RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2017/2010-FPUBL ATA/481/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 juillet 2010 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Marc Lironi, avocat contre COMMUNE DE MEYRIN représentée par Me François Bellanger, avocat
- 2/4 - A/2017/2010 Attendu en fait : que le 3 novembre 2009, le Conseil administratif de la commune de Meyrin (ci-après : le Conseil administratif) a décidé d’ouvrir une enquête administrative à l’encontre de Monsieur X______ en relation avec une possible mauvaise gestion technique et de possibles actes de mobbing et d’intrusion dans la vie privée, pratiques douteuses lors de prêts de matériel aux entreprises privées et lors d’acquisition de matériel sans procédures d’achat correctes ; que par la même décision, le Conseil administratif a ordonné la suspension de fonction de M. X______ ; que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours ; que l’enquête administrative est actuellement toujours en cours, seul un projet de décision ayant été établi ; que le 6 mai 2010, le Conseil administratif a résilié pour le 31 août 2010 l’engagement au bénéfice duquel se trouvait M. X______ retenant le caractère grave et désormais avéré des faits portés à la connaissance dudit conseil ; que par la même décision, le Conseil administratif a précisé que la suspension de fonction prononcée le 3 novembre 2009 déployait ses effets jusqu’au 31 août 2010 ; que la décision susmentionnée a été déclarée exécutoire nonobstant recours ; que M. X______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 9 juin 2010, concluant principalement à ce qu’elle soit déclarée nulle ; qu’il a pris plusieurs conclusions subsidiaires ; qu’il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours ; qu’invitée à se déterminer sur la question de la restitution de l’effet suspensif, la commune de Meyrin (ci-après : la commune) s’est opposée dans ses observations du 30 juin 2010, une telle mesure étant contraire à l’art. 100 du statut du personnel de la commune et en particulier à l’al. 6 de cette disposition réglementaire ; que l’intérêt public au bon fonctionnement de l’administration est de surseoir au retour éventuel du recourant sur son lieu de travail l’emporte sur celui, privé, de l’intéressé à occuper à nouveau son poste, voire un autre ; qu’enfin, l’intéressé ne subirait pas de préjudice car, s’il obtenait gain de cause, le Tribunal administratif pourrait fixer une indemnité à charge de la commune, la solvabilité de cette dernière ne faisant aucun doute.
- 3/4 - A/2017/2010 Considérant en droit : que selon l'art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sauf disposition contraire, le recours a effet suspensif, l'autorité de décision pouvant toutefois ordonner l'exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l'espèce ; que lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés (art. 66 al. 2 LPA) ; qu’en l'espèce, les circonstances et les motifs de licenciement étant contestés, il sera nécessaire d'ouvrir une instruction ; que la commune a clairement manifesté sa volonté de mettre fin aux rapports de travail et de ne pas vouloir que ceux-ci perdurent au-delà du 31 août 2010 ; que l’art. 100 al. 6 du statut du personnel de la commune ne permet pas au Tribunal administratif d’ordonner la réintégration d’un membre du personnel dont les rapports de service ont été résiliés à tort ; que la juridiction de céans ne saurait s’arroger, par le biais d’une décision avant dire droit, davantage de compétences qu’elle n’en a sur le fond (ATA/402/2010 du 10 juin 2010 et les réf. citées) ; que si le recours devait être admis, le recourant pourrait, cas échéant, recevoir des compensations financières de la part de l’intimée, la solvabilité de celle-ci n’étant pas mise en cause ; que l’intérêt public au bon fonctionnement d’un service est important et doit l’emporter sur celui du recourant de continuer à occuper son poste (ATA/332/2010 du 12 mai 2010 et les réf. citées) ; qu’au de ces circonstances, la restitution de l’effet suspensif au recours sera refusée ; vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;
- 4/4 - A/2017/2010 LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF refuse de restituer l’effet suspensif au recours interjeté par Monsieur X______ le 9 juin 2010 contre la décision du 6 mai 2010 du Conseil administratif de la commune de Meyrin ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Marc Lironi, avocat du recourant ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de la Commune de Meyrin.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :