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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.07.2011 A/1917/2011

12 juillet 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,838 mots·~9 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1917/2011-MC ATA/445/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 juillet 2011 en section dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Pierre Bayenet, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juin 2011 (JTAPI/688/2011)

- 2/6 - A/1917/2011 EN FAIT 1. Monsieur B______, né en 1979, originaire d'Algérie, alias M______, né en 1985, originaire d'Irak, a été condamné à treize reprises par la justice pénale entre le 20 avril 2005 et le 8 juillet 2010, essentiellement pour vol au sens de l'art. 139 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et infraction à l'art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), le total des peines privatives de liberté additionnées étant de 41 mois. 2. L'intéressé fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le 5 juillet 2005, pour cinq ans, prolongée un première fois le 17 août 2007 jusqu'au 16 août 2013, puis une seconde, en date du 29 septembre 2010, pour une durée indéterminée. Tant la décision initiale que celles de prolongation ont été dûment notifiées et sont entrées en force. 3. Le 3 mars 2009, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, précisant que cette décision, dûment notifiée et non contestée, était exécutoire nonobstant recours. 4. Le 20 juin 2011, M. B______ a été interpellé une nouvelle fois pour faux dans les titres et infraction à l'art. 115 LEtr. 5. Le 21 juin 2011, l'OCP a notifié à l'intéressé une nouvelle décision de renvoi de Suisse, aux motifs qu'il était entré en Suisse sans documents de voyage ni visa valables, n'avait pas de moyens financiers suffisants, faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et constituait une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure du pays. Pour ce dernier motif, la décision était exécutoire nonobstant recours et la police était chargée d'exécuter le renvoi sans délai. 6. Le 22 juin 2011 à 11h 43, l'officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. B______ pour une durée de 3 mois, en raison du risque de soustraction au renvoi et des condamnations pour crime. 7. Entendu le 23 juin 2011 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. B______ a déclaré s’opposer à son retour en Algérie tant qu'on ne lui avait pas rendu les affaires en sa possession lors de son interpellation. Il devait être mis en liberté immédiatement, son renvoi étant impossible, vu son opposition. Le représentant de la police a indiqué que l'intéressé était inscrit pour un vol prévu entre le 2 et le 5 août 2011, ce délai étant nécessaire à l'obtention d'un laissez-passer.

- 3/6 - A/1917/2011 8. Par jugement du 23 juin 2011, notifié le même jour, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 20 septembre 2011. D’une part, M. B______ avait été condamné pour vol, soit pour crime, au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr. D’autre part, l'intéressé ayant fait des déclarations contradictoires sur son identité, n'ayant pas collaboré à l'exécution de son renvoi et ayant clairement indiqué qu’il refuserait de retourner en Algérie, ces éléments concrets faisaient craindre qu’il ne se soustraie au renvoi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). 9. Par acte posté le 1er juillet 2011, M. B______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Il était originaire d'Algérie, pays qui n'acceptait pas les retours non volontaires de ses ressortissants depuis la Suisse. Comme il s'opposait à son renvoi et qu'un vol spécial n'était pas possible, ledit renvoi était impossible. Ce pli a été réceptionné le 4 juillet 2011. 10. Le 5 juillet 2011, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 11. Le 8 juillet 2011, l'officier de police a conclu au rejet du recours. M. B______ ne contestait pas les motifs de sa mise en détention administrative. S'agissant de l'exécution du renvoi, il n'existait en l'état aucune impossibilité, puisque l'on en était au stade du renvoi ordinaire sur un vol de ligne réservé pour début août et qu'un laissez-passer allait être délivré par les autorités algériennes. En cas de refus de partir de l'intéressé, il faudrait envisager un autre type de vol, ce qui nécessiterait des délais plus étendus. La mesure respectait le principe de la proportionnalité. EN DROIT 1. Interjeté le 1er juillet 2011 contre le jugement du TAPI, prononcé et notifié le 23 juin 2011, le recours a été formé auprès de la juridiction compétente, dans le délai légal (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 4/6 - A/1917/2011 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine, intervenue le 4 juillet 2011. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci, si les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr sont réalisées, notamment s'il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr). Selon la jurisprudence de la chambre de céans, l’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative aux conditions de l’art. 76 al. 1 let. a ou b LEtr si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent tous deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1 ; ATA/252/2011 du 19 avril 2011 et les références citées). En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi en force et qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions constituant un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, ni qu'il n'a pas satisfait pas à son devoir de collaborer, de sorte que le principe de la détention administrative est fondé. 5. Par sa durée, la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En outre, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). En l’occurrence, les démarches permettant l’exécution du renvoi sont en cours. Les autorités algériennes compétentes ont accepté de délivrer un laissez-passer au nom du recourant et une place pour ce dernier est d’ores et déjà réservée sur un vol à destination de l'Algérie. Les autorités compétentes ont ainsi agi avec la diligence requise.

- 5/6 - A/1917/2011 6. La détention doit être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant aux conditions de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr. En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que le renvoi vers l'Algérie ne peut pas être exécuté, la seule mauvaise volonté affichée en l'état par le recourant ne pouvant être assimilée à une quelconque impossibilité d'y procéder. Pour le surplus, l'intéressé ne fait état d'aucune mise en danger concrète en cas de retour dans son pays. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature et l’issue du litige et compte tenu du fait que le recourant plaide au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ni aucune indemnité allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2011 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juin 2011 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 6/6 - A/1917/2011 communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, à l’officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi la présidente siégeant :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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