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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.06.2008 A/1954/2008

19 juin 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·377 mots·~2 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/1954/2008-CRUNI ACOM/76/2008 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITE du 19 juin 2008 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur M______

contre INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/3 - A/1954/2008 Vu la décision du 24 avril 2008 du directeur de l’Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) rejetant l’opposition formée par Monsieur M______, domicilié à Genève, à l’encontre de la décision d’élimination du programme de doctorat en études du développement ; vu le recours interjeté par M. M______ auprès de la commission de recours de l’université (CRUNI) par acte du 2 juin 2008 sollicitant préalablement l’effet suspensif au recours et sur le fond l’annulation de la décision querellée ; vu le courrier du 15 juin 2008 de l’IHEID acceptant la demande d’effet suspensif sollicitée par le recourant ; vu en droit l’article 66 alinéa 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ constate que le recours a effet suspensif ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR) ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur M______ ainsi qu'à l'Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement, à l’Université de Genève et au département de l’instruction publique.

la présidente de la Commission de recours de l’Université :

L. Bovy

- 3/3 - A/1954/2008

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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