RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1936/2008-ICC ATA/655/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 août 2014 2ème section dans la cause
A______ SA (anciennement B______ SA) représentée par Me Alexandre Camoletti, avocat contre VILLE DE GENÈVE, TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 avril 2010 (DCCR/521/2010)
- 2/15 - A/1936/2008 EN FAIT 1) Constituée en 1978, B______ SA (ci-après : B______, la société ou la contribuable) est une société anonyme inscrite au registre du commerce de Genève. Elle a pour but de procurer tout type d'assistance à des voyageurs hors de leur pays de domicile, organiser ou créer des réseaux d'assistance pour ces voyageurs, et diffuser ces engagements d'assistance auprès des voyageurs intéressés. La société a changé sa raison sociale le ______ 2012 en A______ SA. 2) En date du 12 décembre 2000, la contribuable s'est vue accorder par l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) pour une durée de cinq ans dès la période fiscale 2001, un statut de société auxiliaire exerçant une activité à l'étranger dans une mesure prépondérante, au sens de l'art. 23 de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15). Ce statut a été reconduit le 8 mai 2007 pour une nouvelle période de cinq ans dès la période fiscale 2006. 3) Dans sa déclaration 2003 relative à la taxe professionnelle communale (ciaprès : TPC), la société a indiqué ne pas exercer d'activité en Suisse. Dans l'« Annexe à la déclaration pour le sous-groupe professionnel n° 150 B », elle a mentionné des honoraires imposés de manière privilégiée de CHF 19'142'981.20 pour 2001, et de CHF 14'255'444.85 pour 2002. 4) Le 19 mars 2004, le service de la taxe professionnelle communale de la Ville de Genève (ci-après : le STPC), a notifié à la société les bordereaux de taxation définitive 2003 et reconduite 2004. 5) Par courrier du 7 avril 2004, la société a formé réclamation à l'encontre de ces bordereaux auprès de la commission de réclamation en matière de TPC (ci-après : la commission de réclamation). Les bilans qu'elle avait transmis au STPC et que ce dernier avait retenus pour calculer la TPC étaient les bilans consolidés des sociétés gérées par la holding C______, dont le siège était à Genève, mais qui n'avait pas d'activité en Suisse. 6) Le 1er juin 2004, le STPC a annulé les bordereaux TPC 2003 et 2004 et notifié à la société de nouveaux bordereaux, lesquels se fondaient sur les comptes nouvellement remis. Il en résultait un solde de CHF 10.- en faveur du STPC, dû uniquement en raison de l'octroi d'un délai pour le retour de la déclaration. 7) Dans sa déclaration 2007 du 20 août 2007, la contribuable a une nouvelle fois mentionné ne pas exercer d'activité en Suisse. Ses chiffres d'affaires 2005 et 2006
- 3/15 - A/1936/2008 étaient nuls. Selon ses comptes de pertes et profits, le total de ses charges avant impôts se montait à CHF 26'130'669.- pour 2005 et CHF 33'955'940.- pour 2006. 8) À la demande du STPC, la société lui a remis le 6 octobre 2007 divers documents, dont notamment copies de ses bordereaux de taxation ICC et IFD 2005. L'AFC avait fixé à CHF 9'898.- l'ICC et à CHF 14'263.- l'IFD, sur la base d'un bénéfice net imposable de CHF 167'808.- et d'un capital imposable de CHF 500'000.-. Elle répétait dans son courrier ne pas avoir d'activité ni d'employé en Suisse. Elle n'y avait qu'une adresse, vu le statut fiscal dont elle bénéficiait. 9) Le 2 janvier 2008, la société a remis au STPC une déclaration 2005 totalement vierge ainsi que ses bilans et comptes de pertes et profits relatifs aux exercices 2003 et 2004. Selon ces derniers, le total des charges se montait à CHF 64'820'526.75 pour 2003 et à CHF 67'756'111.05 pour 2004. Les bilans qu'elle remettait étaient des bilans de consolidation de tout le groupe. Elle n'avait à Genève ni bureaux, ni employés, mais seulement une adresse fiscale. 10) Le 16 janvier 2008, le STPC a émis les bordereaux de taxation définitive 2005 et reconduite 2006, basés sur un chiffre des affaires moyen 2003 et 2004 de CHF 6'348'338.-, au taux de 2 ‰. La TPC se montait à CHF 13'330.-, avant frais et déductions. Le même jour, le STPC a également notifié à la société les bordereaux de taxation définitive 2007 et reconduite 2008, lesquels se fondaient sur un chiffre des affaires moyen 2005 et 2006 de CHF 12'111'544.-, au taux de 2 ‰. La TPC se montait ainsi à CHF 25'430.-, avant frais et déductions. 11) Le 4 février 2008, la société a formé réclamation contre ces bordereaux auprès de la commission de réclamation, concluant à leur annulation. Son siège fiscal était à Genève selon l'accord du 2 mai 2007. Elle n'avait aucune activité à Genève. Son activité était basée en Amérique du Sud. Son chiffre d'affaires était réalisé hors de Suisse. Elle ne comprenait pas pour quelle raison le STPC revenait sur sa décision du 1er juin 2004 par laquelle il avait annulé les bordereaux TPC 2003 et 2004. 12) Par courrier du 14 mars 2008, le STPC a répondu que le courrier du 1er juin 2004 concernait les périodes fiscales 2003 et 2004 et faisait suite à la remise des [nouveaux] comptes annuels 2001 et 2002, desquels il ressortait qu'aucun produit n'avait été comptabilisé ces années-là. Les taxations contestées avaient été effectuées de manière conforme à la communication 1/99 du STPC, qui exposait les principes de taxation applicables aux contribuables au bénéfice d'un statut fiscal de société auxiliaire.
- 4/15 - A/1936/2008 Le STPC lui accordait un délai de vingt jours pour lui faire part de ses observations, à défaut de quoi sa réclamation serait considérée sans objet. 13) Par décision du 24 avril 2008, la commission de réclamation a maintenu les bordereaux TPC 2005 à 2008 du 16 janvier 2008. La société était au bénéfice du statut de société auxiliaire accordé par l'AFC. À ce titre, elle était incorporée, au niveau de la TPC, au groupe professionnel 150B, et taxée sur ses frais généraux conformément aux dispositions légales en vigueur et à la communication 1/99. Même si son adresse à Genève n'était qu'une adresse de domiciliation, la société s'était vue notifier près de CHF 24'000.- d'ICC et d'IFD pour la seule période fiscale 2005. 14) Par pli recommandé du 23 mai 2008, la société a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière d'impôts, dont les compétences ont été reprises le 1er janvier 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la CCRA), puis le 1er janvier 2011 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI). En 2001, elle avait centralisé toutes ses activités à son siège, à Genève. Elle n'avait aucun employé dans cette ville, la comptabilité étant faite à Montevideo dans la mesure où la plus grande partie de son activité était liée à l'Amérique du Sud. Le 19 avril 2004, elle était intervenue auprès du STPC qui avait annulé les TPC 2003 et 2004. Cette décision se basait sur le fait qu'elle fonctionnait comme holding du groupe et n'avait aucun loyer ni personnel à Genève. Cette situation n'avait pas changé depuis lors. Elle n'avait ensuite plus été taxée pour la TPC jusqu'au 16 février 2008, date à laquelle elle avait, à son grand étonnement, reçu les bordereaux 2005 à 2008. Or, il n'avait jamais été question qu'elle doive payer la TPC pour les années ultérieures à 2004. Elle concluait à l'annulation des bordereaux de taxation 2005 à 2007, dès lors que ses charges fiscales doubleraient, ce qu'elle n'avait pas prévu. Elle était en revanche d'accord de payer la TPC dès 2008. Concernant les taxations 2003 et 2004, si elles avaient été annulées à tort, elle n'en était pas responsable. Par ailleurs, elle avait toujours été en règle avec l'AFC, envers qui elle s'était toujours acquittée de ses ICC et IFD. 15) Dans sa réponse du 28 novembre 2008, le STPC a conclu au rejet du recours et à la confirmation des bordereaux 2005 à 2007. Les taxations 2003 et 2004 n’étaient pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure en raison du principe de la séparation des exercices fiscaux. S'agissant de la TPC 2008, la société admettait de facto son bien-fondé et ne contestait plus devoir s'en acquitter.
- 5/15 - A/1936/2008 La société répondait aux conditions d'assujettissement des sociétés anonymes à la TPC, au sens de l'art. 301 al. 1 let. c de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (LCP - D 3 05). Son siège était à Genève et elle était disposée à s'acquitter de la TPC dès 2008. Il n'était cependant pas possible de différer le début de son assujettissement à cette date, dès lors que des éléments permettant l'établissement d'une taxation étaient disponibles dès l'exercice 2005. L'augmentation imprévue de ses charges fiscales alléguée était irrelevante. Elle n'entendait pas revenir sur les taxations 2003 et 2004 mais se permettait de douter de la fiabilité des comptes 2001 et 2002, ceux-ci paraissant manifestement élaborés pour les seuls besoins de la cause dans la mesure où ils se référaient à une holding, inexistante en l'espèce. Le STPC avait correctement taxé la société au regard notamment de la communication 1/99, validée par les instances judiciaires, et l'art. 12a du règlement d'application de diverses dispositions de la loi générale sur les contributions publiques du 30 décembre 1958 (RDLCP - D3 05.04). 16) Par réplique du 2 janvier 2009, la société a persisté dans ses conclusions. Elle n'occupait aucun salarié à Genève et exerçait, sur le principe même de la société holding, la plus grande partie de ses activités à l'extérieur de la Suisse, notamment en Amérique du Sud. Elle ne remplissait pas les conditions d'assujettissement mentionnées aux art. 303A, 305 et 306 LCP. Aucun élément nouveau remettant en question son non assujettissement à la TPC 2005 et 2006 n'était intervenu. Les bordereaux 2007 et 2008 se fondaient sur des montants totalement erronés et fantaisistes, ce que le STPC admettait dès lors qu'il reconnaissait que les seuls éléments disponibles permettant l'établissement d'une taxation étaient ceux relatifs à l'exercice 2005. Elle acceptait de payer la TPC 2008 uniquement en raison de la restructuration de la société intervenue en 2007, année où « l'enseigne de Genève » était devenue une succursale. Cette TPC ne devait porter en revanche que sur les activités de cette succursale, et non sur la totalité de ses activités. 17) Dans sa duplique du 28 février 2009, le STPC a maintenu ses précédentes conclusions. La décision du 1er juin 2004 concernant les TPC 2003 et 2004 faisait suite à la réception par le STPC des comptes 2001 et 2002 de la société, lesquels s'avéraient être fort différents de ceux ayant servi de base de calcul aux taxations 2005 à 2008. Elle constatait que les comptes 2001 à 2002 remis à l'époque à l'appui de la réclamation étaient d'ailleurs différents de ceux produits devant la CCRA. Il était dès lors légitime d'avoir quelques doutes quant à leur fiabilité.
- 6/15 - A/1936/2008 Il ne ressortait pas du registre du commerce que la société sise à Genève était devenue une succursale en 2007. La société n'apportait aucune preuve d'un quelconque for fiscal secondaire en dehors de ce canton. Les tableaux de répartition du résultat fiscal selon les sources de produits et de charges corroboraient ce fait, puisqu'ils ne faisaient état d'aucun bénéfice imposable en dehors de Genève. 18) Par courrier du 27 février 2009, la CCRA a clos l'échange d'écritures. 19) Le 23 mars 2009, la société a adressé à la CCRA une écriture spontanée, transmise au STPC le 25 mars 2009. Ses comptes 2001 et 2002 avaient été audités et validés par un expert reconnu et selon les normes en vigueur en la matière. En raisons de pertes reportées sur plusieurs exercices de l'ordre de CHF 1'000'000.-, la société avait reconsidéré la rentabilité de son bureau de Genève. Elle avait décidé en 1996 de déplacer son siège opérationnel en Uruguay. Depuis cette année-là, plus aucune activité n'était déployée en Suisse et plus aucune facture n'avait été émise du bureau de Genève. Ses seuls clients européens se trouvaient en Espagne. Si la société maintenait un siège à Genève, c'était pour des raisons affectives, le fondateur de la société ayant étudié et vécu dans cette ville, qui du reste, représentait une adresse appréciable en termes d'image. Le STPC ne comprenait pas qu'une société puisse parfaitement avoir un siège dans un lieu, et ses activités dans un autre. Étaient joints à cette écriture les bilans et comptes de pertes et profits 1994 à 1996. 20) Par décision du 12 avril 2010, notifiée le 22 avril 2010, la CCRA a rejeté le recours. Le STPC n'avait pas statué le 1er juin 2004 de manière générale et définitive sur l'assujettissement de la société à la TPC. Cette dernière avait bien son siège à Genève et ne disposait d'aucune succursale à l'étranger. Compte tenu du statut fiscal que lui avait accordé l'AFC pour l'ICC, elle devait être intégrée au groupe professionnel 150B au sens de l'art. 12A RDLCP. Aucune pièce versée à la procédure n'établissait que ses frais généraux avaient été dépensés à l'étranger. 21) Le 25 mai 2010, la société a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, dont les compétences ont été reprises le 1er janvier 2011 par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation, au renvoi du dossier au STPC pour nouvelles décisions 2005 à 2008, à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de la Ville de Genève et au versement d'une indemnité, comprenant une équitable participation aux honoraires de son avocat. Subsidiairement, elle conclut à la fixation par la chambre de céans de la TPC pour les années 2005 à 2008, l'assiette de la taxe devant se monter à 20 % de ses frais généraux effectivement dépensés en Suisse.
- 7/15 - A/1936/2008 En raison de son statut de société auxiliaire, 80 % de son résultat obtenu hors de Suisse n'était pas considéré dans l'assiette fiscale. Elle n'était donc taxée que sur le 20 % des revenus nets réalisés à l'étranger, comme cela ressortait de ses taxations ICC 2003 à 2006, jointes à son recours. Si elle avait réalisé des revenus en Suisse, ceux-ci seraient apparus sur les avis de taxation ICC et leur intégralité aurait été taxée sous le régime ordinaire. Ses produits avaient tous été réalisés à l'étranger et ses charges dépensées à l'étranger, comme l'attestaient les tableaux de répartition 2003 à 2006 qu'elle produisait. Les seuls frais généraux qu'elle avait eus en Suisse étaient des honoraires de comptabilité, de gestion et de révision. Il était désormais possible de calculer le montant de la TPC sur la base de ses frais généraux, en proportion de l'exemption fiscale dont elle bénéficiait. En aucun cas le fait qu'elle ne s'oppose à la TPC 2008 ne devait être considéré comme un retrait de sa réclamation. 22) Le 10 juin 2010, la CCRA a transmis son dossier sans formuler d'observations. 23) Le 12 juillet 2010, le STPC a conclu au rejet du recours, maintenant en tous points ses précédentes écritures. 24) Une audience de comparution personnelle s'est tenue devant la chambre de céans le 20 juin 2011. a. Monsieur D______, administrateur de la recourante, a indiqué exercer cette fonction depuis juillet 2008. La société avait décidé en 2011 de transférer ses activités opérationnelles principalement en Amérique latine, via six succursales situées en Espagne, en Amérique du Sud, du Nord, et en Europe de l'Est. La société avait un siège à Genève, mais pas de bureaux. Les clients pouvaient composer un numéro d'assistance à Genève mais les appels étaient déviés à Madrid, où ils étaient traités. Il n'y avait pas d'activité de démarchage ou de vente en Suisse. La comptabilité était effectuée par succursale. Une comptabilité consolidée était ensuite établie et une assemblée générale se tenait à Genève. La société n'était pas une holding. D'ailleurs, elle n'en avait pas le statut fiscal. Il constatait que les éléments figurant dans l' « Annexe M » [à la déclaration] n'étaient pas forcément complets et demandait au STPC s'il serait d'accord de revenir sur les taxations. b. Selon Monsieur E______, adjoint de direction au STPC, le fait que la société ait des activités à l'étranger n'était pas contesté, mais les documents remis par cette dernière, notamment ses comptes consolidés, ne démontraient pas l'existence de fors fiscaux secondaires, soustrayant à la taxation tout ou partie des montants relevants. Les entités du groupe qui œuvraient à l'étranger n'apparaissaient pas comme étant des succursales. La position du STPC n'allait pas changer. En effet, ce qui comptait n'était pas tant l'existence de charges réalisées à l'étranger, mais le fait que celles-ci soient soumises ou non à un for fiscal à l'étranger. Le STPC se déclarait prêt à reconsidérer les décisions de taxation si l'« Annexe M » venait à être modifiée
- 8/15 - A/1936/2008 rétroactivement. La recourante tenait un double discours en affirmant d'une part à l'AFC ne pas être assujettie à l'étranger, et en faisant valoir le contraire d'autre part auprès du STPC. L'« Annexe M » [remplie par la société] ne faisait état d'aucun élément non imposable en Suisse ou dans le canton. Quant à la déclaration ellemême, elle ne faisait aucune mention de fors fiscaux secondaires, en Suisse ou à l'étranger. 25) Sur demande des parties, le juge délégué a prononcé le 30 août 2011 la suspension de la procédure. 26) Par décision du 7 septembre 2012, la chambre administrative a prononcé la reprise et la suspension à nouveau de la procédure, sur demande des parties. 27) Par courrier du 12 septembre 2013, le STPC a sollicité la reprise de la procédure, aucun élément nouveau ne lui ayant été transmis par la recourante durant la suspension. 28) Le 17 octobre 2013, le STPC a fait part de ses observations suite à l'audience de comparution personnelle du 20 juin 2011. La société avait clairement spécifié que son siège était à Genève. Elle l'avait gardé dans ce canton pour échapper à certains risques ou contraintes légales auxquelles elle aurait dû faire face en transférant son siège en Amérique du Sud. Les tableaux de répartition des produits et charges 2003 à 2008 ne mentionnaient que des impôts sous la colonne « Suisse », ce qui démontrait bien qu'elle ne possédait pas de for fiscal à l'étranger. La société avait également précisé qu'elle n'était pas une holding, contrairement à ce qu'elle avait précédemment affirmé. Malgré deux ans de suspension de la cause, elle n'avait toujours pas remis les documents de répartition pourtant sollicités à réitérées reprises par le STPC. En tout état, la société ne contestait pas le fait que les bordereaux de taxation aient été calculés conformément aux documents qu'elle avait elle-même remis, et en application des principes de taxation découlant de la communication 1/99. 29) Par écriture du même jour, la recourante a également fait part de ses observations. Elle ne contestait pas être au bénéfice d'un statut de société auxiliaire. Elle avait procédé à une analyse minutieuse de ses mouvements bancaires, dont il ressortait que la société genevoise était en réalité « dormante » durant les années 2003 à 2006. La réalité économique, constatée par toutes les pièces bancaires, démontrait qu'elle n'avait supporté que des frais minimes de maintenance, à savoir des honoraires d'administrateurs, de domiciliation et quelques cotisations ou impôts modestes. Dans les années 2000, l'actionnaire des diverses sociétés avait eu le projet de coter en bourse le groupe C______. Ce projet n'ayant jamais été réalisé, l'actionnaire
- 9/15 - A/1936/2008 avait finalement vendu le groupe à un tiers à fin 2011, à l'exception de la société genevoise, puisque celle-ci était « dormante ». À la suite de la vente, B______ avait été renommée en A______ SA. L'ancienne administration de la société avait jugé utile de produire devant le STPC une comptabilité consolidée mondiale de toute l'activité du groupe, alors qu'elle n'avait aucune raison de le faire. En effet, comme aucune des sociétés opérationnelles du groupe B______ n'était une de ses filiales, il n'y avait pas lieu à consolidation. Il n'était pas possible de connaître les raisons ayant conduit cette ancienne administration à agir de la sorte, dès lors que les personnes intéressées étaient aujourd'hui inatteignables ou décédées. Cette situation avait pour elle des conséquences fiscales désastreuses. Elle joignait ses « comptes réels des exercices 2003, 2004, 2005 et 2006 [qui avaient] pu être constitués tels qu'ils auraient dû l'être à l'époque par une administration diligente », ainsi que les déclarations fiscales, les déclarations de salaire et les baux des sociétés sises en Uruguay, Paraguay, Mexique et Argentine. Ces documents avaient été vérifiés et confirmés par un expert-réviseur agréé, lequel avait établi un rapport de vérification des comptes, et calculé le montant réel de la TPC due, soit CHF 17.40 pour 2005 et 2006, et CHF 16.85 pour 2007 et 2008. L'analyse de ces documents sera reprise en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après. 30) Après que ces observations eurent été transmises à chacune des parties, la cause a été gardée à juger le 22 octobre 2013. EN DROIT 1) Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2) Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur au 31 décembre 2010).
- 10/15 - A/1936/2008 3) Le présent litige porte sur l'assujettissement de la recourante à la TPC, cas échéant, sur les TPC 2005 à 2008. 4) La TPC est une taxe annuelle que les communes du canton de Genève peuvent prélever à certaines conditions auprès des personnes physiques ou morales. Il s’agit d’un véritable impôt et non d’une taxe ou d’une charge de préférence, mais il est distinct de l’impôt sur le chiffre d’affaires (ATA/95/2011 du 15 février 2011 ; ATA/372/2005 du 24 mai 2005 consid. 2a ; ATA/106/2005 du 1er mars 2005 consid. 3a ; RDAF 1987, p. 363 ; RDAF 1980, p. 106 ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 4ème éd., 2012, p. 307 n. 66). Elle fait l’objet du titre III de la LCP (art. 301 ss). 5) a. Aux termes de l'art. 301 al. 1 let. c LCP, toutes les sociétés anonymes qui ont dans le canton leur siège ou un établissement stable sont assujetties à la TPC. b. Les personnes morales qui bénéficient d'une exonération en vertu du régime spécial des art. 22 et 23 LIPM (statut holding ou société auxiliaire) ne peuvent toutefois pas l'invoquer pour échapper à la taxe professionnelle (Xavier OBERSON, op. cit., p. 306 n. 62 et la jurisprudence citée). 6) En l'espèce, il ressort de la consultation du registre du commerce que la recourante est une société anonyme ayant son siège à Genève. Il n'y est par ailleurs pas fait mention de ce que ce siège constituerait la succursale d'une entreprise sise ailleurs en Suisse ou à l'étranger ou que lui-même aurait des succursales. Elle est par conséquent soumise à la TPC, dès lors qu'elle en remplit toutes les conditions d'assujettissement (art. 301 al. 1 let. c LCP). 7) La TPC se calcule sur la base de coefficients qui s’appliquent aux chiffres annuels des affaires du contribuable, à ses loyers professionnels et à l’effectif de son personnel (art. 302 LCP ; art. 12A à 12C RDLCP). Les coefficients applicables aux loyers et à l'effectif du personnel sont les mêmes pour tous les contribuables, ce qui n'est pas le cas pour le coefficient du chiffre des affaires qui dépend du groupe professionnel dans lequel le contribuable est classé (art. 307A LCP). Ce dernier coefficient est fixé sur la base de l'intensité de rendement moyen des activités prises en considération. L'impôt est calculé en fonction de la totalité du chiffre des affaires (marchandises et services) (ATF B. du 22 décembre 1978 consid. 6 in RDAF 1980 p. 112). Les coefficients applicables sur le chiffre des affaires des différents groupes professionnels sont répertoriés à l'art. 12A al. 1 RDLCP. Le groupe 150 est divisé en deux sous-groupes : A. sociétés de service et bureaux de liaison (4,5 ‰),
- 11/15 - A/1936/2008 et B., sociétés de base (2 ‰), soit les sociétés mises au bénéfice du statut fiscal de société auxiliaire par l'AFC (art. 23 LIPM), celles qualifiées de holdings (art. 22 LIPM), et les autres sociétés au bénéfice d'un statut fiscal prévoyant une imposition privilégiée (communication 1/99, ch. 3). 8) a. La communication 1/99 est une ordonnance administrative interprétative visant à uniformiser l'application de la législation dans le but d'éviter les inégalités de traitement. En codifiant la pratique administrative, ce type d'acte institue des présomptions par généralisation, lorsque l'individualisation dans chaque cas entraînerait un travail excessif. Néanmoins, ces ordonnances n'étant pas des règles de droit, le juge devra s'en écarter dès que l'interprétation qu'elles donnent n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux (Pierre MOOR, Droit administratif, tome I, 1994, p. 271 et les citations). b. Pour les sociétés dites « de base » au sens du groupe professionnel 150B, la communication 1/99 prévoit que le chiffre des affaires en droit commun selon le statut fiscal est taxable au taux du groupe professionnel correspondant conformément à l'art. 12A al. 1 RDLCP, mais que, s'agissant du chiffre des affaires exempté ou imposé de manière privilégiée selon le statut fiscal cantonal, sont pris en considération les frais généraux, majorés de 5 %. Le chiffre des affaires ne pouvant être pris en compte pour lesdites sociétés, ce sont les frais généraux qui servent à reconstituer le chiffre des affaires imposable (ATA/169/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/372/2005 du 24 mai 2005 ; Revue fiscale, 7/96, p. 341). c. Toujours selon la communication 1/99, les frais généraux retenus sont composés de toutes les charges ressortant des comptes d'exploitation et de pertes et profits, à l'exclusion : - du prix de revient de la marchandise vendue, - des frais de stockage, - des frais de transport de la marchandise, - des frais d'emballage, - des rabais et escomptes, - des commissions versées à des tiers, - des intérêts passifs, - des pertes en capital, - des provisions (excepté sur impôts), - des pertes sur débiteurs, - des redevances et des royalties, - des frais de constitution de la société (y compris amortissements),
- 12/15 - A/1936/2008 - des frais généraux rattachés à un for fiscal secondaire. 9) Il n'est plus contesté devant la chambre de céans que la recourante est au bénéfice depuis 2001 du statut de société auxiliaire exerçant une activité à l'étranger dans une mesure prépondérante, au sens de l'art. 23 LIPM. Le calcul de sa TPC doit donc se fonder sur les principes dégagés de la communication 1/99 et sur un coefficient de 2 ‰, selon l'art. 12A al. 1 RDLCP - Groupe professionnel 150B. 10) a. Selon l'art. 42 al. 3 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), les personnes morales doivent joindre à leur déclaration, à chaque période fiscale, leurs comptes annuels signés (bilans, comptes de résultats) ou, en l’absence d’une comptabilité tenue selon l’usage commercial, l’état de leurs actifs et passifs, de leurs recettes et dépenses ainsi que de leurs prélèvements et apports privés. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220). b. La loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) contient une disposition similaire selon laquelle, les personnes morales doivent joindre à leur déclaration, à chaque période fiscale, les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats et, le cas échéant, annexe) de la période concernée ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés (art. 29 al. 2 LPFisc). 11) La LIPM énonce également quelques règles en matière de tenue des comptes. En particulier, l'art. 23 LIPM dispose que les sociétés auxiliaires doivent tenir des comptes distincts pour chaque catégorie de revenus à laquelle doivent être imputés les frais d'acquisition qui lui sont directement liés (al. 2). Si les frais ne peuvent être imputés à une catégorie particulière de revenus, les charges financières sont réparties proportionnellement à la valeur comptable des participations et des autres actifs ; les frais généraux, après déduction des charges financières, sont répartis proportionnellement aux recettes de sources suisse et étrangère (al. 3). Selon l'art. 37 al. 3 LIPM, chaque année civile, les personnes morales établissent un bilan et un compte de pertes et profits, excepté l'année de fondation ou lors d'un changement de la date de clôture des comptes. Ces documents sont également établis en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, ainsi qu'à la fin de la liquidation. 12) La chambre administrative est liée par les conclusions des parties ; elle n'est cependant pas moins tenue d'appliquer d'office le droit (art. 69 LPA). Dans le cadre de cet examen, elle tranchera l'ensemble des motifs, faits et moyens de
- 13/15 - A/1936/2008 preuve soulevés, y compris ceux qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures (art. 68 LPA). 13) a. Selon un principe consacré, il incombe à l’autorité fiscale de démontrer l’existence d’éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors que le contribuable supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. S’agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve (ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; 121 II 257 consid. 4 c.aa ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_477/2009 du 8 janvier 2010 consid. 3.5 et 2C_199/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3.1 ; ATA/232/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/532/2013 du 27 août 2013 et les références citées). b. En droit fiscal, le principe de la libre appréciation de la preuve s’applique. L’autorité forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu’elle a recueillis. Cette liberté d’appréciation, qui doit s’exercer dans le cadre de la loi, n’est limitée que par l’interdiction de l’arbitraire (Ernst BLUMENSTEIN/Peter LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd., 2002, p. 403/404 ; Jean-Marc RIVIER, Droit fiscal suisse, L’imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., 1998, p. 139). Il n’est pas indispensable que la conviction de l’autorité de taxation confine à une certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité ; il suffit qu’elle découle de l’expérience de la vie et du bon sens et qu’elle soit basée sur des motifs objectifs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.5 et les références citées ; 2C_574/2009 du 21 avril 2010 ; 2C_47/2009 du 26 mai 2009 ; 2A_374/2006 du 30 octobre 2006 consid. 4.2 ; ATA/558/2014 du 17 juillet 2014 ; ATA/226/2012 du 17 avril 2012 ; ATA/95/2012 du 21 février 2012 ; Martin ZWEIFEL, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, 1989, p. 109). 14) En l'espèce, la recourante a produit devant la chambre de céans de nouveaux comptes de pertes et profits pour les exercices 2003 à 2006. Néanmoins, et contrairement à ce que la recourante soutient, le rapport de vérification des comptes joint à ces documents n'atteste pas de leur véracité. En particulier, la société d'audit déclare « [s'être basée] sur les comptes et documents (notamment tous les relevés bancaires) présentés et [elle] suppose de bonne foi qu'ils reflètent la réalité économique de la société (…) ». Elle précise ensuite « [avoir établi] le présent rapport en toute bonne foi sur la base des renseignements et documents mis à [sa] disposition, en rappelant qu'[elle n'avait] pas procédé à la révision des comptes de la société au sens des art. 727 ss [CO] ». De plus, les comptes remis par la recourante ne sont pas signés, contrairement aux exigences légales rappelées ci-dessus. Il ne saurait par conséquent en être tenu compte, dès lors que
- 14/15 - A/1936/2008 ceux-ci sont dépourvus de toute force probante. Il en va de même des déclarations fiscales et baux remis, lesquels ne sont au demeurant pas traduits en français, langue de la procédure. Enfin, les tableaux de répartition remis le 25 mai 2010 ne démontrent pas l'existence de fors fiscaux à l'étranger, comme l'a à juste titre relevé le STPC. Partant, la chambre de céans ne peut que constater que la recourante ne démontre pas à satisfaction que les bordereaux TPC 2005 à 2008 se fonderaient sur des comptes de pertes et profits erronés, lesquels sont par ailleurs les seuls documents remis par la recourante valablement attestés et signés de la main d'un expert-comptable. 15) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 mai 2010 par A______ SA, anciennement B______ SA, contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 12 avril 2010 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de A______ SA ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie
- 15/15 - A/1936/2008 électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Alexandre Camoletti, avocat de la recourante, au service de la taxe professionnelle communale de la Ville de Genève, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :