RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2011/2011-LEX ATA/580/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 7 septembre 2011 sur effet suspensif
dans la cause HOIRIE DE FEU Monsieur Ernest GUGGISBERG, soit pour elle Messieurs Michel et Roger GUGGISBERG représentés par Me Férida Bejaoui Hinnen, avocate contre CONSEIL D'ETAT
et Madame Ida DEUKMEDJIAN MOILLEBEAU PROMOTIONS S.A. représentées par Me François Bellanger, avocat
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- 3/4 - A/2011/2011 Vu le recours déposé par l'hoirie de feu Monsieur Ernest Guggisberg, soit pour elle Messieurs Michel et Roger Guggisberg, par-devant la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 30 juin 2011 contre un arrêté du Conseil d'Etat du 25 mai 2011 décrétant l'expropriation, au profit de Madame Ida Deukmedjan et de Moillebeau Promotions S.A., de la servitude de restriction de bâtir grevant la parcelle n° 1775, feuille 64 de la commune de Genève/Petit-Saconnex, et de tous les autres droits qui seraient de nature à empêcher la réalisation du plan localisé de quartier n° 29'468-203 (ci-après : PLQ) ; vu les conclusions préalables des recourants tendant à ce que la présente cause soit suspendue dans l'attente qu'il soit jugé sur le recours qu'ils ont interjeté devant le Tribunal administratif de première instance contre les autorisations de construire délivrées le 3 juin 2011 par le département des constructions et de technologies de l'information, portant sur la réalisation dudit PLQ (art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; vu la requête « d'effet suspensif » déposée par les recourants ; vu les déterminations des intimées des 26 juillet et 30 août 2011, s'opposant auxdites requêtes ; considérant en droit que, s'agissant de la demande de suspension, celle-ci ne se justifie pas ; qu'en effet, la validité de l'arrêté litigieux peut être examinée indépendamment de la procédure d'autorisation de construire ; que le fond du litige a notamment pour objet une déclaration d'urgence ; que la requête « d'effet suspensif » n'est pas davantage fondée ; qu'elle a en effet pour but, aux termes du recours, de « suspendre » l'envoi en possession anticipée des droits litigieux ; que cet envoi en possession n'a cependant pas encore été ordonné ; que cette compétence échoit à la chambre administrative, conformément à l'art. 81C al. 3 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique du 10 juin 1933 (LEx-GE - L 7 05) ; que la constatation de l'urgence prononcée par le Conseil d'Etat dans l'arrêté litigieux et l'envoi en possession anticipée sont indissolublement liés ; qu'il sera dès lors statué sur cette dernière mesure avec le fond du litige ; que les frais de la procédure seront réservés jusqu’à droit jugé au fond ;
- 4/4 - A/2011/2011 vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de suspension de la procédure ; rejette la requête « d'effet suspensif » ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Férida Bejaoui Hinnen, avocate des recourants, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à Me François Bellanger, avocat de Madame Ida Deukmedjian et de Moillebeau Promotions S.A.
La présidente :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :