Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.06.2007 A/2026/2007
Résumé
OBLIGATION D'ENTRETIEN; RECOUVREMENT; AVANCE(EN GÉNÉRAL); CESSION DE CRÉANCE(CO); COMPENSATION DE CRÉANCES ; DILIGENCE ; PROPORTIONNALITÉ | Recours contre une décision du SCARPA d'affecter la contribution d'entretien versée par l'ex-conjoint de la recourante au remboursement de l'avance consentie en faveur de celle-ci. Cette décision se fonde sur l'article 10 alinéa 3 LARPA. En l'espèce, aucune violation des dispositions internationales et constitutionnelles de protection des enfants n'a été constatée, la mission d'assurer un niveau de vie suffisant aux enfants étant dévouée à l'Hospice général. L'article 10 alinéa 3 LARPA est conforme au droit civil fédéral et ne constitue pas un engagement excessif de la part du créancier d'aliments. Le SCARPA n'a pas failli à son devoir de diligence en entreprenant toutes les démarches de recouvrement qu'on pouvait attendre de lui. Le recours est donc rejeté. | CDE.27 ; Cst.11.al1 ; CC.27.al2 ; CC.131 ; CC.289 ; CC.290 ; CC.293 ; CO.398.al2 ; LARPA.10
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