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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.06.2019 A/1920/2018

4 juin 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,589 mots·~23 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1920/2018-PE ATA/983/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 juin 2019 2 ème section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Michel Celi Vegas, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 décembre 2018 (JTAPI/1234/2018)

- 2/12 - A/1920/2018 EN FAIT 1) Ressortissante marocaine née le ______ 1993, Madame A______ a déposé le 12 avril 2013 une demande de visa auprès de l’ambassade suisse à Rabat. Elle souhaitait entreprendre des études auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES) de l’Université de Genève (ci-après : UNIGE), visant un bachelor en 2016, puis un master en 2018. Elle entendait résider chez son frère et sa belle-sœur, à Carouge. 2) Les 12 février et 12 mars 2013, l’UNIGE a confirmé que l’intéressée était admissible à l’immatriculation au programme de baccalauréat universitaire en sciences économiques, sous réserve de la réussite des examens complémentaires des universités suisses pour étudiants étrangers (ci-après : ECUS). 3) Mme A______ est entrée en Suisse le 1er août 2013 et l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), lui a délivré une autorisation de séjour pour études. 4) Selon une attestation établie le 17 septembre 2013, l’intéressée s’est inscrite à l’École de préparation et de soutien universitaire Sàrl (ci-après : EPSU), en vue de préparer les ECUS. 5) En août 2014, elle s’est immatriculée à la faculté d’économie et de management de l’UNIGE. En septembre 2015, elle a été éliminée du programme de baccalauréat en gestion d’entreprise (HEC), faute d’avoir obtenu le nombre de crédits exigés. 6) En septembre 2016, elle s’est inscrite au programme de baccalauréat universitaire de sciences politiques à la faculté des sciences de la société de l’UNIGE. 7) Donnant suite à une demande de renseignements de l’OCPM du 1er décembre 2016, Mme A______ a expliqué qu’elle avait entamé ses études par une année de préparation à l’EPSU. Elle avait échoué aux épreuves de la faculté des SES. Dès lors qu’elle n’avait pas respecté le délai d’inscription, elle avait suivi une « année théorique » à la faculté des sciences politiques, où elle était toujours immatriculée. Compte tenu de son échec, elle se trouvait dans l’obligation d’entreprendre une formation dans le but de s’intégrer dans le monde du travail. Le baccalauréat en sciences politiques constituait la formation qui correspondait le mieux à ses attentes. Au terme de ses études, elle pourrait soit entreprendre un master, soit intégrer le monde du travail. Elle n’avait pas respecté son plan d’études initial,

- 3/12 - A/1920/2018 notamment parce qu’elle avait des lacunes dans certaines disciplines, notamment le français technique et l’anglais. 8) Par courriel du 31 mai 2017, le service des admissions de l’UNIGE a informé l’OCPM, sur demande de celui-ci, que Mme A______ avait été admise conditionnellement au programme de baccalauréat universitaire en sciences politiques à la rentrée de septembre 2016 et devait réussir la première partie des examens d’ici la fin du mois de septembre 2017. 9) Le 14 juin 2017, l’intéressée a exposé à l’OCPM qu’elle avait terminé ses examens de sciences politiques. Selon son relevé de notes de la session de janvier-février 2017, elle avait obtenu douze crédits. Elle n’avait pas étudié durant l’année 2015-2016, mais avait suivi des cours d’anglais, avait travaillé bénévolement pour la Croix-Rouge et avait également occupé un poste de caissière à temps partiel. 10) Le 4 octobre 2017, elle a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. 11) Le 18 octobre 2017, l’UNIGE a informé l’OCPM que Mme A______ avait été exclue du programme de baccalauréat en sciences politiques. Elle disposait d’un délai de trente jours pour faire opposition à l’encontre de la décision d’élimination. 12) Par pli du 24 novembre 2017, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Compte tenu des deux formations qu’elle avait commencées, le but de son séjour devait être considéré comme atteint. Sa requête visait dès lors à éluder les conditions d’admission. Elle ne démontrait pas la nécessité de suivre une formation supplémentaire et n’entendait pas acquérir une première formation en Suisse. Sous l’angle du pouvoir d’appréciation et des qualifications personnelles prescrites par l’art. 23 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les études qu’elle envisageait ne se justifiaient pas. 13) Dans le délai imparti pour exercer son droit d’être entendue, l’intéressée a expliqué qu’elle avait contesté son exmatriculation en se prévalant de problèmes de santé. La faculté des sciences de la société lui avait permis de suivre les cours jusqu’à ce qu’il soit statué sur son opposition. De plus, elle avait beaucoup de travail à rendre pour la fin de l’année. Elle sollicitait ainsi un délai supplémentaire pour présenter ses observations. 14) Par décision du même jour, le doyen de l’UNIGE a rejeté l’opposition.

- 4/12 - A/1920/2018 15) Le 19 mars 2018, l’UNIGE a informé l’OCPM que Mme A______ était inscrite au programme de baccalauréat en droit depuis le semestre d’automne 2017. Le délai de réussite pour la première série d’examens était fixé à la session d’août-septembre 2018. 16) Par décision du 2 mai 2018, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse. La durée du nouveau plan d’études que l’UNIGE lui avait communiqué excédait celle annoncée initialement. Par ailleurs, l’intéressée n’avait ni invoqué, ni démontré l’existence d’obstacles à son retour dans son pays d’origine et le dossier ne faisait pas apparaître que son renvoi ne se révélerait ni possible, ni licite ni non plus exigible. 17) Par acte du 4 juin 2018, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant, préalablement, à sa comparution personnelle et, principalement, à l’annulation de la décision du 2 mai précédent et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour une « révision » de son dossier. En mai 2017, elle était tombée malade. L’état anémique et la forte fatigue qu’elle présentait l’empêchaient de se concentrer. Le secrétariat de sa faculté ne l’avait pas autorisée à annuler sa participation à la session de juin 2017, de sorte qu’elle avait échoué aux examens. Elle avait formé opposition à la décision d’exmatriculation. Elle avait saisi l’occasion de venir étudier en Suisse afin de continuer sa formation. Ses échecs ne signifiaient pas qu’elle entendait éluder les prescriptions en matière de séjour. La formation qu’elle suivait excédait certes celle envisagée initialement. Elle avait toutefois choisi d’entreprendre ses études en Suisse, pays dont elle ne parlait pas parfaitement la langue. De plus, sa décision avait été prise alors qu’elle n’était âgée que de 19 ans. Elle avait découvert tardivement sa vocation, à savoir le droit et avait déployé des efforts considérables pour réussir ses études. Contrairement à ce que soutenait l’OCPM, elle ne sollicitait pas une autorisation supplémentaire, mais une prolongation visant le même but que celle octroyée initialement. Ses échecs ne lui étaient pas imputables, puisqu’ils résultaient de ses problèmes de santé et qu’elle ne connaissait pas les démarches à entreprendre pour se désinscrire à une session d’examens. Elle avait l’intention de retourner dans son pays d’origine au terme de sa formation, même si elle n’envisageait pas de l’abandonner. Son renvoi immédiat représenterait une atteinte à son droit à l’éducation. 18) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

- 5/12 - A/1920/2018 Depuis son arrivée en Suisse en 2013, cinq ans auparavant, elle n’avait mené aucune formation à son terme, ni obtenu de diplôme. L’ensemble des circonstances permettait de douter de l’existence d’un plan d’études clair et précis, ainsi que de la finalité même des études envisagées. En outre, la trajectoire de la recourante, soit le bachelor en droit, peu transposable à l’étranger, permettait de douter que l’exigence de sortie de Suisse était remplie. 19) Dans sa réplique, Mme A______ a relevé que ses études dureraient de 2018 à 2021. Par ailleurs, le baccalauréat en droit ne comprenait pas uniquement du droit suisse, mais également du droit international, du droit européen, ainsi que des enseignements en sciences humaines. En outre, elle n’avait pas entrepris ces études en vue d’éluder les prescriptions en matière de séjour, mais elle entendait retourner dans son pays avec des connaissances en droit international, qu’elle ne pouvait acquérir ailleurs. Elle visait un LLM in International Humanitarian Law and Human Rights dispensé uniquement par la Geneva Academy. Elle avait l’intention de retourner dans son pays à la fin de sa formation, mais n’envisageait pas d’abandonner ses études après les sacrifices qu’elle avait dû consentir. 20) L’administrée a encore transmis au TAPI une lettre du doyen de l’UNIGE, lui accordant deux semestres supplémentaires, soit jusqu’à la session d’août-septembre 2019 pour présenter et réussir les épreuves de la première série du bachelor, sous peine d’élimination définitive. Compte tenu de ses problèmes de santé, son absence à six examens était excusée. 21) Par jugement du 12 décembre 2018, le TAPI a rejeté le recours. L’OCPM n’avait pas excédé son pouvoir d’appréciation en considérant que l’intéressée ne présentait pas les qualifications personnelles au sens de l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Celle-ci n’avait pas respecté la durée de formation annoncée initialement. En outre, elle avait entamé deux formations à l’UNIGE, à savoir en sciences économiques et en sciences politiques, sans obtenir de diplôme. Ses problèmes de santé n’étaient pas mis en doute. Toutefois, le terme annoncé des études de droit envisagées par l’intéressée, à savoir 2021 – ce qui correspond à une durée de formation de quatre ans, puisqu’elles ont débuté en 2017 – n’était pas cohérent avec le titre visé, l’obtention d’un baccalauréat et d’une maîtrise universitaires en droit requérant dix semestres de formation (https://www.unige.ch/droit/etudes/ formation) et le programme de LLM. in International Humanitarian Law and Human Rights s’étendant sur deux semestres (https://www.geneva-academy.ch/masters/ll-m/programme/course-catalogue). Enfin, sa sortie de Suisse n’était pas garantie. L’intéressée refusait d’abandonner ses études, d’une part, et disposait, d’autre part, de liens familiaux en Suisse, puisque son frère et sa belle-sœur résidaient à Carouge. https://www.unige.ch/droit/etudes/ https://www.geneva-academy.ch/masters/ll-m/programme/course-catalogue

- 6/12 - A/1920/2018 22) Par acte expédié le 1er février 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre ce jugement. Elle a conclu à l’annulation de celui-ci et « cela fait » à être autorisée à se prononcer « formellement » sur sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour et à ce que la cause soit renvoyée à l’OCPM pour instruction et nouvelle décision. Préalablement, elle a sollicité son audition. Elle a repris ses arguments développés devant le TAPI. Ses échecs en faculté de HEC et SES étaient dus à ses problèmes de santé. Ses liens familiaux sur territoire helvétique n’influençaient pas sa volonté de retourner dans son pays d’origine après la fin de ses études. Enfin, le refus de renouveler son titre de séjour portait atteinte à son droit à l’éducation. 23) L’OCPM a conclu au rejet du recours 24) Dans sa réplique, la recourante s’est, en particulier, défendue d’avoir cherché à éluder les prescriptions en matière d’admission des étrangers. 25) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La recourante sollicite son audition par la chambre de céans. a. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend, notamment, le droit d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; 138 I 154 consid. 2.3.2). L’autorité peut cependant mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2015 du 26 octobre 2017 consid. 5.1). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2). https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101 https://intrapj/perl/decis/138%20I%20484 https://intrapj/perl/decis/138%20I%20154 https://intrapj/perl/decis/140%20I%20285 https://intrapj/perl/decis/2C_674/2015 https://intrapj/perl/decis/134%20I%20140 https://intrapj/perl/decis/1C_551/2015

- 7/12 - A/1920/2018 b. En l’espèce, la recourante demande son audition sans exposer en quoi celle-ci se justifierait. Elle a eu l’occasion de s’exprimer dans ses écritures de première instance et deux fois dans la procédure de recours devant la chambre de céans. Elle a également produit les pièces qu’elle estimait pertinentes. Au vu de ces éléments, la chambre administrative considère qu’elle dispose des éléments nécessaires pour trancher le litige en toute connaissance de cause. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête de comparution personnelle de la recourante. 3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’autorité intimée refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour études afin de poursuivre ses études. 4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 5) a. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques. b. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), comme en l’espèce. c. À teneur de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue si la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), s’il dispose d’un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et s’il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la LEI (art. 27 al. 3 LEI). d. Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l’examen de

- 8/12 - A/1920/2018 chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 5 ; secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er janvier 2019, ch. 5.1.1.1, figurant au ch. 5.1.2 dans les versions précédentes [ci-après : Directives LEI]). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des circonstances concrètes susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (ATA/318/2018 du 10 avril 2018 consid. 7 ; Directives LEI, ch. 5.1.1.1, figurant au ch. 5.1.2 dans les versions précédentes). Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). Compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). e. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; ATA/40/2019 précité consid. 8a). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). f. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu’il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l’octroi ou non de l’autorisation de séjour (arrêts du https://intrapj/perl/decis/ATA/40/2019 https://intrapj/perl/decis/ATA/318/2018 https://intrapj/perl/decis/2D_49/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/40/2019

- 9/12 - A/1920/2018 TAF C-5718/2013 précité consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; ATA/40/2019 précité consid. 8). Dans l’approche, la possession d’une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l’âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid. 7.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d’orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/995/2018 du 25 septembre 2018 consid. 7b). 6) En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que, contrairement à ce qu’elle soutient, la recourante ne peut se prévaloir des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant conclue le 20 novembre 1989 (RS 0.107), dès lors que cette dernière s’applique aux enfants mineurs. La recourante, arrivée en Suisse pour la rentrée académique 2013, avait prévu d’obtenir un bachelor en 2016, respectivement un master en 2018, en sciences économiques et sociales. En septembre 2015, elle a été éliminée du programme de baccalauréat en gestion d’entreprise (HEC). Répondant à un courrier de l’OCPM du 1er décembre 2016, elle a exposé qu’elle n’avait pas respecté son plan d’études initial, notamment parce qu’elle avait des lacunes dans certaines disciplines, notamment le français technique et l’anglais. En septembre 2016, elle s’est inscrite au programme de baccalauréat universitaire de sciences politiques à la faculté des sciences de la société de l’UNIGE. Son inscription était conditionnée au fait qu’elle réussisse la première partie des examens avant la fin du mois de septembre 2017. Le 18 octobre 2017, l’UNIGE a exclu la recourante du programme de baccalauréat en sciences politiques ; l’opposition formée par celle-ci contre cette décision a été rejetée. Depuis le semestre d’automne 2017, la recourante est inscrite au programme de baccalauréat en droit. Le délai de réussite pour la première série d’examens était fixé à la session d’août-septembre 2018. Au vu de certificats médicaux présentés, le doyen de la faculté de droit a autorisé l’intéressée à disposer de deux semestres supplémentaires, soit jusqu’à la session d’examen d’août-septembre 2019 pour passer la première série d’examens du bachelor, sous peine d’élimination définitive. https://intrapj/perl/decis/ATA/40/2019 https://intrapj/perl/decis/ATA/995/2018

- 10/12 - A/1920/2018 Le parcours universitaire de la recourante conduit au constat que depuis son arrivée en Suisse en 2013, elle n’a mené à terme aucun cycle d’études ni obtenu de diplôme. Certes, elle a connu des problèmes de santé, notamment en mai 2017. Toutefois, son changement successif de domaines d’études laisse planer un doute quant à un plan d’études clair et la volonté même de mener à terme les études entreprises. Par ailleurs, selon les indications données par la recourante en juin 2017 à l’OCPM, elle n’a pas étudié durant l’année 2015-2016, mais suivi des cours d’anglais, travaillé bénévolement pour la Croix-Rouge et occupé un poste de caissière à temps partiel. Elle n’a donc pas mis au profit de ses études la période suivant son élimination de la HEC, en cherchant à intégrer les études visées au semestre de printemps 2016. Enfin, et comme l’a relevé le TAPI, la durée d’études de droit annoncée par la recourante, à savoir quatre ans, ne correspond pas à celle qui est usuelle, à savoir six semestres pour l’obtention du bachelor et deux semestres pour l’obtention d’un master en droit international humanitaire et droits humains. En outre, la recourante dispose d’attaches familiales à Genève. L’ensemble de ces circonstances conduit à douter sérieusement tant des qualifications personnelles de la recourante pour mener à bien ses études universitaires que de la garantie qu’elle quittera la Suisse à l’issue de celles-ci. L’OCPM n’a ainsi pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour pour études de la recourante. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. 7) Vu l’issue du litige, la recourante s’acquittera de l’émolument de CHF 400.- (art. 87 al. 1 LPA) et ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2019 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 décembre 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

- 11/12 - A/1920/2018 dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 12/12 - A/1920/2018 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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