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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.07.2016 A/1935/2016

1 juillet 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,750 mots·~19 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1935/2016-MC ATA/567/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er juillet 2016 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Céline Lellouch Gega, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juin 2016 (JTAPI/612/2016)

- 2/11 - A/1935/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______, ressortissant marocain né en 1988, aussi connu notamment sous l’alias de B______, ressortissant irakien né en 1988, séjourne illégalement en Suisse depuis 2005. 2. D’un point de vue pénal, l’intéressé a été condamné en Suisse, depuis 2006, à plus de seize reprises pour des vols, violations de domicile, dommages à la propriété, et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ainsi qu'à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). De plus, l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) lui a notifié, le 21 février 2006, une interdiction d’entrée en Suisse valable du 6 février 2006 au 5 février 2009. 3. Le 9 février 2009, les autorités marocaines ont reconnu M. A______ comme étant ressortissant de leur pays, ce que le SEM a communiqué à la police judiciaire genevoise. 4. Le 2 juillet 2010, M. A______ a été remis en liberté suite à l’exécution d’une peine privative de liberté. Il a été mis en détention administrative pour une durée de deux mois, et s’est évadé du centre de Frambois le 17 juillet 2010. 5. Par jugement du 24 mars 2014, le Tribunal de police a reconnu M. A______ coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal et l’a condamné à une peine de prison privative de liberté de cinq mois, complémentaire à une peine prononcée antérieurement par le Ministère public du canton de Genève. Cette peine privative de liberté était suspendue au profit d’une mesure, l’intéressé étant soumis à un traitement des addictions, au sens de l’art. 60 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). 6. Par ordonnance du 8 mars 2015, le Ministère public vaudois a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de cinq mois pour vol, tentative de vol, dommage à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr. 7. Interpellé par la police le 11 juin 2015, M. A______ a été condamné le lendemain par le Ministère public genevois à une peine privative de liberté de deux mois pour infraction à la LEtr et à la LStup. Il a été relaxé le même jour, et remis aux autorités de police en vue de son renvoi.

- 3/11 - A/1935/2016 8. Le 12 juin 2015 toujours, l’officier de police a mis M. A______ en détention administrative pour une durée de soixante jours. Cet ordre de mise en détention a été confirmée le 15 juin 2015 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Lors de son audition par ce tribunal, M. A______ a expliqué qu’il avait entamé un traitement contre sa toxicomanie à la Fondation C______ (ci-après : la fondation) et que cette dernière avait décidé que, compte tenu de son prochain renvoi au Maroc, le traitement se terminerait à la fin du mois de mai 2015. 9. Le 29 juillet 2015, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois. Le SEM avait entrepris des démarches en vue d’obtenir un document de voyage de la part des autorités marocaines et pensait pouvoir organiser des entretiens consulaires durant l’automne 2015. Un numéro de carte d'identité, indispensable pour pouvoir rapatrier l’intéressé dans son pays d’origine, avait été demandé aux autorités marocaines. 10. Entendu par le TAPI le 4 août 2015, M. A______ a déclaré qu’il était d’accord de repartir au Maroc, et qu’il l’avait toujours été. Il demandait qu’une somme de CHF 5'000.- lui soit versée. Il avait entrepris des démarches pour être présenté aux autorités marocaines, trois mois auparavant, mais ne les avait pas menées à leur terme. Il n’avait jamais eu de papiers d’identité au Maroc. 11. Par jugement du même jour, le TAPI a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 10 novembre 2015. 12. Par arrêt du 12 août 2015 (ATA/833/2015), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté contre le jugement précité. 13. Le 14 août 2015, M. A______ a mis le feu à sa cellule. Placé en cellule d'isolement, il a commis diverses déprédations, et s'est automutilé. Lors de son audition par la police, M. A______ a reconnu ces faits, ainsi que d'avoir insulté la directrice de l'établissement de Frambois. 14. M. A______ a été condamné pour ces faits – à savoir incendie intentionnel, dommages à la propriété et injures – le 15 août 2015, par ordonnance pénale, à une peine privative de liberté de cinq mois. 15. Le 10 juin 2016, M. A______ a été libéré et remis aux services de police en vue de son renvoi de Suisse.

- 4/11 - A/1935/2016 16. Un vol de ligne avait été réservé pour le jour même à 17h20, mais a dû être annulé car les autorités marocaines n'avaient pas encore délivré de laissez-passer. 17. Toujours le 10 juin 2016, le SEM a informé la police genevoise que l'obtention d'un laissez-passer était probable à plus ou moins court terme, et qu'un renvoi par voie maritime pourrait être organisé au cas où un nouveau vol échouerait. 18. Le 10 juin 2016 à 14h45, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative d'une durée de quatre mois à l'encontre de M. A______. Selon ce document, les démarches pour réserver une place sur un vol seraient entreprises dès la délivrance d'un laissez-passer. Lors de son audition par le commissaire de police, M. A______ a déclaré s'opposer à son renvoi au Maroc. Il était d'accord de quitter la Suisse mais par ses propres moyens. 19. Le 13 juin 2016, dans le cadre du contrôle de la détention, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties. a. M. A______ a indiqué qu'il était d'accord de quitter la Suisse, mais qu'il voulait être aidé financièrement et repartir par ses propres moyens. Il ne monterait pas à bord du vol sur lequel une place pourrait lui être réservée, car il devait encore subir un traitement dentaire et récupérer des vêtements à la fondation. Il n'avait plus de suivi médical concernant son hépatite. b. Le représentant du commissaire de police a précisé que M. A______ était détenu à Champ-Dollon et non à Frambois car il avait, l'été précédent, pris à partie la directrice de ce dernier établissement. Un transfert à Favra serait probablement organisé dans les jours qui suivaient. Selon le SEM, le laissez-passer des autorités marocaines devait arriver rapidement. Un vol serait alors organisé et si le renvoi n'était pas possible dans ce cadre, il serait procédé à un renvoi par bateau, méthode déjà expérimentée avec succès. 20. Par jugement du 13 juin 2016, le TAPI a confirmé la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 10 octobre 2016. Il faisait l'objet d'une décision de renvoi et avait été condamné à plusieurs reprises pour vol, soit un crime, si bien que les conditions d'une mise en détention administrative, au sens des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, étaient réalisées. Aucune autre mesure que la détention n'était apte à assurer son renvoi. La durée de quatre mois prévue par l'ordre de mise en détention pouvait paraître longue, mais elle devait permettre aux autorités suisses d'obtenir un laissez-passer

- 5/11 - A/1935/2016 ainsi que d'organiser au besoin un renvoi par voie maritime, qui ne serait possible qu'à la fin de l'été 2016. La détention à Champ-Dollon pendant une semaine environ n'était pas idéale, mais vu les circonstances et la nécessité de protéger les détenus et le personnel pénitentiaire, elle était néanmoins légale. 21. Par acte posté le 23 juin 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative, concluant à une mise en liberté immédiate ou, subsidiairement, à une réduction à deux mois de la durée de la détention. Au vu des difficultés relatives à l'obtention d'un laissez-passer par les autorités marocaines, sa détention ne pouvait pas permettre d'assurer l'exécution de son renvoi. Le TAPI avait abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que celle-ci pouvait intervenir sous quatre mois. Si un laissez-passer était malgré tout délivré rapidement, alors une durée de détention de quatre mois apparaissait excessive, deux mois étant suffisants pour garantir l'exécution du renvoi. 22. Le 24 juin 2016, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations. 23. Le 29 juin 2016, le commissaire de police a conclu au rejet du recours, « avec suite de frais et dépens ». Les démarches en vue d'obtenir des autorités marocaines un laissez-passer étaient toujours en cours, et les chances d'obtention de ce document étaient bonnes. Le SEM avait ainsi rencontré le 28 juin 2016 l'ambassadeur du Maroc en Suisse, et devait recontacter ce dernier le 30 juin 2016. La durée de détention de quatre mois était justifiée par le fait que si un renvoi par voie aérienne devait échouer, il y aurait lieu d'organiser une expulsion par voie maritime. Le SEM avait entrepris les démarches adéquates sans tarder. 24. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 6/11 - A/1935/2016 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 24 juin 2016 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 5. a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3). b. De plus, l’étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime (art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr). 6. En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire.

- 7/11 - A/1935/2016 Il a été condamné notamment pour vols et pour incendie intentionnel, soit des crimes au sens de l'art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Il n'a pas quitté la Suisse dans le délai fixé par les autorités fédérales et n'a pas entrepris de démarches de son plein gré pour ce faire. Il a toujours refusé d’être renvoyé directement dans son pays d’origine, tout en invoquant être disposé à quitter la Suisse par ses propres moyens. De surcroît, ses allégations contradictoires sur son nom, sa date de naissance et son origine ne permettent pas de donner foi à ses propos et font craindre que s’il était libéré, il ne se réfugie dans la clandestinité pour échapper à son rapatriement. Compte tenu de ce qui précède, l’ordre de mise en détention administrative de l’intéressé sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr est fondé. 7. Le recourant fait – en substance – grief à l’autorité de violer le principe de la célérité. a. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). Selon l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. En outre, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (ATF 133 II 97 consid. 2.2 p. 100 ; 130 II 56 consid. 1 p. 58 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du recourant lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités). Dans l'appréciation de la diligence des autorités, il faut notamment tenir compte de la complexité du cas, en particulier sous l'angle de l'exécutabilité du renvoi. Il faut en tous les cas se demander si la détention prononcée dans le cas d'espèce et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée par rapport au but poursuivi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). Il convient en particulier d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 § 1 let. f CEDH est (encore) adaptée et nécessaire (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

- 8/11 - A/1935/2016 b. En l’espèce, les autorités concernées ont effectué les démarches nécessaires à l’obtention de documents dès qu’elles ont été informées de la date de sortie de prison de l’intéressé. Elles ont ainsi sollicité un laissez-passer aux autorités marocaines, non sans avoir aussi réservé une place sur un vol de ligne à destination du Maroc prévu pour le jour même de la libération de M. A______. Le délai nécessaire à l’établissement du laissez-passer ne peut toutefois pas être imputé aux autorités suisses, qui poursuivent différentes démarches, sans désemparer, auprès de l'ambassade du Maroc en Suisse. Il résulte de ces circonstances que le principe de célérité n'a pas été violé, les autorités ayant agi avec diligence. En conséquence, le grief est infondé. 8. a. Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. b. Le recourant a été placé en détention administrative le 10 juin 2016. Dès lors que la détention est due à son absence de coopération avec les autorités chargées de l’exécution de son renvoi, la décision d'ordonner sa mise en détention administrative, qui s’inscrit dans le cadre des dix-huit mois de détention autorisés, respecte le cadre légal. Quant à la durée de la détention prévue par l'ordre attaqué, elle est certes, comme l'a relevé le TAPI, relativement longue, mais néanmoins justifiée par la nécessité de prévoir suffisamment de temps pour obtenir le laissez-passer des autorités marocaines, et organiser l'exécution du renvoi par vol de ligne ainsi que, en cas d'échec de cette tentative, un renvoi par voie maritime qui ne pourrait, selon les renseignements du SEM non contestés par le recourant, intervenir au mieux qu'à la fin de l'été 2016. 9. a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr,

- 9/11 - A/1935/2016 l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. b. Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 4.1). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr (ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012). c. Par ailleurs, l'exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr), soit lorsque le refoulement se heurte à des obstacles objectifs et durables d'ordre technique (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.5). d. En l’espèce, le recourant fait valoir que la difficulté à obtenir un laissez-passer de la part des autorités marocaines rendrait l'exécution de son renvoi impossible. Tel n'est pas le cas en l'état, dès lors que les démarches n'ont été entreprises que depuis moins d'un mois, et que les autorités diplomatiques marocaines n'ont nullement opposé un refus de principe, mais, alors qu'elles sont en contact régulier avec le SEM, ont indiqué vouloir procéder à des vérifications supplémentaires à Rabat. Il n'est donc pas possible de retenir, aujourd'hui, que l'obtention d'un laissez-passer constitue un obstacle durable à l'exécution du renvoi du recourant. L’exécution du renvoi ne contrevient ainsi pas à l’art. 80 LEtr. 10. Le maintien en détention administrative est dès lors conforme au principe de proportionnalité, aucune mesure moins incisive ne permettant d’assurer la présence de l’intéressé le jour où l’exécution du renvoi pourra avoir lieu. 11. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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- 10/11 - A/1935/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juin 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Céline Lellouch Gega, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l'établissement de Favra, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Balzli le président siégeant :

J.-M. Verniory

- 11/11 - A/1935/2016 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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