Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.11.2016 A/2004/2016

1 novembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,344 mots·~7 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2004/2016-NAVIG ATA/923/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er novembre 2016 1ère section dans la cause

Madame A______

contre DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - CAPITAINERIE CANTONALE

- 2/5 - A/2004/2016 EN FAIT 1. Madame A______ est propriétaire du navire immatriculé GE 1______, lequel est déposé sur la place 2______ à la rade des Pâquis. 2. Le 25 novembre 2015, la capitainerie cantonale (ci-après : la capitainerie) a adressé à Mme A______ une facture de CHF 440.45 pour l’autorisation d’occuper la place en question. Cette facture n’ayant pas été honorée, un rappel a été adressé à l’intéressée le 27 janvier 2016, puis un second rappel le 8 mars 2016. 3. Par décision du 31 mai 2016, la capitainerie a constaté le défaut de paiement de la redevance 2015 et a retiré l’autorisation pour la place d’amarrage en question. Le bateau devait être retiré dans les trente jours. 4. Par courrier déposé au guichet le 15 juin 2016, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée. Elle avait dû faire face à des problèmes de santé qui avaient entraîné des dépenses et n’avait pas pu honorer la redevance 2015 dans le délai. Elle avait, avant de déposer son recours, versé la taxe en question. En 2013, elle avait dû faire face à une situation semblable et son bateau avait été amené à la fourrière par erreur. Elle regrettait de ne pas avoir pu honorer cette facture à temps et s’engageait à ce que de tels retards ne se reproduisent pas. 5. Le 28 juin 2016, la capitainerie, agissant par la plume de la cellule juridique de la direction générale de l’eau (ci-après : DGEau), a conclu au rejet du recours. Les autorisations telles que celles qui étaient litigieuses étaient délivrées « à bien plaire » et nul ne pouvait prétendre avoir un droit à leur renouvellement. Si ce droit avait vraiment de la valeur aux yeux de son bénéficiaire, l’intéressée aurait fait le nécessaire pour le préserver et aurait honoré sa facture à temps. L’intéressée avait déjà fait l’objet d’une procédure de retrait de sa place en 2013. Il lui avait alors été rappelé que de tels manquements ne seraient plus tolérés à l’avenir. Si, par le passé, la capitainerie avait géré la place avec davantage de souplesse, elle tendait maintenant à une application plus proche et respectueuse du droit en vigueur. On comprendrait difficilement qu’un bénéficiaire qui ne paie pas ses redevances soit favorisé au détriment de ceux qui payaient ou des autres demandeurs.

- 3/5 - A/2004/2016 6. Le 30 juillet 2016, Mme A______ a exercé son droit à la réplique. Elle avait été malade et était dépressive. Elle souffrait d’un diabète, diagnostiqué quelques années auparavant et avait perdu son travail du fait de la faillite de son employeur. Au vu de sa situation financière, elle avait demandé à sa mère d’honorer la première facture et cette dernière ne l’avait pas fait. Ainsi, elle pensait que la situation était réglée lorsqu’elle avait reçu la décision de retrait de l’autorisation d’amarrage. La navigation était son seul loisir et elle ne saurait pas que faire si elle perdait la place d’amarrage en question. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art 10 al. 1 de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05), l’amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible. Ces autorisations ne sont délivrées que contre paiement d’un émolument administratif et d’une redevance annuelle (Art 11 al. 1 LNav). L’art 16 al. 1 LNav prévoit que le défaut de paiement de la redevance annuelle entraîne de plein droit la caducité de l’autorisation. 3. D’une manière générale, l’autorité doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Ce dernier exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de

- 4/5 - A/2004/2016 nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 et les références citées). 4. En l’espèce, la décision litigieuse constitue une application stricte et rigide de la législation citée ci-dessus. Le fait que la recourante se soit déjà trouvée dans une situation similaire en 2013 n’incite pas à la clémence. Cela dit, les éléments qu’elle met en avant, soit en particulier ses problèmes de santé ainsi que sa situation professionnelle et financière, doivent être pris en compte de manière déterminante. L’attention de l’intéressée sera toutefois très fermement attirée sur le fait qu’elle devra, à l’avenir, honorer la taxe d’amarrage strictement dans le délai ressortant des factures qu’elle reçoit, à défaut de quoi la place amarrage dont elle bénéficie lui sera retirée. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée. Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, qui n’y a pas conclu et n’a pas exposé de frais, et aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2016 par Madame A______ contre la décision du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture – capitainerie cantonale du 31 mai 2016; au fond : l’admet ; annule la décision du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture - capitainerie cantonale - du 31 mai 2016 ;

- 5/5 - A/2004/2016 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - capitainerie cantonale. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. Rodriguez Ellwanger

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2004/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.11.2016 A/2004/2016 — Swissrulings