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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.06.2005 A/1945/2005

28 juin 2005·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,232 mots·~6 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1945/2005-LCR ATA/474/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 juin 2005 1ère section dans la cause

M. O__________

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/5 - A/1945/2005 EN FAIT 1. M. O__________, né le ____1967, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire suisse obtenu le 25 août 1994. 2. Le 16 avril 2005, à 07h20, M. O__________ circulait sur la rue de Monthoux alors que celle-ci est en sens interdit. Il venait des Pâquis en direction de la rue de Berne. Sa conduite a attiré l’attention des gendarmes qui ont procédé à un contrôle et l’ont soumis au test de l’éthylomètre. La prise de sang a révélé un taux d’alcool moyen de 1,36 gr par kilo de sang. 3. Par décision du 11 mai 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. O__________ pendant 18 mois, cette décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours. Ce faisant, le SAN avait tenu compte d’un antécédent, M. O__________ ayant fait l’objet, le 29 octobre 2001, d’un retrait de permis de conduire prononcé par les autorités vaudoises pour une durée de quatre mois pour une conduite en état d’ébriété, l’exécution de cette mesure ayant pris fin le 7 janvier 2002. La dernière infraction était saisie par le nouveau droit mais la récidive par l’ancien, plus favorable à l’intéressé. De plus, celui-ci n’avait pas justifié dans ses observations du 25 avril 2005 de besoins professionnels déterminants. 4. Par acte posté le 2 juin 2005, M. O__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à une réduction de la durée de la mesure au minimum légal d’un mois. Il avait besoin de son permis de conduire à titre professionnel et privé. Sur le plan professionnel, il était enseignant au cycle de Montbrillant et devait pouvoir se déplacer d’un cycle à l’autre. Par ailleurs, il avait une petite fille âgée de deux ans habitant avec sa compagne à Valleiry, soit à environ 30 km de Genève en France voisine. Il gardait cette enfant quelques demi-journées par semaine. Comme il s’agissait d’une enfant prématurée, elle requérait une haute surveillance médicale. Elle n’allait à la crèche qu’un jour par semaine et la « nounou » qui s’en occupait cesserait de le faire prochainement, car elle était enceinte. La mère de l’enfant travaillait aussi à 100 % à Genève et craignait de perdre son emploi si elle devait s’absenter fréquemment. 5. Les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle le 17 juin 2005. M. O__________ a confirmé ses explications. A titre professionnel il avait besoin de son permis de conduire car il s’occupait également

- 3/5 - A/1945/2005 de la gestion des horaires ce qui l’obligeait à se déplacer fréquemment entre les cycles pendant les mois de mai à fin juillet. La représentante du SAN ayant indiqué qu’il existait la possibilité de suivre des cours pour conducteurs récidivistes et d’obtenir ainsi automatiquement la réduction de la durée de la mesure au minimum légal soit à 12 mois, M. O__________ a répondu qu’en l’état il n’entendait pas suivre ce cours, car il estimait ne pas être alcoolique. De même lorsqu’il lui a été fait remarquer qu’il pourrait malgré la mesure conduire un vélo ou un cyclomoteur de même qu’un quadricycle, il a répondu que cela ne résoudrait pas ses difficultés d’ordre privé. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le permis de conduire est retiré après une infraction grave (art. 16 al. 1 et 16 c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 telle qu’elle a été modifiée à partir du 1er janvier 2005 LCR – RS 741.01). Une infraction grave est constituée notamment par le fait qu’un conducteur conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié au sens de l’article 16 c alinéa 1 lettre b. Par ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS 741.13) un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’alcoolémie de 0,5 gr pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant un tel taux d’alcoolémie (état d’ébriété). Est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 gr pour mille ou plus. En l’espèce, M. O__________ a largement dépassé cette dernière limite de sorte que son permis doit être retiré. En raison de l’antécédent rappelé ci-dessus, il sera fait application de la LCR dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2004 celle-ci étant plus favorable que le nouveau droit car elle prévoyait un minimum légal d’une année en cas de récidive. 3. En considérant la proximité de la récidive d’une part, l’importance du taux d’alcool lors de la seconde infraction d’autre part, le concours avec la conduite en sens interdit ledit concours étant admis par application analogique de l’article 68 CPS, et l’absence de besoins professionnels déterminants du recourant, le SAN a fait une saine application de toutes les circonstances du cas d’espèce en fixant à 18 mois la durée du retrait du permis de conduire de M. O__________.

- 4/5 - A/1945/2005 En effet, celui-ci n’a pas un besoin dirimant de son permis de conduire pour l’exercice de sa profession puisqu’il pourrait fort bien se déplacer d’un cycle d’orientation à l’autre en vélo ou en cyclomoteur. Quant à ses besoins personnels ils sont certes importants mais ne peuvent être pris en considération au sens d’une jurisprudence constante (ATF 123 II 573 consid. 2c p. 575-576). 4. En conséquence le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de M. O__________ (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 2005 par M. O__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 11 mai 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée de 18 mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à M. O__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.

- 5/5 - A/1945/2005 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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