RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1945/2010-MC ATA/443/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 juin 2010 2ème section dans la cause
Monsieur C______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 7 juin 2010 (DCCR/807/2010)
- 2/10 - A/1945/2010 EN FAIT 1. Monsieur C______, né en 1965 et se disant originaire du Mali, a déposé des demandes d'asile en Suisse, qui ont été rejetées en 2001, 2003 et 2005 par des décisions aujourd'hui définitives et exécutoires. M. C______ a disparu entre le 21 juillet 2003 et le 23 juillet 2005. A l'occasion de sa dernière décision du 15 août 2005, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a ordonné à l'intéressé de quitter la Suisse immédiatement, sauf à s’exposer à des mesures de contrainte. 2. Le 29 août 2005, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a demandé à l'ODM de le soutenir dans l'exécution du renvoi de M. C______, de son épouse A______ T______ et de leur enfant M______ C______. Ces derniers devaient se rendre eux-mêmes à la mission permanente du Mali, à défaut de quoi une audition linguistique devrait être organisée. 3. Selon une note d'entretien du 4 janvier 2006, rédigée par une fonctionnaire de l'OCP, M. C______ ne s'était pas présenté au service « Asile et aide au départ » depuis le 19 décembre 2005. Il souffrait de dépression. Il avait envoyé deux fois de l'argent dans son pays pour obtenir un acte de naissance, sans succès. Un ami malien devait lui amener des documents d'identité. 4. Le 12 juin 2006, l'OCP a avisé l'ODM que M. C______, son épouse et leur fils avaient disparu depuis le 15 mai 2006. 5. Le 4 septembre 2006, M. C______ s'est présenté à l'OCP pour demander une réintégration. Le 26 septembre 2006, il a expliqué qu'il était parti en France, puis qu'il avait été refoulé. Son épouse et son fils, qui voulaient rentrer au Mali, habitaient Berne et n’ayant pas l’intention de se présenter à Genève, si ce n’était pour rencontrer les autorités maliennes. Il avait effectué des démarches pour obtenir un document de voyage, sans succès. Au terme de l'entretien, M. C______ a été réintégré dans les fichiers de l’OCP à Genève. Tel n'a pas été le cas de sa femme et de son fils qui n'y résidaient pas. 6. Selon un avis du 19 octobre 2006 de l'ODM à l'OCP, M. C______ n'avait pas été reconnu par les autorités centralisées maliennes, lors d’une audition, comme étant ressortissant de ce pays.
- 3/10 - A/1945/2010 7. L’intéressé a été soumis à une expertise linguistique. Selon le rapport établi le 8 janvier 2007, M. C______ n'avait pas coopéré, répondant en bambara lorsque l’expert lui avait parlé en wolof, et en français - langue que celui-là ne maîtrisait pas - lorsque celui-ci lui avait parlé en bambara. 8. Le 11 février 2008, l'ODM a informé l'OCP qu'une délégation gambienne n'avait pas reconnu M. C______ comme étant un ressortissant de ce pays. 9. Par ordonnance de condamnation du 18 avril 2008, M. C______ a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de soixante jours, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Un sursis accordé par un juge d'instruction fribourgeois le 2 juin 2005, concernant une peine de trente jours d'emprisonnement, était révoqué. Il était reproché à l'intéressé d'avoir vendu, à cinq reprises depuis le début du mois de mars 2008, des boulettes de cocaïne de 0,7 gramme à un tiers. De plus, par décision du 15 avril 2008, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de M. C______ une interdiction de pénétrer dans une région déterminée du canton de Genève pour une durée de six mois. 10. Les 29 et 30 juillet 2008, l'intéressé a, à nouveau, été présenté à une audition centralisée des autorités maliennes. Selon la feuille de présentation signée par le représentant des autorités de ce pays, M. C______ n’était pas malien mais plutôt sénégalais parlant le mandingue. 11. Le 3 novembre 2008, M. C______ a maintenu devant le représentant de l’OCP qu'il désirait rentrer au Mali le plus rapidement possible. Il contestait ne pas avoir collaboré lors des auditions, notamment avec les autorités maliennes. Son père était commerçant et lui-même avait voyagé dans beaucoup de pays d'Afrique, ce qui faisait qu'il avait un accent particulier. 12. Le 23 décembre 2008, M. C______ a été soumis à une analyse de provenance. Il ne connaissait rien au Mali et ne venait pas de ce pays. Son grandpère était notable dans une ville sénégalaise, où son père et lui-même étaient nés. Il avait suivi sa scolarité en premier lieu dans cette ville, puis en Côte-d'Ivoire. Suite au décès de son père, sa mère s'était remariée et vivait, avec l'un de ses frères, au Mali. 13. D’après l’expert linguiste, M. C______ ne parlait pas le bambara malien, mais plutôt le mandingue gambien et partiellement sénégalais. Son français était marqué d'un accent de ce pays. Il devait être originaire du Sénégal ou de la Gambie.
- 4/10 - A/1945/2010 14. Les 12 et 13 février 2009, lors d'une audition centralisée qui s'est tenue, les autorités gambiennes n'ont pas reconnu M. C______ comme étant originaire de leur pays. 15. Le 15 février 2010, M. C______ a été arrêté par la police. Il lui était reproché d'avoir consommé de la marijuana et de s'être adonné au trafic de cette drogue, ainsi que d'avoir commis des dommages à la propriété dans le foyer des Tattes, à Vernier, où il logeait. Il a été condamné par ordonnance de condamnation du juge d’instruction. 16. Le 17 février 2010, le directeur de la prison de Champ-Dollon a informé l'OCP que l’intéressé serait remis en liberté le 16 mars 2010, après avoir subi sa peine. 17. Une rencontre de l’intéressé avec les autorités sénégalaises prévue les 24 et 25 février 2010 n’a pas pu avoir lieu, vraisemblablement en raison de difficultés de convocation. 18. Le 22 mars 2010, M. C______ a indiqué à un fonctionnaire de l'OCP que l'un de ses cousins était parti en Côte-d'Ivoire et rapporterait, un mois plus tard, les actes de naissance de son épouse et de lui-même en effectuant des démarches auprès du consulat malien. Ils obtiendraient alors les passeports nécessaires pour retourner dans leur pays. 19. Par courrier électronique du 28 avril 2010, l'ODM a informé l'OCP qu'une délégation sénégalaise avait reconnu, le 27 avril 2010, que M. C______ était originaire de ce pays. Un laissez-passer pourrait être établi dans un délai de deux à trois semaines par l'ambassade du Sénégal à Genève. 20. Le 28 avril 2010, M. C______ a été interpellé par la police et un ordre de mise en détention administrative d'une durée de trois mois a été prononcé par le commissaire de police. M. C______ avait été condamné pour infractions à la loi sur les stupéfiants, soit des infractions de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes. Il n'avait pas collaboré avec les autorités en vue de son renvoi et les avait même trompées au sujet de sa nationalité. Il n'avait pas entrepris de démarches concrètes pour obtenir des documents de voyage. Il ne répondait pas à toutes les convocations de l'OCP. Une décision de renvoi, définitive et exécutoire, avait été prononcée à son égard. 21. Le 29 avril 2010, l’intéressé a été entendu par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission). Il a indiqué être né à Gao, au Mali. Il avait voyagé avec son père dans toute l'Afrique de l'ouest jusqu'à l'âge de 13 ans, puis avait été scolarisé en Côte-d'Ivoire
- 5/10 - A/1945/2010 jusqu'à l'âge de 17 ans. A cette époque, son père était décédé et lui-même était retourné au Mali, puis s'était rendu au Ghana avant de regagner le Mali. A son souvenir, son père avait des papiers d'identité maliens le concernant, qu'il n'avait pas pu récupérer lors de son décès. Son épouse était à moitié malienne et à moitié ivoirienne. L'audition par les autorités sénégalaises n'avait pas été équitable. Il avait entrepris des démarches pour se procurer des papiers d'identité mais elles avaient échoué. Il avait notamment versé des sommes d'argent importantes à des tiers qui les avaient conservées sans lui remettre les documents demandés. Il souffrait de dépression et avait dû reprendre le traitement médicamenteux à sa sortie de prison. Il était d'accord de quitter la Suisse mais voulait disposer d'un délai de deux mois pour se soigner et obtenir les papiers nécessaires. 22. Par décision du même jour, la commission a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 9 juin 2010. L'intéressé faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire et n'avait rien entrepris de sérieux depuis 2005 pour retourner dans son pays, malgré les déclarations qu'il avait faites. Il était vraisemblablement ressortissant du Sénégal. Il avait démontré que son intention était de rester le plus longtemps possible en Suisse et il était probable qu'il tente de se soustraire aux décisions des autorités. Une durée de détention administrative de six semaines était conforme au principe de la proportionnalité. 