RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1985/2008-LCR ATA/399/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 juillet 2008 2ème section dans la cause
Monsieur M______
contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/5 - A/1985/2008 EN FAIT 1. Monsieur M______, domicilié à Genève, est titulaire du permis de conduire. 2. Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) ce conducteur a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire pour un durée d'un mois le 5 juin 2001, en raison d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30km/h et plus sur autoroute, ainsi que d'un avertissement le 20 octobre 2004, pour avoir compromis la sécurité du trafic en se déportant sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute afin de remonter les deux files de véhicules qui circulaient à faible allure. 3. Le 25 février 2008, à 20h07, l'intéressé a ciculé au volant d'une voiture sur l'autoroute A1 à Morat, à une vitesse supérieure de 28 km/h - marge de sécurité déduite - à la vitesse maximale autorisée. 4. Par décision du 5 mai 2008, le SAN a adressé un avertissement à M. M______, en application de l'article 16a alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il s'agissait de la mesure administrative la plus clémente, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Cette mesure serait inscrite au registre fédéral des mesures administratives (ci-après : ADMAS) pour une durée de cinq ans, délai au terme duquel elle serait radiée pour autant qu'aucune autre n'y soit inscrite. 5. Par courrier mis à la poste le 4 juin 2008, M. M______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. En sa qualité de chef de vente régional de l'entreprise qui l'employait, il était obligé d'utiliser son véhicule parcourant environ 100'000 km par an. En dix-huit années, il n'avait eu que deux antécédents en matière de circulation routière. Il avait été sanctionné par le canton de Fribourg suite aux faits du 25 février 2008. L'inscription dans le registre ADMAS lui paraissait disproportionnée. 6. Par pli du 6 juin 2008, le juge délégué à l'instruction de la cause a expliqué à M. M______ que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse sanctionnait la faute légère d'un avertissement, mesure qui ne le privait pas du droit de conduire. Il l'a également informé que tant l'inscription de la mesure au registre fédéral ADMAS, qui n'était pas public, que le délai de radiation, découlaient du droit fédéral. Un délai au 27 juin 2008 lui était accordé pour qu'il se prononce sur la suite qu'il entendait donner à la procédure. 7. Par courrier du 25 juin 2008, M. M______ a maintenu son recours. L'amende infligée par les autorités fribourgeoise était suffisante à sanctionner
- 3/5 - A/1985/2008 l'infraction commise. Il était sur la route en moyenne deux heures par jour, six jours par semaine et un moment d'égarement pouvait arriver. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62). 3. Sur autoroute la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa 1 lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l’alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d’autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 et réf. cit.). 4. Le permis de conduire peut être retiré à celui qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ; un simple avertissement est prononcé dans les cas de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation de l’intéressé comme conducteur de véhicules automobiles (art. 16a al. 3 LCR et 31 de l’ordonnance réglant l’admission personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; JdT 1979 I 40l, no 13; RDAF 1983, p. 354). En l'espèce, le dépassement de la vitesse maximale autorisée a été de 28 km/h, marge de sécurité déduite. Il n'est pas contesté. Le recourant n'évoque aucune circonstance particulière pertinente permettant de justifier l'infration dont il s'est rendu coupable. En s'en tenant à la sanction la plus clémente nonobstant les antécédents de même nature du recourant, le SAN a pris une décision conforme à
- 4/5 - A/1985/2008 la jurisprudence susmentionnée et respectant le principe de la proportionnalité. Elle ne peut qu'être confirmée. 5. Quant à l’inscription pendant cinq ans de cette mesure au registre ADMAS, elle est prévue par l’article 10 alinéa 3 lettre e de l’ordonnance sur le registre automatisé des mesures administratives du 18 octobre 2000 (ADMAS - RS 741.55). Au terme de cette période, l’avertissement est radié. Cette durée est nécessaire compte tenu des délais prescrits pour la récidive à teneur de l’article 16c LCR (ATA/250/2008 du 20 mai 2008 et les références citées ; ATA/127/2006 du 7 mars 2006). 6. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 juin 2008 par Monsieur M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation rendue le 5 mai 2008 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
- 5/5 - A/1985/2008 Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :