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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.01.2004 A/1993/2003

20 janvier 2004·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,285 mots·~6 min·4

Résumé

IMPOT; TAXE MILITAIRE; SERVICE MILITAIRE; OBLIGATION MILITAIRE; M | Obligation de servir.En ne suivant pas le cours de répétition pour lequel il était convoqué par information de mise sur pied publique de l'armée, le recourant n'a pas effectué son service militaire obligatoire et devra par conséquent fournir une compensation pécuniaire. Il ne saurait déduire de l'absence d'ordre de marche relatif au cours de répétition 2001, l'exonération d'accomplir ce dernier. | LTEO.2 al.1 litt.c; LTEO.1; LTEO.8; OSI.28; OSI.31

Texte intégral

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_____________

A/1993/2003-M

du 20 janvier 2004

dans la cause

Monsieur C. B.

contre

SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR

- 2 -

_____________

A/1993/2003-M EN FAIT

1. Monsieur C. B., né en ..., est incorporé au sein de la compagnie d'Etat major de la division territoriale 1 de l'armée suisse.

2. Cette unité a été convoquée pour un cours de complément du 14 au 25 mai 2001 auquel M. B. ne s'est pas présenté.

3. Le 30 septembre 2003, le service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du canton de Genève (ci après: le service) a adressé une décision de taxation à M. B., fixant sa taxe militaire pour l'année 2001 à CHF 740.-.

4. M. B. a élevé réclamation contre ladite taxation le 1er octobre 2003. Il conclut à son annulation ainsi qu'au report de l'acompte versé sur la taxation 2002.

Dans son courrier, il s'étonnait d'avoir à payer une taxe pour 2001, n'ayant pas été appelé durant l'année considérée.

5. Le 3 octobre 2003, le service a rejeté la réclamation de M. B.. Pour des raisons liées à sa personne, M. B. avait obtenu une dispense de cours et dès lors manqué le service auquel il était astreint, du 14 au 25 mai 2001. Il devait par conséquent s'acquitter d'une taxe qui lui serait toutefois remboursée en cas de remplacement ultérieur du cours manqué.

6. M. B. a recouru auprès du Tribunal administratif, le 8 octobre 2003, contre cette décision sur réclamation. Il n'avait jamais reçu d'ordre de marche concernant ce cours et de ce fait demandé aucune dispense pour se rendre à celui-ci.

7. Le 17 octobre 2003, M. B. a fait parvenir au service, sur requête de ce dernier, son livret militaire.

8. Le service s'est opposé au recours le 24 novembre 2003. Selon les instructions indiquées sur le livret de service de M. B., chacun devait se renseigner sur ses obligations en matière de mise sur pieds, de tirs hors service et d'inspections dans la commune. L'ignorance d'une convocation ne pouvait être invoquée comme excuse à

- 3 une infraction au devoir de servir.

Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En vertu de l'article 2 alinéa 1 lettre c de la loi fédérale sur l'obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661) sont assujettis à la taxe les hommes astreints aux obligations militaires au sens de l'article 1 et qui, au cours d'une année civile, n'effectuent pas le service militaire leur incombant.

La taxe militaire doit se comprendre comme un succédané du service militaire, le versement d'une somme d'argent remplaçant l'accomplissement d'une obligation personnelle. Dès lors, le paiement d'une taxe doit être exigé de tous ceux qui ne satisfont pas aux obligations militaires sous forme personnelle, quelle que soit la raison de leur abstention (ATA M. du 15 avril 1997).

3. En l'espèce, le recourant conteste être assujetti à la taxe militaire 2001 dès lors qu'il n'aurait pas reçu d'ordre de marche concernant le cours manqué.

4. a. A teneur de l'article 28 de l'ordonnance concernant la durée du service militaire, les services d'instruction ainsi que les promotions et les mutations dans l'armée du 20 septembre 1999 (Ordonnance sur les services d'instruction; OSI - RS 512.21), les militaires astreints sont convoqués aux services d'instruction par des informations de mise sur pied publiques de l'armée, un ordre de marche personnel ou, dans des cas particuliers, oralement, par téléphone ou par d'autres moyens de transmission.

b. Les militaires astreints sont convoqués au service de leur formation d'incorporation par l'information de mise sur pied publique de l'armée; cette information sert également à renseigner les employeurs sur les absences des employés en raison du service militaire (art. 29 al.

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1 OSI). L'information de mise sur pied est publiée au plus tard à la fin septembre de l'année précédente, dans toutes les communes politiques et dans les médias (art. 29 al. 3 OSI). Quant à l'ordre de marche personnel, il règle les détails de l'entrée au service (art. 29 al. 4 OSI).

c. Enfin, selon l'article 31 OSI, les militaires astreints qui sont tenus d'entrer au service selon l'information de mise sur pied publique de l'armée, ou auxquels un service a été annoncé et qui n'ont pas encore reçu l'ordre de marche deux semaines avant le début du service, en informent immédiatement le commandant de leur formation d'incorporation ou l'office qui leur a annoncé le service. Ceux-ci examinent la situation et prennent les mesures nécessaires.

5. Ces prescriptions sont expressément reprises en page 2 chiffres 10 et 11 du livret de service gris en possession du recourant qui stipule que : "Chacun doit se renseigner sur ses obligations en matière de mise sur pieds, de tirs hors service et d'inspections dans la commune. L'ignorance à une convocation ne peut être invoquée comme excuse à une infraction au devoir de servir".

6. Il ressort des pièces versées à la procédure que le recourant était convoqué, par information de mise sur pied publique de l'armée, pour un cours de répétition du 14 au 25 mai 2001. En ne suivant pas ce cours, le recourant n'a donc pas effectué son service militaire obligatoire et devra, par conséquent, fournir une compensation pécuniaire (art.1, 2 et 8 alinéa 1 LTEO). Comme exposé ci-dessus, il ne saurait déduire de l'absence d'ordre de marche relatif au cours de répétition 2001, l'exonération d'accomplir ce dernier. En application des articles 27 et suivants OSI, c'est en effet au recourant de se renseigner sur ses obligations militaires. Le fait que le recourant, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision du 3 octobre 2003, n'ait jamais demandé, ni obtenu de dispense du cours de répétition, est sans incidence aucune sur la solution du présent litige.

Enfin, à titre subsidiaire, aucune des conditions d'exonération de la taxe, au sens de l'article 4 LTEO, n'est remplie.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et

- 5 la décision sur réclamation du service du 3 octobre 2003 confirmée.

Un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant qui succombe.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 octobre 2003 par Monsieur C. B. contre la décision du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 3 octobre 2003;

au fond :

le rejette;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Monsieur C. B., au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions "taxe militaire" à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

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M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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