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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.06.2011 A/1919/2010

21 juin 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,281 mots·~6 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1919/2010-PE ATA/396/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 juin 2011 1 ère section dans la cause

Monsieur G______ représenté par Me François Gillioz, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mars 2011 (JTAPI/298/2011)

- 2/5 - A/1919/2010 EN FAIT 1. Par acte du 16 mai 2011, agissant pour le compte de Monsieur G______, Me François Gillioz a recouru contre un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 22 mars 2011, expédié aux parties le 13 avril 2011. L’acte de recours était signé de la manière suivante : « Exct François Gillioz [signature illisible] » 2. Le 18 mai 2011, le juge délégué a demandé à Me Gillioz de lui indiquer, par retour de courrier, les nom, prénom et qualité de la personne qui avait signé l’acte de recours susmentionné. 3. En date du 25 mai 2011, Me Gillioz a répondu que la personne ayant signé l’acte était son secrétaire, qui avait agi ainsi en raison de son absence ce jour-là et afin de respecter le délai. 4. Le 30 mai 2011, le TAPI a transmis son dossier sans observations. 5. Le 14 juin 2011, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l’art. 9 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit. En l’espèce, le recourant a confié la défense de ses intérêts à un avocat. 2. Aux termes de l’art. 12 let. a et b de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence, en son nom personnel. A Genève, il peut se faire remplacer, sauf pour plaider, aux audiences des juridictions civiles et administratives, par un clerc d’avocat (art. 9 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10). En outre, un avocat-stagiaire inscrit au registre cantonal peut faire des actes de procédure en matière administrative au nom et sous la responsabilité de l’avocat chez lequel il accomplit son stage (art. 32 LPAV).

- 3/5 - A/1919/2010 Il résulte de ces dispositions que le secrétaire d’un avocat ne peut valablement signer l’acte de procédure qu’est un recours en lieu et place dudit avocat. L’acte de recours du 16 mai 2011 n’a donc pas été signé par un représentant autorisé au sens de l’art. 9 LPA. Le recours, ne peut ainsi qu’être déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). 3. Vu les motifs ayant conduit à l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). Le présent arrêt sera en outre communiqué à la commission du barreau, autorité disciplinaire des avocats.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 16 mai 2011 par Monsieur G______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mars 2011 ; dit qu’aucun émolument ne sera perçu ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me François Gillioz, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l’office cantonal de la population, ainsi qu’à la commission du barreau. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :

Ph. Thélin

- 4/5 - A/1919/2010

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 5/5 - A/1919/2010 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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