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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.08.2019 A/1925/2019

13 août 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,625 mots·~23 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1925/2019-AIDSO ATA/1257/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 août 2019

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Aleksandra Petrovska, avocate contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/13 - A/1925/2019 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______ 1957, a sollicité l’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) le 10 février 2006. En remplissant le formulaire de demande d’aide, elle a répondu par la négative à la question de savoir si elle possédait un bien immobilier à Genève, en Suisse et/ou à l’étranger. Le formulaire comportait, en caractères gras, l’indication que la personne requérant des prestations attestait de ce que les renseignements donnés étaient exacts et complets. 2) Aux termes du document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », signé le 2 mars 2006, elle s’est engagée à donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle et économique, tant en Suisse qu’à l’étranger, à informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d'aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle et économique, de même qu'à rembourser à l’hospice toute prestation exigible perçue indûment. 3) L’hospice lui a versé des prestations financières dès le 1er mars 2006. 4) Dans les demandes de prestations subséquentes qu’elle a signées les 1er mars 2007, 28 janvier 2009, 2 février 2010, 4 mars 2011, 1er mars 2013, 27 avril 2015 et 9 février 2016, elle a toujours indiqué qu’elle n’était pas propriétaire d’un bien immobilier, que ce soit en Suisse ou à l’étranger. Aux dates précitées, elle a également renouvelé sa signature au bas du document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général ». 5) Dans un courrier du 7 octobre 2016, adressé à tous les bénéficiaires de prestations sociales, le Conseiller d’État en charge du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé, devenu depuis lors le département de la sécurité, de l’emploi et de la santé, les a informés de ce qu’à compter du 1er octobre 2016, le nouvel art. 148a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), permettait de poursuivre toute personne qui obtenait de telles prestations soit en fournissant des informations fausses ou incomplètes, soit en dissimulant des informations, par exemple des biens mobiliers ou immobiliers en Suisse et/ou à l’étranger. À la même date, une nouvelle disposition était entrée en vigueur, imposant au juge de prononcer l’expulsion de Suisse de toute personne étrangère condamnée pour certaines infractions, dont celle précitée. Compte tenu de la gravité de ces conséquences, il était décidé de renoncer à poursuivre

- 3/13 - A/1925/2019 pénalement toute personne qui, avant le 31 décembre 2016, communiquait des éléments qui n’auraient pas été pris en considération dans le calcul des prestations. 6) Dans un courrier du 11 octobre 2016 au Conseiller d’État susmentionné, le Ministère public a autorisé les services concernés à renoncer d’eux-mêmes à lui dénoncer les bénéficiaires, « en cas d’annonce dans le délai […] et d’accord quant à des modalités raisonnables de remboursement des prestations perçues en trop ». Il allait de soi que si aucun accord n’était trouvé ou si celui-ci n’était pas respecté, les services étaient tenus de dénoncer. À la demande du Ministère public, une copie de ce courrier a été adressée à chaque bénéficiaire. 7) Le 23 décembre 2016, Mme A______ a spontanément annoncé au service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) que « j’ai un petit bien immobilier à l’étranger et, de ce fait, je ne suis donc plus dans le droit de bénéficier du subside de l’assurance-maladie ». Cette annonce faisait suite au courrier précité du 7 octobre 2016 adressé à tous les bénéficiaires de prestations de l’hospice par le Conseiller d’État en charge du département de tutelle de celui-ci. 8) Informé par le SAM du courrier de Mme A______ du 23 décembre 2016, l’hospice l’a invitée à lui remettre toute pièce utile concernant des revenus ou de la fortune non déclarés afin qu’un nouvel examen de sa situation financière puisse être fait. En fonction des éléments apportés, une décision d’arrêt d’aide et/ou de demande de remboursement pouvait être rendue. Dans ce dernier cas, il lui serait demandé de proposer des modalités raisonnables de remboursement et de tenir ses engagements. 9) Lors d’un entretien le 8 mars 2017, Mme A______ a remis à son assistante sociale un document en portugais émanant des autorités fiscales dont il ressortait qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier estimé à EUR 51'280.-. Elle a expliqué qu’elle avait acquis ce bien treize ans auparavant à la demande de son fils. 10) Le 23 mars 2017, elle a fait don de ce bien à son fils. 11) Lors d’un nouvel entretien le 10 mai 2017, l’assistante sociale a expliqué à l’intéressée qu’une aide financière exceptionnelle pouvait lui être accordée pour trois mois, pour autant qu’elle vende le bien immobilier. 12) Par décision du 15 mai 2017, le centre d’action sociale B______ (ci-après : CAS) a confirmé les modalités de l’aide financière et lui a réclamé le remboursement de CHF 346'655.- correspondant aux prestations perçues

- 4/13 - A/1925/2019 indûment du fait qu’elle n’avait pas annoncé l’existence du bien immobilier, élément au regard duquel elle n’aurait pas pu bénéficier d’une aide de l’hospice. 13) Mme A______ a formé opposition à cette décision. 14) Son assistante sociale lui a laissé, le 11 juillet 2017, un message téléphonique l’informant que, dans la mesure où elle n’était plus propriétaire du bien en question, le versement de l’aide ordinaire pouvait être repris, pour autant qu’elle remplisse les autres conditions. Elle était invitée à reprendre contact avec son assistante sociale, ce qu’elle n’a toutefois pas fait. 15) Par décision du 24 juillet 2017, le CAS a annulé sa décision du 15 mai 2017 en ce qui concernait les modalités d’aide financière et l’a maintenue pour le surplus. Le total des prestations perçues du 1er mars 2006 au 31 janvier 2017 s’élevait à CHF 358'490.20, de sorte que c’était ce montant dont le remboursement était réclamé. 16) Mme A______ a formé opposition contre cette décision, sollicitant subsidiairement la remise de la somme réclamée. 17) Par décision du 22 mars 2018, l’hospice a rejeté l’opposition et la demande de remise. En cachant à l’hospice l’existence du bien immobilier au Portugal, la bénéficiaire avait gravement violé son obligation de renseigner. Les explications données après avoir annoncé, fin décembre 2016, qu’elle était propriétaire de ce bien, ne pouvaient être suivies. En effet, elle – et non son fils – apparaissait selon les documents et registres officiels comme propriétaire. N’étant pas de bonne foi, aucune remise ne pouvait lui être accordée. 18) a. Par acte expédié le 3 mai 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a recouru contre cette décision, concluant à ce qu’elle soit annulée, qu’il soit dit qu’elle ne devait pas restituer la somme réclamée et que sa demande de remise soit admise. En 1999, son fils avait souhaité acquérir un bien immobilier au Portugal. La banque ayant refusé de lui accorder un crédit, elle s’était adressée à une banque et avait obtenu le crédit nécessaire. Elle n’était devenue propriétaire « que sur le papier ». Elle n’avait jamais eu l’usage de ce bien. La décision était choquante, car elle l’exposait au dénuement le plus total. Son salaire de CHF 1'920.- était insuffisant pour couvrir ses besoins. Elle n’avait jamais cherché à cacher quoi que ce soit. La donation faite à son fils ne devait pas être considérée comme un dessaisissement ; elle n’avait fait que transférer le bien à son réel propriétaire. Son fils payait les mensualités à la banque. Pendant toute la période où elle avait bénéficié de l’aide de l’hospice, elle avait été dans l’indigence ; elle n’avait donc pas été enrichie. Elle avait toujours été de bonne foi.

- 5/13 - A/1925/2019 b. L’hospice a conclu au rejet du recours. 19) Après réplique de la recourante, la chambre administrative a, par arrêt du 20 novembre 2018 (ATA/1237/2018) partiellement admis le recours, annulé les décisions du 22 mars 2018 et du 15 mai 2017 de l’hospice et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. a. La recourante avait coché la case « non » relative à la question de savoir si elle détenait un bien immobilier en Suisse ou à l’étranger. Par la suite, elle avait, dans les demandes de prestations subséquentes, dont les formulaires posaient tous la question de savoir si elle était propriétaire d’un bien immobilier, également répondu par la négative. Elle n’avait pas non plus signalé l’existence de celui-ci lors du renouvellement de son engagement, concurrent aux nouvelles demandes de prestations, à signaler toute modification de sa situation financière. En tant qu’elle soutenait qu’elle n’avait pas à déclarer l’existence de ce bien, car seul son fils en bénéficiait, la recourante ne pouvait être suivie. En effet, elle ne contestait pas qu’elle était propriétaire de ce bien, conformément à l’acte d’achat et de vente notarié qu’elle avait produit. L’objection selon laquelle cette propriété n’existait « que sur le papier » n’était pas pertinente. Elle avait pris l’engagement de déclarer à l’hospice tout bien immobilier dont elle était propriétaire ; il lui appartenait de se conformer à cette obligation. Elle aurait ainsi dû signaler l’existence de ce bien, en précisant, si elle les estimait pertinentes, les circonstances dans lesquelles elle l’avait acquis. L’examen de l’éventuelle prise en compte de ce bien dans le calcul du droit aux prestations incombait à l’autorité intimée et non au bénéficiaire des prestations. La recourante devait donc se voir reprocher d’avoir violé son devoir de renseigner, ce d’autant plus qu’au moment des demandes de prestations, elle avait déclaré, à plusieurs reprises, que les informations données étaient complètes et correctes et qu’elle s’était expressément engagée à informer l’intimé sans retard de tout changement, notamment, de sa situation financière. La recourante était d’ailleurs consciente de son omission, dès lors qu’elle avait elle-même indiqué dans son courrier signalant l’existence de ce bien qu’elle n’avait « de ce fait » plus droit de bénéficier des prestations du SAM. Les circonstances du cas d’espèce ne permettaient pas de retenir la bonne foi de la recourante, ce d’autant moins qu’à chaque nouvelle demande de prestations, elle avait déclaré que les informations données étaient complètes et correctes et qu’elle s’était expressément engagée à informer l’intimé sans retard de tout changement, notamment, de sa situation financière. Par ailleurs, dans la mesure où le bien immobilier se situait à l’étranger, l’autorité intimée n’avait aucun moyen de vérifier la fausse indication, régulièrement répétée, donnée par la recourante quant à l’absence de détention d’un tel bien. À juste titre, l’hospice avait ainsi considéré la faute de la recourante comme grave.

- 6/13 - A/1925/2019 b. En tant que propriétaire d’un bien immobilier qui n’avait pas servi de demeure permanente à la recourante, celle-ci devait se voir refuser toute prestation, conformément à l’art. 12 al. 2 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). La recourante ayant été propriétaire de ce bien pendant toute la période durant laquelle elle avait bénéficié des prestations et ayant, chaque année, déclaré à nouveau faussement ne pas être propriétaire d’un bien immobilier, elle aurait dû se voir refuser toute prestation pendant toute cette période. Il s’ensuivait que l’entier des prestations avait été perçu indûment par la recourante. Cette dernière ne contestait pas la quotité du montant réclamé, qui portait sur l’ensemble des prestations versées durant les dix ans précédant l’annonce faite par la recourante à l’hospice de l’existence du bien immobilier non déclaré. Cela étant, il convenait de tenir compte du contexte particulier dans lequel l’annonce précitée était intervenue. Celle-ci avait été faite lorsque le Conseiller d’État en charge du département de tutelle de l’hospice avait expressément encouragé les bénéficiaires de prestations sociales à communiquer les éléments qui n’auraient pas été pris en considération dans le calcul des prestations, en indiquant qu’il serait renoncé à toute poursuite pénale. Par ailleurs, le Ministère public, dans un courrier qui avait également été adressé à tous les bénéficiaires d’aide et de prestations sociales, avait autorisé les services concernés à renoncer à lui dénoncer lesdits bénéficiaires, si un accord était trouvé quant à des modalités raisonnables de remboursement des prestations perçues indûment. L’hospice avait d’ailleurs, à la suite de l’annonce faite par la recourante, indiqué que dans l’hypothèse où, après réception des documents complémentaires qu’il requérait, une demande de remboursement devait avoir lieu, il serait demandé à la recourante de proposer des modalités raisonnables de remboursement. Or, il ne ressortait pas du dossier que des discussions auraient eu lieu entre l’autorité intimée et la recourante quant aux conditions et modalités du remboursement. En outre, au regard du contexte dans lequel les administrés avaient été incités à se dénoncer, il convenait de tenir compte, de manière accrue, de leur situation personnelle, financière et des circonstances à l’origine de la perception indue des prestations. En l’espèce, l’autorité intimée ne pouvait ainsi procéder à la simple demande de remboursement de l’intégralité des prestations indûment perçues. Il lui appartenait de prendre en compte, notamment, la situation financière de la recourante, la réelle valeur du bien immobilier non déclaré détenu au Portugal, déduction faite de la dette hypothécaire le grevant, et le fait que la bénéficiaire avait annoncé l’existence de ce bien dans le cadre d’assurances données quant à la manière dont son annonce serait traitée. Un tel examen, prenant en compte l’ensemble des circonstances d’espèce, mettant également en balance les montants indûment perçus et la faible valeur du bien immobilier non déclaré, s’imposait d’autant plus que la communication du Ministère public

- 7/13 - A/1925/2019 spécifiait expressément que les employés de l’hospice étaient autorisés à ne pas dénoncer les faits pour autant qu’un accord raisonnable soit trouvé quant au remboursement de prestations perçues en trop ; en l’absence d’accord ou si celui-ci n’était pas respecté, les services étaient tenus de dénoncer. Partant, il y avait lieu d’admettre partiellement le recours et de renvoyer la cause à l’autorité intimée afin qu’elle détermine le montant à rembourser par la recourante en fonction de l’ensemble des circonstances, y compris au regard de l’éventuelle prescription d’une partie de la créance, et tente de trouver avec celle-ci un accord raisonnable de remboursement. 20) Il ressort de l’instruction menée par l’hospice, suite à l’arrêt de la chambre de céans et des documents produits par l’intéressée, qu’elle avait acquis le bien immobilier le 28 décembre 1998 pour un prix de PTE 6'750’000.-. Sa valeur vénale actuelle était estimée à EUR 57'650.- selon une expertise du 17 février 2019. Il s’agissait d’un appartement T1 de 56 m2, composé d’un salon, d’une cuisine, d’une chambre à coucher, d’une salle de bains et d’une terrasse de 15,1 m2. Il ressortait de la visite de l’expert que la terrasse était fermée et servait de chambre. L’appartement, bien que situé dans un immeuble avec ascenseur, n’était accessible que par des escaliers et se situait au premier étage. L’immeuble était situé sur la C______, dans la municipalité de D______, district de Faro au Portugal. Des photos étaient jointes au rapport d’expertise. 21) Par décision sur opposition du 5 avril 2019, l’hospice a réclamé la restitution de CHF 259'082.50 à l’intéressée, représentant les prestations perçues depuis le 1er mai 2009. Le montant initial de CHF 346'655.- avait été réduit afin de tenir compte de la prescription. La totalité des CHF 259'082.50 avait été perçue indûment par l’intéressée. Toutefois, en tenant compte des circonstances du cas d’espèce, l’hospice se limiterait à lui réclamer uniquement le remboursement de la valeur actuelle de son bien immobilier, à savoir CHF 64'598.- (l’équivalent des EUR 57'650.- au taux de change au 5 avril 2019 de 1.12) pour autant que l’intéressée s’engage à proposer des modalités de remboursement raisonnables – lesquelles devaient être convenues avec le service de recouvrement de l’hospice lorsqu’il lui demanderait le remboursement – et qu’elle respecte l’accord ainsi intervenu. À défaut, l’intégralité des prestations lui serait réclamée. 22) Par acte du 20 mai 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision précitée. L’hospice ne s’était pas conformé à l’arrêt prononcé par la chambre de céans. Il n’avait pas tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment de sa situation financière. Étant femme de ménage et percevant un salaire mensuel de CHF 1'924.-, elle ne parvenait pas à subvenir à ses propres besoins et se trouvait dans l’impossibilité de rembourser le montant qui lui était réclamé. Pour le surplus, elle n’avait aucune fortune personnelle. Même si des modalités de remboursement étaient convenues entre les parties, elle serait dans l’impossibilité

- 8/13 - A/1925/2019 de les honorer. Elle rappelait que le bien immobilier ne lui appartenait pas et ne lui avait jamais appartenu hormis sur le papier. Elle n’en disposait pas et n’était pas non plus en mesure de le vendre. L’hospice aurait dû parvenir à la conclusion qu’elle ne devait plus rien lui rembourser. 23) L’hospice a conclu au rejet du recours. Réduire le montant réclamé, voire l’annuler comme le demandait la recourante, revenait à lui accorder une remise, alors qu’il avait été établi qu’elle n’en remplissait pas les conditions, n’étant pas de bonne foi, ce que la chambre de céans avait confirmé. À ce stade de la procédure, la loi ne réservait aucun pouvoir d’appréciation à l’autorité, les deux conditions de l’art. 42 LIASI devant être réalisées conjointement. Un examen de la situation financière de la recourante n’était pertinent et n’interviendrait que dans un second temps lorsqu’il s’agirait d’évaluer sa capacité à rembourser la somme réclamée. La présente procédure avait pour but de déterminer le montant indûment perçu par la recourante. Suivre le raisonnement de cette dernière revenait à traiter de manière plus favorable les personnes qui dissimulaient des éléments relatifs à leur fortune de celles qui annonçaient spontanément être propriétaires d’un bien immobilier, auxquelles l’hospice accordait, à certaines conditions, des prestations remboursables. Cette manière de procéder était choquante et aboutissait à des inégalités de traitement injustifiables. Enfin, les assurances données par le département et le Ministère public, soit l’absence de poursuites pénales en cas d’auto-dénonciation, à certaines conditions, visaient l’aspect pénal de la situation et non les conséquences qui pouvaient en découler sur le plan administratif, en particulier le remboursement de prestations indûment perçues. 24) Dans sa réplique, la recourante a insisté sur l’absence de prise en compte, par l’hospice, de l’arrêt de la chambre de céans, lequel lui ordonnait de considérer sa situation financière. Le raisonnement de l’hospice était erroné. Il lui appartenait d’examiner sa situation financière avant de rendre la décision dont était recours, précisément pour déterminer le montant dont il entendait demander le remboursement. Elle était dans l’impossibilité de procéder à un quelconque remboursement. Sa situation financière n’était pas prête de s’améliorer dès lors qu’elle serait bientôt à la retraite avec pour seul revenu une rente AVS. Pour le surplus, elle n’avait pas de deuxième pilier, ses revenus n’ayant jamais été assez élevés pour pouvoir cotiser. 25) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

- 9/13 - A/1925/2019 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la conformité au droit de la demande en restitution de CHF 259'082.50 formulée par l’hospice à l’encontre de la recourante, réduite à CHF 64'598.- à certaines conditions définies dans la décision querellée. 3) a. Les principes de base de la LIASI ont été rappelés dans l’arrêt du 20 novembre 2018 de la chambre de céans opposant les mêmes parties. Ledit arrêt a retenu que la recourante avait violé l’art. 32 LIASI, relatif aux renseignements fournis lors du dépôt de la demande, ainsi que, à réitérées reprises l’art. 33 al. 1 LIASI qui l’obligeait à immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui étaient allouées ou leur suppression. Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » concrétisait cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger (ATA/261/2018 du 20 mars 2018 ; ATA/768/2015 du 28 juillet 2015 et les arrêts cités). La chambre de céans avait ainsi qualifié l’entier des prestations perçues par la recourante d’indues, conformément à l’art. 36 al. 1 LIASI selon lequel est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1) et la jurisprudence constante de la chambre administrative laquelle considère que toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/590/2018 précité et les arrêts cités). b. La chambre de céans avait toutefois partiellement admis le recours aux fins que l’hospice tienne compte des circonstances particulières du cas d’espèce, la recourante s’étant dénoncée à la suite des courriers du DSES et du Ministère public et examine la question de la prescription. Elle avait retenu que l’autorité intimée ne pouvait procéder à la simple demande de remboursement de l’intégralité des prestations indûment perçues. Il lui appartenait de prendre en compte, « notamment, la situation financière de la recourante, la réelle valeur du bien immobilier non déclaré détenu au Portugal, déduction faite de la dette hypothécaire le grevant, et le fait que la bénéficiaire

- 10/13 - A/1925/2019 avait annoncé l’existence de ce bien dans le cadre d’assurances données quant à la manière dont son annonce serait traitée ». c. Au regard de ces deux éléments, l’autorité intimée a réduit le montant des prestations indûment touchées à CHF 259'082.50 pour tenir compte de la prescription et s’est dite d’accord, à certaines conditions, au vu des particularités du cas d’espèce, de diminuer le montant de la dette à CHF 64'598.-, montant équivalent à la valeur actuelle du bien immobilier. Les montants retenus se fondent sur des éléments objectifs et motivés notamment au vu de l’expertise détaillée relative au bien immobilier. Pour le surplus, le calcul du montant réduit pour tenir compte de la prescription au sens de l’art. 36 al. 5 LIASI indiquant notamment que le droit au remboursement s’éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait, n’est pas contesté par la recourante. Au vu du montant total des prestations indûment touchées, la somme arrêtée apparaît modeste, ce d’autant plus qu’aucune précision n’apparaît au dossier sur d’éventuelles discussions de la recourante et son fils pour proposer un accord, au regard, notamment, de l’éventuelle restitution de celui-ci à tout le moins d’une partie de la valeur du bien immobilier non déclaré. La LPA n’autorise toutefois pas la reformatio in pejus à ce stade de la procédure. d. La recourante fait grief à l’hospice de ne pas avoir tenu compte de sa situation financière. Cet argument tombe à faux. Outre que la situation financière n’était pas le seul élément à prendre en compte, l’autorité intimée l’a correctement intégré à sa décision. En effet, au moment de la demande de prestations, le 2 mars 2006, la recourante a tu l’existence d’un appartement sis à l’étranger dont elle était propriétaire conformément à l’acte d’achat et de vente notarié. Il lui appartenait de l’annoncer à l’hospice aux fins que l’autorité intimée puisse examiner la situation en connaissance de cause. En persistant à taire cet élément important, la recourante a perçu CHF 346'655.-. S’il appartenait à l’autorité intimée de prendre en compte le fait que la recourante se soit spontanément dénoncée dans la fixation du montant à rembourser, cette dernière ne peut exiger d’être mieux traitée que des justiciables ayant annoncé, en toute transparence et conformément à leurs obligations légales, dès leur demande de prestations ou dès le changement de leur situation financière, l’existence d’un bien immobilier. Or, l'art. 12 al. 2 LIASI prévoit qu'exceptionnellement une aide financière peut être accordée à une personne

- 11/13 - A/1925/2019 propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. Dans ce cas, l'aide financière accordée est remboursable, l'immeuble pouvant être grevé d'une hypothèque au profit de l'hospice. L'hospice demande le remboursement de ces prestations dès que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions du besoin (art. 39 al. 2 LIASI). Le droit à des prestations n'est donc pas ouvert au propriétaire d'un bien immobilier qui n'est pas utilisé comme résidence permanente, l'exception voulue par le législateur n'étant pas réalisée dans ce cas (ATA/973/2019 du 4 juin 2019 consid. 2f et les références citées). En conséquence, en sa qualité de propriétaire d’un bien immobilier sis à l’étranger, la recourante n’aurait eu droit à aucune prestation financière, tant qu’elle ne se serait pas départie dudit bien. Si elle ne s’était pas dénoncée spontanément, elle aurait été tenue au remboursement de CHF 259'082.50. En fixant le montant à rembourser, à condition que la recourante respecte ses obligations, à CHF 64'598.-, soit la valeur du bien immobilier en 2019, l’autorité intimée s’est limitée à réclamer le montant devant être considéré comme fortune immobilière de la recourante. Ce faisant, elle a correctement pris en compte la situation financière de celle-ci. Ceci est d’autant plus vrai que la réduction correspond, dans le présent cas, à 76 % du montant indûment perçu. Pour le surplus, les conditions posées pour arrêter le montant de la dette à CHF 64'598.- sont adéquates, à savoir que la recourante doit proposer des modalités de remboursement raisonnables, à convenir avec le service de recouvrement de l’hospice – lequel a l’habitude de traiter de situations financières précaires –, et le respect de l’accord trouvé. L’hospice a correctement apprécié la situation de la recourante, sans arbitraire, ni excéder ou abuser de son pouvoir d’appréciation. Infondé, le recours sera rejeté. 4) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 12/13 - A/1925/2019 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 mai 2019 par Madame A______ contre la décision de l’Hospice général du 5 avril 2019 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Aleksandra Petrovska, avocate de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, M. Martin, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

- 13/13 - A/1925/2019 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1925/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.08.2019 A/1925/2019 — Swissrulings