23. Le 7 mai 2010, l'ODM a invité l'OCP à organiser un vol de retour avant le 15 juillet 2010. La date de ce dernier devait être communiquée à SwissRepat au minimum un mois avant le départ, afin de commander le laissez-passer auprès de l'ambassade du Sénégal à Genève. 24. Le 10 mai 2010, M. C______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la commission. Une place avait été réservée sur un vol pour Dakar durant le mois de juin 2010. 25. Le 19 mai 2010, le Tribunal administratif a rejeté le recours de M. C______ (ATA/351/2010). Les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) étaient réalisées, de même que celles de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Le maintien en détention administrative respectait le principe de la proportionnalité, puisque l'autorité avait
- 6/10 - A/1945/2010 attendu de connaître de façon certaine la nationalité du recourant avant de le mettre en détention administrative et ayant agi sans désemparer depuis lors pour faire exécuter la mesure de renvoi. Il n'y avait aucun motif de surseoir au renvoi, sous l'angle de l'art. 80 al. 6 LEtr. 26. Le 31 mai 2010, M. C______ a écrit au ministre des affaires étrangères du Mali pour contester la façon dont il avait été traité par la délégation du Sénégal, qui avait pu le considérer comme sénégalais alors qu’il était malien. Il demandait que des vérifications soient faites au Sénégal. 27. Le 4 juin 2010, l'OCP a sollicité de la commission la prolongation de la détention administrative de l'intéressé pour une durée d'un mois afin d'obtenir un laissez-passer au nom de celui-ci. Un vol de ligne était réservé pour le 15 juin 2010. 28. Entendu par la commission le 7 juin 2010, M. C______ a répété être ressortissant du Sénégal. Il a fait valoir sa nationalité malienne. Il ne voulait pas rester en Suisse car ce n'était pas une vie, mais souhaitait repartir dans son pays d'origine et non pas au Sénégal. 29. Le 7 juin 2010, la commission a prolongé la détention administrative de M. C______ jusqu'au 8 juillet 2010. Les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr étaient réalisées. M. C______ avait été reconnu le 27 avril 2010 par une délégation des autorités sénégalaises comme étant ressortissant de ce pays. Un laissez-passer devait être délivré prochainement et celui-ci renvoyé par un vol de ligne. La détention était proportionnée. 30. Le 8 juin 2010, M. C______ a écrit à l’ambassadeur du Mali. Il avait appris du policier qui s’occupait de son cas qu’une démarche était en cours auprès des autorités maliennes à son sujet et qu’une réponse était attendue. Il était malien et insistait pour qu’une réponse rapide intervienne et que les autorités suisses soient informées qu’il n’était pas sénégalais. 31. Le 14 juin 2010, l’assistant social de Frambois a écrit à l’ambassadeur du Sénégal pour lui transmettre une déclaration de l’intéressé. Celui-ci entamait une grève de la faim pour protester contre le fait que le Sénégal ait pu lui délivrer un laissez-passer alors qu’il n’était pas ressortissant de ce pays. Il voulait rencontrer l’ambassadeur. 32. Le 15 juin 2010, la réservation pour le vol de retour de l’intéressé sur le Sénégal a du être annulée car le laissez-passer n’avait pas été délivré. 33. Le 16 juin 2010, M. C______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du 7 juin 2010 de la commission, reçue le même jour. Il conclut à son annulation et à sa mise en liberté immédiate « avec suites de dépens ». Il n’avait eu de cesse de répéter qu’il était un ressortissant du Mali. Pour cette
- 7/10 - A/1945/2010 raison, il avait refusé de prendre le vol de ligne pour le Sénégal le 15 juin 2010. Il ne comprenait pas pourquoi une délégation de ce pays l’avait reconnu comme provenant du Sénégal. Il n’existait aucun élément concret pouvant faire craindre qu'il se soustraie à cette expulsion et qu'il se refuserait à obtempérer aux instructions des autorités. Il n'avait pas été condamné pour crime. Il n'y avait donc aucun motif de maintien en détention administrative. Cette dernière était disproportionnée, dès lors qu’il avait depuis 2005 entièrement collaboré avec les autorités. Le maintien en détention était un non-sens car cela l'empêchait d'organiser un retour au Mali, ce qu'il pourrait entreprendre s'il se trouvait en liberté. 