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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.2013 A/1996/2011

27 août 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,071 mots·~10 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1996/2011-ICCIFD ATA/550/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 août 2013 2ème section dans la cause

Monsieur I______ représenté par C______ S.A., soit pour elle, Monsieur Béat Windler, mandataire contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 avril 2013 (JTAPI/475/2013)

- 2/7 - A/1996/2011 EN FAIT 1. Monsieur I______, domicilié dans le canton de Genève, a exercé en 2007 et 2008 une activité de journaliste et une de pigiste en rédigeant des articles dans le domaine de la gastronomie. 2. De 2004 à 2007, sur la base d’un accord conclu avec l’administration fiscale cantonale genevoise (ci-après : AFC-GE), cette dernière a accepté des déductions forfaitaires de frais de repas et de déplacements professionnels arrêtées à CHF 100.- par jour à concurrence de cent cinquante jours par année fiscale. Sur production de justificatifs, le contribuable pouvait déplafonner et le montant journalier et le nombre de jours fixé. Courant 2007, l’AFC-GE a dénoncé cet accord qui n’était plus conforme aux directives fédérales. Le litige porte ainsi sur les années fiscales 2007 et 2008 au cours desquelles le contribuable a comptabilisé dans un poste « frais de déplacements et de représentation » CHF 15'000.- par an. 3. Le 20 décembre 2010, l’AFC-GE a adressé au contribuable des bordereaux 2007 et 2008 aux termes desquels elle avait imposé comme salaires les produits de l’activité de pigiste, tels que figurant dans les comptes produits par M. I______. 4. Le 13 janvier 2011, le contribuable a élevé réclamation et complété cette dernière le 21 février 2011. Il devait bénéficier de la déduction des frais de fonctionnement liés à cette activité. 5. Par deux décisions du 18 mai 2011, portant l’une sur l’impôt cantonal et communal et l’autre sur l’impôt fédéral direct, l’AFC-GE a partiellement admis la réclamation, taxé l’activité de pigiste comme une activité lucrative indépendante et admis en déduction les charges d’exploitation à concurrence de CHF 19'656.pour 2007 et de CHF 21'379.- pour 2008. En revanche, elle a refusé la déduction forfaitaire de CHF 15'000.- pour les frais de déplacements et de représentation, l’accord précité ayant été dénoncé. 6. Le 17 juin 2011, le contribuable a recouru contre ces deux décisions sur réclamation auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en sollicitant la déduction de ses frais de repas, de déplacements et d’hôtels, nécessaires à la réalisation de son activité. Le refus de l’AFC-GE violait les principes constitutionnels de l’égalité de traitement, de la liberté économique et de l’imposition selon la capacité contributive. Il a joint une liste pour les années fiscales litigieuses de ses frais de restaurants et de déplacements en indiquant tenir les justificatifs à disposition du TAPI.

- 3/7 - A/1996/2011 7. Le 19 décembre 2011, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours, le tableau produit par le contribuable ne permettant pas d’opérer une corrélation entre la déduction sollicitée et l’activité lucrative de l’intéressé. En répliquant le 13 janvier 2012, M. I______ a répété qu’il tenait à disposition du TAPI les factures sur la base desquelles il avait établi la liste en question. Le 7 février 2012, l’AFC-GE a persisté dans ses conclusions. 8. Par jugement du 22 avril 2013, le TAPI a rejeté le recours et mis à charge de M. I______ un émolument de CHF 500.- au motif qu’il appartenait au contribuable de produire spontanément les justificatifs relatifs aux dépenses qu’il alléguait avoir encourues. L’AFC-GE n’avait refusé les déductions sollicitées qu’en raison du fait que le recourant n’avait pas produit spontanément les justificatifs en question et un autre contribuable se trouvant dans la même situation aurait été traité de la même manière, de sorte qu’aucun des principes constitutionnels invoqués par le recourant n’avait été violé. 9. Par pli posté le 22 mai 2013, M. I______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à l’annulation de celui-ci, à la prise en compte, pour les deux années considérées, des déductions des frais liés à son activité, à la modification des impositions 2007 et 2008 et au renvoi du dossier à l’AFC-GE afin qu’elle reconsidère lesdites taxations. Enfin, l’AFC-GE devait être condamnée en tous les frais et dépens. A ce recours était jointe une série de pièces comprenant la liste des frais de déplacements et de restaurants ainsi que des hôtels pour 2007 et 2008 accompagnée des tickets de caisse, quittances et autres factures pour chacune de ces catégories de frais. 10. Le TAPI a produit son dossier le 6 juin 2013. 11. Le 27 juin 2013, l’AFC-GE, après avoir pris connaissance des pièces précitées, a relevé que le contribuable avait attendu la procédure de recours auprès de la juridiction cantonale pour produire les pièces justificatives. S’agissant des frais de déplacements, elle acceptait de défalquer les montants justifiés par pièces, à savoir CHF 5'698.- pour l’année fiscale 2007 (CHF 7'732.- sous déduction de CHF 2'034.- au titre de part privée) et CHF 4'499.- pour l’année fiscale 2008 (CHF 6'410.- sous déduction de CHF 1'911.- à titre de part privée). Le litige était dès lors sans objet pour ce poste. Quant aux frais de repas, les factures produites établissaient que celles-ci concernaient presque dans tous les cas deux personnes. Elle acceptait par conséquent d’admettre ces frais à hauteur de 50 % correspondants pour l’année fiscale 2007, à CHF 4'152.- et pour l’année fiscale 2008, à CHF 3'819.- (soit respectivement CHF 8'304.- : 2 et CHF 7'638.- : 2).

- 4/7 - A/1996/2011 Elle concluait ainsi à la déduction des montants supplémentaires suivants : ‒ pour l’année fiscale 2007 : CHF 9'850.- (CHF 5'698.- de frais de déplacements et CHF 4'152.- de frais de repas) ; ‒ pour l’année fiscale 2008 : CHF 8'318.- (CHF 4'499.- de frais de déplacements et CHF 3'819.- de frais de repas). Elle s’opposait à l’octroi de toute indemnité de procédure puisque le contribuable avait attendu de plaider devant la Cour de justice pour remettre les justificatifs pertinents. 12. Invité à répliquer, le contribuable s’est déterminé le 5 juillet 2013 par l’intermédiaire de sa fiduciaire, en acceptant les déductions supplémentaires proposées par l’AFC-GE, tout en persistant à réclamer une indemnité de procédure. Il avait toujours tenu à disposition de l’AFC-GE les justificatifs pertinents et celle-ci ne les lui avait jamais réclamés formellement. Il poursuivait en ces termes : « au stade de la réclamation, le fisc a tout simplement annulé le forfait précédemment octroyé pour ces frais sans solliciter, en aucune façon, l’existence, pourtant évidente (puisque le forfait a été accordé sur cette base), d’autres justificatifs concernant ces frais spécifiques. Ce n’était qu’au stade de la procédure de recours devant la chambre administrative qu’enfin l’administration avait tenu compte des frais en question. Il aurait ainsi pu économiser un montant considérable en frais de justice et honoraires de son mandataire. L’attitude de l’AFC-GE conférait à la mauvaise foi ». 13. Le 30 juillet 2013, l’AFC-GE a persisté dans ses conclusions. Il appartenait au contribuable de produire spontanément les justificatifs en lien avec les dépenses dont il sollicitait la déduction. 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 1 et 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé

- 5/7 - A/1996/2011 d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (Arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et les références citées ; ATA/797/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/649/2010 du 21 septembre 2010). En droit fiscal toutefois, et selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve incombe à l’administration fiscale pour établir les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_111/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.6 ; ATA/466/2013 du 30 juillet 2013 ; ATA/778/2011 du 20 décembre 2011 ; ATA/747/2011 du 6 décembre 2011 ; E. BLUMENSTEIN/P. LOCHER, System zum des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd., Zurich 2002, p. 416 et les références citées). 3. Il résulte de la jurisprudence précitée que le fardeau de la preuve incombait en l’espèce au contribuable auquel il appartenait non seulement de déclarer tenir à disposition de l’AFC-GE, puis du TAPI, les pièces justificatives sans les produire spontanément, en se contentant d’attendre une requête expresse de l’AFC-GE alors même qu’il n’a jamais contesté la dénonciation faite courant 2007 par l’AFC-GE de l’accord relatif aux déductions forfaitaires. Il devait, dès cette période fiscale-ci, justifier chacune de ses dépenses. D’ailleurs la production de ces justificatifs a permis d’établir que les frais de restaurants concernaient presque toujours deux personnes. Ce n’est pas sans raison que le contribuable n’a pas produit les justificatifs en question. Il est malvenu d’accuser sans fondement l’AFC-GE de mauvaise foi. Au contraire, et dès qu’elle a pu prendre connaissance de ces justificatifs, l’AFC-GE a, en juin 2013, tenu compte de ceux-ci dans la mesure indiquée ci-dessus. Le contribuable ayant formellement accepté le 5 juillet 2013 les montants admis en déduction par l’AFC-GE dans sa réponse du 27 juin 2013, il en sera donné acte à l’autorité. Le recourant obtient de la sorte partiellement gain de cause, puisque la moitié seulement de ses frais de restaurants a été admise. Les justificatifs produits pour la première fois devant la chambre de céans auraient pu et dû l’être à l’appui des réclamations, soit au début de l’année 2011 déjà, voire avant. Pour ce motif, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

- 6/7 - A/1996/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2013 par Monsieur I______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 avril 2013 ; au fond : l’admet partiellement ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 avril 2013 ; donne acte à l’administration fiscale cantonale qu’elle admet la déduction des montants supplémentaires de CHF 9'850.- pour la taxation 2007 et de CHF 8'318.- pour 2008 ; l’y condamne en tant que de besoin ; renvoie à l’administration fiscale cantonale le dossier pour nouvelle taxation au sens des considérants ; constate que le recours est devenu sans objet sur ce point ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur I______, représenté par C______ S.A., soit pour elle, Monsieur Béat Windler, mandataire, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Junod, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

- 7/7 - A/1996/2011 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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