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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.08.2014 A/2026/2010

19 août 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·668 mots·~3 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2026/2010-ICCIFD ATA/636/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 août 2014

dans la cause

Madame et Monsieur A______ représentés par Me Andrio Orler, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

- 2/4 - A/2026/2010 EN FAIT 1) Par arrêt du 30 juillet 2013, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours interjeté par Madame et Monsieur A______(ci-après : les époux A______) et annulé le jugement prononcé par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 12 mars 2012 ainsi que les décisions de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) des 3 et 18 mai 2010, concernant l’impôt fédéral direct (IFD) et l’impôt cantonal et communal (ICC) des époux A______ de l’année 2007. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- était allouée aux recourants, à la charge de l’état de Genève. Aucun émolument n’était perçu. 2) Sur recours de l’AFC, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt précité et confirmé les bordereaux d’impôts ICC et IFD, notifiés le 28 mai 2010 aux époux A______. La cause était au surplus renvoyée à la chambre administrative afin qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 3) À réception de l’arrêt du Tribunal fédéral, la chambre administrative a imparti un délai aux parties afin qu’elles se déterminent sur la question des frais et émoluments. a. Le 9 juillet 2014, l’AFC a conclu à ce que l’indemnité de procédure mise à la charge de l’État de Genève soit annulée, dès lors que le Tribunal fédéral avait donné entièrement gain de cause à l’AFC. b. Les époux A______ ne se sont pas déterminés. 4) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, les contribuables ont vu leur recours être entièrement rejeté. En conséquence, ils n’ont pas droit à une indemnité de procédure. En revanche, il y a lieu de mettre à leur charge un émolument, lequel sera fixé à CHF 1'000.-.

- 3/4 - A/2026/2010 3) Conformément à sa pratique, aucun émolument ne sera perçu ni aucune indemnité de procédure allouée perçu pour le présent arrêt. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau : dit que, dans le cadre de l’ATA/460/2013 du 30 juillet 2013, un émolument de CHF 1'000.- est mis conjointement et solidairement à la charge de Madame et Monsieur A______; dit que, dans le cadre du même arrêt, aucune indemnité de procédure n’est allouée ; dit qu’aucun émolument n’est perçu ni aucune indemnité de procédure allouée pour le présent arrêt ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Andrio Orler, avocat des recourants, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 4/4 - A/2026/2010

Genève, le

la greffière :

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