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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.04.2010 A/1992/2009

13 avril 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,374 mots·~7 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1992/2009-AMENAG ATA/237/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 13 avril 2010

dans la cause

Monsieur Victor-Stéphane HASEL

contre CONSEIL D'ÉTAT

- 2/5 - A/1992/2009 EN FAIT 1. La parcelle no 2318, feuille 22 du cadastre de Bellevue, à l'adresse 6, chemin du Planet, est propriété de Madame Georgette Cathy dite Catherine Hasel, de Monsieur Victor-Stéphane Hasel et de Madame Elisabeth Cathy Oppenheim. La parcelle n° 2665, à l'adresse 9, chemin du Planet, de la même commune, quant à elle, est propriété de l'hoirie de Monsieur Victor Hasel, à laquelle M. Victor- Stéphane Hasel appartient. 2. Le projet de plan no 29306-506 attribuant les degrés de sensibilité au bruit pour la commune de Bellevue a fait l'objet d'une enquête publique, du 19 mars au 17 avril 2007, puis d'une procédure d'opposition, du 20 février 2008 au 20 mars 2008. Selon ce projet, les parcelles nos 2318 et 2665 étaient situées dans un périmètre portant, dans la légende, la mention suivante « DS adopté dans le cadre d'un plan d'affectation (PLQ, modification de zone, plan d'affectation spéciale) ». 3. Le 18 mars 2008, sous la signature de M. Hasel, la « famille Victor- Stéphane Hasel » a fait opposition au projet de plan. Ce dernier ne fixait pas un degré de sensibilité pour les parcelles nos 2318 et 2665. Au surplus, référence était faite à des procédures antérieures menées par M. Hasel. 4. Par arrêté du 6 mai 2009, le Conseil d'Etat a rejeté l'opposition formée le 18 mars 2009 par la « famille Victor-Stéphane Hasel ». La question de la recevabilité de l'opposition était laissée ouverte, M. Hasel n'ayant pas produit de procuration des autres membres des communautés héréditaires. Elle était rejetée au fond, le degré de sensibilité au bruit des parcelle nos 2318 et 2665 ayant été fixé dans la loi no 6778 adoptée par le Grand Conseil le 13 novembre 1992 (ci-après : la loi 6778), créant une zone de développement industriel et artisanal sur le territoire de la commune de Bellevue. 5. Le 8 juin 2009, la « famille Victor-Stéphane Hasel », dans un document signé par M. Hasel, a fait recours contre l'arrêté précité. Sa qualité pour agir avait été admise par le Tribunal administratif dans l'ATA/453/2008 du 2 septembre 2008 ainsi que par le Tribunal fédéral dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_458/2008 du 4 novembre 2008. Le droit fédéral primait sur le droit cantonal. Par arrêt du 12 juillet 1995 (ATF 121 II 317), le Tribunal fédéral avait confirmé que les deux parcelles étaient classées en zone de bruit « NNI C ». Dans un arrêt du 24 juin 1996, le même Tribunal fédéral avait réaffirmé ce classement définitif en zone « NNI C ». Cette

- 3/5 - A/1992/2009 zone permettait de construire des bâtiments d'habitation insonorisés. La loi 6788 aurait dès lors dû être abrogée en application des arrêts du Tribunal fédéral. Cette même autorité avait encore confirmé, dans un arrêt du 20 juin 2007 (1C_76/2007), la possibilité de construire sur ces parcelles des bâtiments d'habitation insonorisés. A nouveau, la loi 6678 aurait dû être abrogée. L'arrêté litigieux devait être annulé et il devait être ordonné au Conseil d'Etat d'exécuter les arrêts du Tribunal fédéral des 12 juillet 1995 et 24 juin 1996. Le plan litigieux devait être modifié en application des arrêts du Tribunal fédéral précités. 6. Le 29 juillet 2009, le Conseil d'Etat s'est opposé au recours. Il s'en rapportait à justice quant à sa recevabilité. Le degré de sensibilité au bruit des parcelles en question avait été fixé dans la loi 6678 et n'avait pas à être refixée dans le plan aujourd'hui litigieux. 7. Le 9 septembre 2009, M. Hasel a maintenu ses conclusions. 8. Le 18 janvier 2010, M. Hasel a transmis un élément nouveau. Les parcelles nos 2318 à 2665 étaient situées dans le prolongement de la piste de l'aéroport. Avant le 31 décembre 2009, un plan de la zone de sécurité aurait dû être établi, en application des art. 72 ss de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) du 23 novembre 1994. Ce plan devait indiquer les restrictions de propriété en hauteur et en surface. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La question de la recevabilité du recours, signé par M. Hasel au nom de « la famille Victor-Stéphane Hasel » souffrira de rester ouverte. 2. Selon l'art. 44 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41.), les degrés de sensibilité sont attribués par les cantons lors de la délimitation ou de la modification des zones d’affectation ou lors de la modification des règlements de construction, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, intervenue le 1er avril 1987.

- 4/5 - A/1992/2009 3. L'art. 15 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 20 octobre 1997 (LaLPE - K 1 70) indique que les degrés de sensibilité au bruit sont attribués par les plans d'affectation du sol prévus par les art. 12 et 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, en particulier les plans de zone et les plans localisés de quartier. Lorsque le degré de sensibilité d'une parcelle ou d'un terrain n'a pas été fixé par un plan d'affectation du sol, le Conseil d'Etat peut attribuer un degré de sensibilité par un plan d'affectation spécial visant cet objectif (art. 15 al. 3 LaLPE). 4. En l'espèce, l'art. 2 de la loi 6788 attribue aux parcelles concernées le degré de sensibilité IV. Contrairement à ce que soutient M. Hasel, cette loi est en vigueur. Les arrêts du Tribunal fédéral cités par le recourant concernent soit une procédure d'autorisation de construire (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2007 du 20 juin 2007), soit la fixation d'indemnité pour cause d'expropriation antérieures à l'entrée en vigueur de la loi 6788 (ATF 121 II 317 et Arrêt du Tribunal du 24 juin 1996 dans la cause E 22/1992, non-publié). Ces trois arrêts fédéraux mentionnent, dans les considérants, la problématique des zones de bruits, mais leurs dispositifs ne mettent pas en cause la loi 6788. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée, constatant que le degré de sensibilité au bruit était fixé dans un plan d'affectation, n'a pas incorporé les dites parcelles dans le plan no 29'306-506. 5. Le recours sera rejeté dans la mesure ou il est recevable. Un émolument de procédure de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette le recours interjeté le 8 juin 2009 par Monsieur Victor-Stéphane Hasel contre la décision du Conseil d'Etat du 6 mai 2009, en tant qu’il est recevable ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens

- 5/5 - A/1992/2009 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur Victor-Stéphane Hasel ainsi qu'au Conseil d'Etat. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges, M. Bonard, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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