34. La commission a transmis son dossier le 17 juin 2010 sans formuler d’observations. 35. L’OCP a répondu au recours le 21 juin 2010. Il conclut au rejet de celui-ci. La réservation du vol à destination de Dakar du 15 juin 2010 avait été annulée sur ordre de l’ODM faute de laissez-passer, mais il ressortait des déclarations mêmes du recourant que celui-là aurait de toute façon refusé de prendre place dans l’avion. Par télécopie du 3 juin 2010, l’ODM avait informé l’OCP que l’ambassade du Sénégal n’apportait aucun crédit à la version présentée par M. C______ quant à sa nationalité malienne et qu’elle s’assurerait auprès du chef de la délégation à Dakar ayant mené les auditions que le laissez-passer serait délivré comme prévu. La prolongation de la détention était proportionnée et adéquate pour permettre la délivrance du laissez-passer en assurant le refoulement du recourant. EN DROIT 1. Remis au greffe du Tribunal administratif le 16 juin 2010 2010, le recours, interjeté contre la décision de la commission du 7 juin 2010 notifiée le même jour, est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif doit juger dans les dix jours qui suivent sa saisine. Statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Les conditions de délai minimales imposées par l'art. 8 al. 4 LaLEtr pour le dépôt d'une requête en prolongation de la détention administrative étant respectées, c'est à juste titre que la commission a abordé le fond du litige. 4. Dans son arrêt du 19 mai 2010 (ATA/351/2010), le Tribunal administratif a rejeté le recours de M. C______ et confirmé le maintien en détention administrative de l’intéressé, relevant que le recourant faisait l’objet d’une
- 8/10 - A/1945/2010 décision de renvoi exécutoire et qu’au regard de son attitude, un risque de fuite et de non coopération à l’exécution de son renvoi existait au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. De même, vu ses condamnations pour trafic de stupéfiants, le maintien en détention pouvait être également fondé sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. g LEtr. Aucun élément figurant dans le dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation. En particulier, les déclarations de l’intéressé dans son recours qui démontrent qu’il aurait refusé de prendre place dans l’avion si le laissez-passer avait été délivré, et la position qu'il a adoptée vis-à-vis des autorités de police des étrangers avant sa mise en détention administrative incitent à retenir qu’il s'opposera par tous les moyens à son renvoi et qu'il n'entend pas coopérer avec les autorités suisses pour l'obtention d'un titre de voyage. Les dernières démarches qu’il a effectuées auprès des ambassadeurs du Sénégal et du Mali laissent en particulier apparaître qu’il cherche surtout à éviter la délivrance d’un laissezpasser plutôt qu’à accélérer son départ. Il s’ensuit que les motifs de détention administrative subsistent. 5. Par sa durée, la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En outre, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al.4 LEtr). En l’occurence, M. C______ est détenu depuis moins de deux mois. L’OCP a entrepris sans désemparer des démarches pour obtenir du Sénégal, qui l’a reconnu comme l’un de ses ressortissants, un laissez-passer permettant l’exécution rapide de la mesure. En l’état, le renvoi de l’intéressé ne dépend que de la délivrance de ce document dont rien ne dit qu’il ne sera pas délivré par ce pays, même si cela peut prendre plus de temps que prévu. C’est donc à juste titre que la commission a prolongé la détention administrative jusqu’au 15 juillet 2010, comme demandé par l’autorité chargée de l’exécution de son renvoi. 6. Le recours sera rejeté. Vu la nature de la procédure, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 juin 2010 par Monsieur C______ contre la décision du 7 juin 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations et au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
M. Tonossi la présidente :
L. Bovy
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :