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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.07.2015 A/1973/2014

28 juillet 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,411 mots·~22 min·1

Résumé

AUTORISATION DE SÉJOUR ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; POUVOIR D'EXAMEN ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) | Recours d'une étudiante contre le rejet de sa demande de changement de canton et d'autorisation de séjour pour études. La recourante n'a pas démontré disposer des moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins durant sa formation. Par ailleurs, son changement de cursus d'études est inexpliqué. Les conditions cumulatives listées à l'art. 27 al. 1 LEtr ne sont dès lors pas remplies. | LEtr.5.al2; LEtr.27.al1; LEtr.64.al1; LEtr.96.al1; OASA.23.al1; OASA.23.al2; LPA.19; LPA.22

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1973/2014-PE ATA/766/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 juillet 2015 1 ère section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Eve Dolon, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 novembre 2014 (JTAPI/1247/2014)

- 2/12 - A/1973/2014 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______1990, est ressortissante du Vietnam. 2) Arrivée en Suisse le 9 novembre 2011, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation ou perfectionnement octroyée par l’autorité lucernoise compétente, afin de suivre une formation auprès de la Business Hotel Management School. Cette autorisation de séjour pour études a été régulièrement renouvelée jusqu’au 30 septembre 2013. 3) Avant d’obtenir le diplôme escompté, Mme A______ a entrepris, en septembre 2013, une formation d’une durée de dix-huit mois auprès de l’institut supérieur de programmation en e-business et gestion d’entreprise à Genève (ciaprès « VM Institut »), à savoir une maîtrise en science de la technologie et de l’information (ci-après « master in e-business »). 4) Le 9 décembre 2013, Mme A______ a sollicité à cette fin une autorisation de séjour pour formation ou perfectionnement auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (auparavant office cantonal de la population, ciaprès : l'OCPM). Mme A______ souhaitait améliorer ses connaissances en informatique et en langue française. Elle a joint à sa demande diverses pièces, dont une attestation d'études et une lettre de confirmation de cours, datées du 24 septembre 2013 et établies par VM Institut, dont il résulte notamment que la formation était dispensée à raison de trente-deux heures par semaine et que la durée des cours était de dix-huit mois, se terminant en février 2015. Elle disposait d’une somme de CHF 25'000.- pour effectuer sa première année d’études, qui lui serait versée en trois fois par virement bancaire. 5) Par courrier du 18 mars 2014, l'OCPM a invité Mme A______ à lui faire parvenir divers documents et renseignements complémentaires, notamment la preuve de ses moyens financiers. 6) Le 23 mai 2014, Mme A______ a transmis à l'OCPM divers documents et a indiqué produire des justificatifs financiers de Postfinance. Toutefois, ces pièces ne figurent pas au dossier. 7) Par décision du 24 juin 2014 déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé la demande de changement de canton et de permis de séjour pour études de Mme A______, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai

- 3/12 - A/1973/2014 au 24 juillet 2014 pour quitter le territoire, cette mesure apparaissant licite, possible et raisonnablement exigible. Mme A______ n'avait pas démontré qu'elle disposait des ressources financières nécessaires pour subvenir à ses besoins au cours de sa formation à Genève. Par ailleurs, sa sortie de Suisse au terme de sa formation n'était pas suffisamment garantie. Enfin, elle avait été autorisée à séjourner en Suisse selon un plan d'études bien précis, lequel ne prévoyait pas l'obtention du master in ebusiness. Les motifs qu'elle avait exposés à cet égard n'étaient pas suffisants pour que sa requête soit acceptée. 8) Par acte du 2 juillet 2014, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Sa demande d'autorisation de séjour pour études à Genève avait été refusée au motif que ses ressources financières étaient insuffisantes, mais elle était d'avis qu'une somme de CHF 20'900.- suffisait pour vivre à Genève pendant quelques mois, le temps de recevoir d'autres aides de la part de ses parents. Elle s'était inscrite au programme du Master en question en vue de terminer son cursus complet et de retourner dans son pays. 9) Dans ses observations du 3 septembre 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Il reprenait pour l’essentiel les arguments contenus dans sa décision du 24 juin 2014. Il relevait pour le surplus que Mme A______ n'avait pas fait état de projets professionnels concrets à son retour au Vietnam. Ce nouveau programme d'études reportait en outre le terme de celles-ci et son départ de Suisse devenait aléatoire. Ainsi, le but de son séjour devait être considéré comme atteint et l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour refusé. 10) Le 15 septembre 2014, la recourante a déposé au TAPI trois documents établis par VM Institut : une lettre de confirmation de cours, attestant que le programme de dix-huit mois qu’elle suivait se terminait en février 2015, ainsi que deux attestations d'études datées des 24 septembre 2013 et 2 septembre 2014, dont il résulte qu'elle y était inscrite pour les années académiques 2013-2014 et 2014- 2015. 11) Par courrier du 10 novembre 2014 adressé à l’OCPM et transmis au TAPI le 17 novembre 2014, la recourante a conclu à ce que l’effet suspensif soit restitué à la décision litigieuse. Elle a précisé pour le surplus vouloir retourner au Vietnam après ses études et a joint un relevé de compte Postfinance faisant état d’une somme de CHF 20'900.- créditée le 26 mai 2014. 12) Par jugement du 13 novembre 2014, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

- 4/12 - A/1973/2014 L’OCPM n’avait pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’octroyer une nouvelle autorisation de séjour à la recourante. Le dossier ne contenait aucune pièce permettant de démontrer qu’elle avait les moyens nécessaires pour financer ses études et assurer son entretien. La seule allégation de la recourante, non étayée, relative à la somme de CHF 20'900.- n’était pas suffisante. Par ailleurs, elle n’avait pas les qualifications personnelles suffisantes pour mener à terme cette nouvelle formation, qu’elle avait initiée en mettant l’autorité devant le fait accompli, sans démontrer avoir achevé avec succès sa première formation et sans fournir d’explication quant à la nécessité d’entreprendre ce nouveau projet. Enfin, le renvoi dans le cas d’espèce apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible. 13) Par acte de son conseil du 12 décembre 2014, Mme A______ a recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à la restitution de l’effet suspensif au recours, à l’annulation du jugement du TAPI et à l’octroi d’une autorisation de changement de canton et de séjour. La recourante avait en réalité échoué dans la formation qu’elle avait initiée à Lucerne. Elle avait donc décidé d’entreprendre une formation accélérée à Genève, lui permettant d’obtenir un diplôme en dix-huit mois. Ignorant que l’accord de l’OCPM était nécessaire en cas de changement de cursus, elle avait fait l’erreur de ne pas solliciter préalablement de cette autorité la modification de son permis de séjour. Elle avait suivi les cours avec assiduité et obtenu une moyenne de 4,81/6 à la fin de sa première année de scolarité. Sa formation théorique devait se poursuivre jusqu’en février 2015, et serait complétée par un stage en entreprise de six mois. Deux documents de VM Institut datés du 10 novembre 2014 et du 9 décembre 2014 décrivaient son cursus et attestaient qu’elle avait effectivement suivi les cours dispensés et qu’elle était régulière dans le paiement de ses frais de scolarité. La recourante avait toute sa famille au Vietnam et allait à l’évidence rentrer dans son pays à l’issue de sa formation, afin d’y trouver un emploi dans son domaine de spécialisation. Elle s’était déjà acquittée de l’intégralité de ses frais de scolarité, soit CHF 23'500.- pour dix-huit mois. Ses parents lui versaient régulièrement de l’argent, et elle disposait d’un compte bancaire qui présentait un solde créditeur de CHF 20'787.- le 26 mai 2014 (elle pensait avoir remis le relevé de compte au TAPI). Elle avait en outre accès au compte bancaire de sa mère, qui présentait au 5 décembre 2014 un montant de VND 525'000'000.-, soit CHF 23'658.-. Enfin, un ami de la famille domicilié à Zurich était prêt à se porter garant et avait rempli le

- 5/12 - A/1973/2014 formulaire O d’attestation de prise en charge financière le 12 décembre 2014. Aucune des annexes requises n’était toutefois jointe au formulaire. Le TAPI avait procédé à une constatation incomplète des faits. En raison de sa méconnaissance de la langue française, elle n’avait ainsi pas pu fournir les documents requis par l’autorité inférieure et le recours avait été rédigé par une tierce personne, de surcroît sans compétences juridiques. L’état de fait devait donc être complété à l’aide des nouvelles pièces produites. L’autorité intimée avait violé l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), Mme A______ remplissant les conditions cumulatives de cette disposition. Par ailleurs, au vu de son jeune âge, il était parfaitement compréhensible qu’elle ait échoué à sa première formation. Elle s’était orientée vers une formation plus courte lui permettant de rentrer ensuite rapidement au pays. Procéder à son renvoi à dix mois de la fin de sa formation la priverait de la possibilité de la terminer. Le principe de proportionnalité avait également été violé, les intérêts de la recourante à rester en Suisse pour dix mois supplémentaires afin d’achever sa formation et de retourner diplômée dans son pays d’origine devant primer sur ceux de l’État à la voir quitter rapidement le pays. 14) Le 16 décembre 2014, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations. 15) Le 29 janvier 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les exigences de clarté et de cohérence du plan d’études n’étaient pas remplies, au vu du changement d’orientation de la recourante. Par ailleurs, les pièces produites ne suffisaient pas à démontrer qu’elle avait des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins sans devoir travailler. Son séjour semblait donc avoir pour but principal d’éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. 16) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 6/12 - A/1973/2014 2. L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 24 juin 2014 par l’OCPM refusant de délivrer l’autorisation de séjour pour études sollicitée par la recourante. 3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a et la référence citée). 4. Selon l’art. 27 LEtr, un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : - la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ; - il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ; - il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ; - il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr). 5. L'art. 23 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) détermine les modalités selon lesquelles l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires, soit en présentant notamment : - une déclaration d'engagement, ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a) ; - la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; sont considérées comme reconnues en Suisse les banques autorisées par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (cf. Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations - SEM - Domaine des étrangers, version au 4 juillet 2014, ch. 5.1.2) ; - une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

- 7/12 - A/1973/2014 6. Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) (cf. Directives et commentaires du SEM précités, ch. 5.1.2). 7. Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). 8. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 2 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 consid. 3 ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 et la jurisprudence citée). b. Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9). c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). http://intrapjprod/perl/decis/2C_802/2010 http://intrapjprod/perl/decis/2D_14/2010 http://intrapjprod/perl/decis/ATA/303/2014

- 8/12 - A/1973/2014 9. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 susmentionné consid. 7.2). Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 et C-2291/2013 susmentionnés ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 et C-3139/2013 susmentionnés), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études. 10. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et références citées; ATA/792/2012 du 20 novembre 2012 consid. 6a ; ATA/797/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA 649/2010 du 21 septembre 2010 ; ATA/532/2010 du 4 août 2010 ; ATA/669/2009 du 15 décembre 2009 et les références citées). Il incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (arrêts du Tribunal fédéral 1C_205/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2.1 ; 1B_152/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2 ; 2A.592/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.2 ; cf. aussi ATF 125 IV 161 consid. 4 ; 120 Ia 179 consid. 3a ; ATA/85/2007 du 20 février 2007 consid. 3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a même qualifié cette obligation de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu'il s'agit d'éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressé, puisqu'il s'agit de faits qu'il connaît mieux que http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+128+II+139+collaborer&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-IV-161%3Afr&number_of_ranks=0#page161 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+128+II+139+collaborer&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IA-179%3Afr&number_of_ranks=0#page179

- 9/12 - A/1973/2014 quiconque (cf. not. arrêts 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2 et la référence citée ; 2C_703/2008 du 8 janvier 2009 consid. 5.2 ; 2C_80/2007 du 25 juillet 2007 consid. 4 et les références citées). 11. En l’espèce, l’OCPM n’a pas, au regard des critères et principes rappelés cidessus, abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande de changement de canton et d’autorisation de séjour pour études de la recourante. Celle-ci n’avait en effet apporté aucune preuve de ses moyens financiers avant le prononcé du jugement du TAPI. Quant aux pièces nouvellement produites par la recourante par-devant la chambre administrative, elles ne sont pas suffisantes eu égard aux exigences contenues à l’art. 23 al. 1 OASA. En effet, le relevé Postfinance fait simplement état du versement, à une date déterminée, d’une somme de CHF 20'900.- sur un compte, dont le titulaire et le numéro ne sont pas mentionnés. Rien ne démontre que ce compte appartienne à la recourante et qu’elle dispose effectivement de cette somme. Par ailleurs, la recourante indiquait dans sa demande d’autorisation de séjour qu’elle recevrait CHF 25'000.- pour sa première année d’études, somme qui lui serait versée en trois fois par virement bancaire. Or, ces versements n’ont pas été prouvés. Quant à la banque dans laquelle la mère de la recourante a un compte d’épargne (Bank for Investment and Development of Vietnam JSC), elle ne fait pas partie des banques autorisées par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers et n’est donc pas reconnue en Suisse. Par ailleurs, l’attestation de prise en charge financière jointe en annexe au recours et datée du jour du dépôt du recours ne comporte aucune des annexes requises et n’a dès lors aucune valeur probante. On relèvera enfin que le paiement régulier par la recourante de ses frais de scolarité et l’absente de poursuites en Suisse (fait qui n’a pas été prouvé) ne démontrent pas qu’elle dispose de fonds suffisants pour subvenir à ses besoins sans travailler. En outre, les raisons pour lesquelles la recourante a abandonné sa première formation pour en entamer une deuxième ne sont pas claires. Elle prétend, sans le prouver, avoir échoué aux examens, alors que le relevé de notes de septembre 2012 figurant au dossier de l’OCPM indique qu’elle n’a échoué qu’à un seul examen sur dix-huit, obtenant une moyenne de 72 %. Par ailleurs, elle n’explique aucunement la nécessité d’entreprendre une nouvelle formation. Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 27 LEtr ne sont manifestement pas remplies. Il n’y a dès lors pas à examiner l’argument de la recourante relatif à la prétendue violation du principe de la proportionnalité.

- 10/12 - A/1973/2014 12. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée). En l’espèce, la recourante n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas. 13. Mal fondé, le recours sera rejeté. 14. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 15. Le prononcé du présent arrêt rend la demande de restitution de l'effet suspensif sans objet.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 décembre 2014 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 novembre 2014 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; n’alloue aucune indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire

- 11/12 - A/1973/2014 de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Eve Dolon, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 12/12 - A/1973/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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