RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE
A/194/2008-CRUNI ACOM/58/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 8 mai 2008
dans la cause
Madame M______
contre FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES et UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(élimination ; circonstances exceptionnelles)
- 2/7 - A/194/2008 EN FAIT 1. Madame M______, née le ______ 1981, originaire du Salvador, est immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis l’année académique 2002-2003, inscrite en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté ou SES), postulant une licence en sociologie. 2. Elle a réussi son premier cycle d’études (tronc commun) en automne 2004, après avoir dû redoubler son année. 3. A partir du semestre d’hiver 2004, elle a suivi les enseignements de la licence en sociologie, correspondant à son second cycle d’études, dont le délai d’obtention était fixé à septembre 2007. 4. Au terme de trois années d’études, Mme M______ a été exclue (recte : éliminée) de la faculté par décision du 21 septembre 2007, son délai de réussite étant échu. Elle ne comptabilisait en effet que 133,5 crédits sur les 171 qu’elle aurait dû réunir à cette date, hormis 15 crédits validés, pour obtenir sa licence. Il lui manquait 22,5 crédits, ainsi que l’achèvement de son travail de mémoire. 5. Parallèlement à ses études, Mme M______ a exercé une activité rémunérée auprès Jet Aviation S.A. principalement, à raison de 10 à 25 heures par semaine. 6. En temps utile, Mme M______ a formé opposition contre la décision d’exclusion du 21 septembre 2007, expliquant avoir pris du retard dans ses études en raison de son activité professionnelle d’une part, et du refus de son projet de mémoire qu’elle avait dû modifier à deux reprises, d’autre part. Elle se disait certaine de pouvoir achever ses études d’ici la fin du premier semestre 2008. 7. Par décision du 21 décembre 2007, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition. L’exercice d’une activité professionnelle en parallèle avec les études ne constituait pas une circonstance exceptionnelle. L’égalité de traitement avec nombre d’étudiants en semblable situation commandait de ne pas s’écarter de cette pratique dans le cas particulier. 8. Mme M______ interjette recours auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) contre cette décision par acte daté du 15 janvier 2008, mais posté le 21 janvier 2008.
- 3/7 - A/194/2008 Elle avait souffert de la pression de devoir gérer seule sa vie d’étudiante et sa vie professionnelle aux horaires irréguliers, plus que du travail en lui-même, ne bénéficiant d’aucune aide financière extérieure. Elle invoque également des problèmes d’ordre psychologique qui l’ont affectée durant son parcours académique, dont elle n’avait pas fait mention dans son opposition, n’ayant pas osé exposer au doyen « des difficultés personnelles et intimes ». Elle produit à cette fin deux attestations, l’une émanant du Dr Pierre Moiroud, responsable clinique du centre de conseils psychologiques de l’université, du 7 janvier 2008 et l’autre du psychologue R. Jeanneret, du 17 janvier 2008, desquels il résulte que l’intéressée a entamé une démarche psychothérapique depuis peu chez le second nommé, car elle présentait une très forte anxiété liée à des événements traumatisants s’étant produits dans son pays d’origine, qu’elle avait relatés en 2004 déjà. Cette démarche avait pourtant été abandonnée faute de couverture maladie suffisante à cette époque, ce qui n’était plus le cas actuellement. Elle sollicite une dernière opportunité de pouvoir achever son parcours universitaire. 9. L’université s’oppose au recours. L’exercice d’une activité professionnelle ne peut être considéré comme une circonstance exceptionnelle. Pour le surplus, Mme M______ n’indique pas quels sont les événements qui l’auraient atteinte psychologiquement et au sujet desquels la faculté n’a pas été à même de se prononcer. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 21 décembre 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 et 90 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. a. A teneur de l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiantes et étudiants sont fixés par le RU, lequel dispose en son article 22 alinéa 2 que l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (let. a) ou qui
- 4/7 - A/194/2008 ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés (let. b), est éliminé. b. Mme M______ est soumise au règlement d’études de la faculté d’octobre 2003, en vigueur depuis le 1er septembre 1999 (RE). Pour obtenir la licence, l’étudiant doit acquérir un total de 240 crédits (premier et deuxième cycles) pour une durée maximale d’études de dix semestres (art. 5 al. 6, 11 ; art. 14 al. 6 RE). Subit un échec définitif au deuxième cycle et est éliminé de la faculté l’étudiant qui, en particulier, n’a pas acquis au moins ces 240 crédits après cinq ans d’études à compter du début des études. L’élimination est prononcée par le doyen de la faculté (art. 15 al. 1 let. d, al. 2 RE). c. Il est constant qu’en octobre 2007, soit au terme de son dixième semestre d’études, la recourante ne comptabilisait pas les crédits nécessaires pour l’obtention de sa licence, ce qu’elle ne conteste du reste pas. Partant, elle se trouvait en situation d’élimination. 3. A teneur de l’article 22 alinéa 3 RU, la décision d’élimination doit prendre en compte des situations exceptionnelles que l’étudiant aurait pu rencontrer. a. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant, jurisprudence conforme au principe de l’instruction d’office. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen ou le président d’école dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut, de ce fait, substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique. Elle se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié (ACOM/92/2007 du 14 novembre 2007 ; ACOM/74/2007 du 29 août 2007 ; ACOM/73/2007 du 14 août 2007). b. Mme M______ invoque l’impact de son activité professionnelle sur le bon déroulement de ses études, ainsi que la pression que celle-là a provoqué dans sa vie d’étudiante. Pour contraignante qu’ait été la situation à laquelle la recourante s’est trouvée confrontée, elle ne saurait cependant être qualifiée d’exceptionnelle par la commission de céans, laquelle a toujours considéré que l’exercice d’une activité
- 5/7 - A/194/2008 lucrative en parallèle avec ses études n’était pas exceptionnel. Le Tribunal fédéral a considéré pour sa part qu’il n’était pas insupportable pour un étudiant de devoir travailler parallèlement à ses études (Arrêt du Tribunal fédéral 5C.150/2005 du 11 octobre 2005), à l’instar d’une proportion d’étudiants oscillant entre 75 et 80 % ACOM/24/2008 du 21 février 2008 ; ACOM/92/2007 du 14 novembre 2007 ; ACOM/44/2007 du 22 mai 2007). c. En second lieu, la recourante fait état pour la première fois devant la CRUNI de problèmes d’ordre psychologique qui l’auraient perturbée durant son parcours universitaire. Hormis le fait que les attestations qu’elle produit à cet effet sont dépourvues de la précision nécessaire quant à la nature des troubles relatés, et plus encore sur leurs effets éventuels au regard de l’échec universitaire de l’intéressée, seule la décision sur opposition est sujette à recours, selon l’article 21 RIOR. Cette dernière détermine l’objet de la contestation qui peut être déférée en justice par voie de recours et délimite en conséquence le cadre du litige soumis à l’autorité chargée de statuer. Ainsi celle-ci ne saurait examiner les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies de droit préalable et, en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction (ACOM/41/2008 du 9 avril 2008 ; ACOM/28/2008 du 6 mars 2008 ; ACOM/90/2007 du 5 novembre 2007), ce que relève avec raison l’autorité intimée. Il en résulte que ce dernier moyen doit être considéré comme irrecevable à ce stade de la procédure. 4. Mal fondé, le recours de Mme M______ doit donc être rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
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- 6/7 - A/194/2008 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours du 15 janvier 2008 formé par Madame M______ contre la décision du 21 décembre 2007 sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Madame M______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :
C. Ravier la présidente :
L. Bovy
- 7/7 - A/194/2008 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :