RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1980/2016-PE ATA/1477/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 novembre 2017 1 ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Razi Abderrahim, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 octobre 2016 (JTAPI/995/2016)
- 2/8 - A/1980/2016 EN FAIT 1) Par décision du 11 mai 2016, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé d’accéder à la demande de changement de canton déposée par Monsieur A______. 2) Par acte du 13 juin 2016, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision. 3) Le 16 juin 2016, le TAPI lui a imparti un délai au 16 juillet 2016 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 600.-, sous peine d’irrecevabilité. 4) Par décision du 27 juillet 2016, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d’assistance juridique déposée par M. A______ le 1er juillet 2016, ce dernier se situant au-dessus du minimum vital en vigueur à Genève et étant à même d’assumer par ses propres moyens les frais de la procédure et les honoraires d’avocat. 5) Par courrier du 9 août 2016, notifié le 10 août 2016, le TAPI a imparti à M. A______ un nouveau délai, au 9 septembre 2016, pour verser l’avance de frais de CHF 600.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours. 6) Par courrier recommandé du 7 septembre 2016, posté à 17h22 et reçu par le TAPI le 9 septembre 2016, M. A______ a sollicité la prolongation du délai de paiement de l’avance de frais de trente jours, compte tenu de ses difficultés financières. 7) Par courrier du 12 septembre 2016 faisant suite à une conversation téléphonique du 9 septembre 2016, le TAPI a confirmé que le délai pour le versement de l’avance de frais ne pouvait pas être prolongé. 8) Le même jour, M. A______ a payé l’avance de frais. 9) Par jugement du 3 octobre 2016, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. L’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai imparti. Rien ne permettait de retenir que l’intéressé avait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. 10) Par acte du 2 novembre 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI. Ce dernier n’avait pas statué sur la demande de prolongation du délai du 7 septembre 2016, en violation du droit administratif de la procédure.
- 3/8 - A/1980/2016 11) Le 8 novembre 2016, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d’observations. 12) Par réponse du 14 novembre 2016, accompagnée de son dossier, l’OCPM s’en est rapporté à justice. 13) Le 9 janvier 2017, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI déclarant le recours du 13 juin 2016 irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti au 9 septembre 2016. 3) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1262/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2a et les références citées). b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie d’un recours invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/1207/2017 du 22 août 2017 consid. 2b et les références citées). La référence au « délai suffisant » de l’art. 86 al. 1 LPA laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/1262/2017 précité consid. 2b et les références citées). 4) Aux termes de l’art. 16 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (al. 1). Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2). La restitution pour inobservation d’un délai imparti https://intrapj/perl/decis/2C_1022/2012 https://intrapj/perl/decis/ATA/1207/2017