en 2011. 5. Entre le 1er juillet 2003 et le 31 mars 2013, les époux A______ ont bénéficié d'une subvention personnalisée s'élevant à CHF 750.- par mois. 6. Par décision du 25 février 2013, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a établi le droit aux prestations complémentaires (ci-après : PC) de M. A______ pour l'année 2013. Il avait droit à des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) à hauteur de CHF 1'751.- par mois et à des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) à hauteur de CHF 1'715.- par mois. Le loyer était pris en compte dans le calcul à concurrence de CHF 15'000.- par an, charges comprises. 7. Le 11 mars 2013, répondant à une sollicitation de l'OCLPF, les époux A______ ont indiqué que M. A______ était bénéficiaire de prestations complémentaires (ci-après : PC) et ont joint la décision du SPC du 25 février 2013 fixant le montant des prestations à compter du 1er janvier 2013.
- 3/8 - A/2058/2013 8. Le 28 mars 2013, l'OCLPF a notifié aux époux A______ une décision relative à l'octroi d'une subvention personnalisée avec effet au 1er avril 2013, laquelle n'a toutefois pas été produite par les parties. 9. Par décision du 10 avril 2013, l'OCLPF a révoqué la subvention personnalisée octroyée, avec effet au 1er mai 2013. L'une des personnes occupant le logement étant au bénéfice de PC. Or, depuis le 1er avril 2013, la législation interdisait le cumul entre les PC et ladite subvention. 10. Par courrier du 2 mai 2013, les époux A______ ont formé réclamation contre cette décision auprès de l'OCLPF. Le SPC limitait sa prise en charge des loyers à concurrence de CHF 1'250.par mois pour une famille. Or, ce forfait ne correspondait pas à la réalité du coût du logement à Genève. Cette décision violait les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de la discrimination. Les époux A______ devaient bénéficier d'une subvention au même titre que les personnes valides et sur les mêmes critères financiers. 11. Par décision sur réclamation du 22 mai 2013, l'OCLPF a confirmé sa décision. Le législateur avait exclu le cumul entre la subvention personnalisée et le versement de PC depuis le 1er avril 2013, sans laisser de marge d'appréciation à l’administration. 12. Par acte du 25 juin 2013, les époux A______ ont recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant principalement à son annulation, à ce qu'il soit dit que les bénéficiaires de PC pouvaient prétendre à l'octroi d'une subvention personnalisée ainsi qu'à la reprise du versement de la subvention personnalisée avec effet au 1er mai 2013. En excluant les bénéficiaires de PC du droit d'obtenir une subvention personnalisée, la législation allait à l'encontre de l’objectif d’égalité de traitement voulu par le législateur. 13. L'OCLPF a répondu au recours le 29 juillet 2013 en concluant à son rejet. 14. En date du 11 mars 2014, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu dans deux causes semblables pendantes devant le Tribunal fédéral. Le 2 avril 2015, elle a été reprise ; le Tribunal fédéral avait rendu le 4 février 2015 les arrêts 8D_1/2014 et 8D_2/2014. Un délai a été imparti aux recourants pour se déterminer sur la suite de la procédure. 15. Le 4 mai 2015, ils ont maintenu leur recours afin que soit notamment examinée leur argumentation relative à la protection de la bonne foi de l'administré.