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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.06.2019 A/1915/2019

25 juin 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·586 mots·~3 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1915/2019-MARPU ATA/1074/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 juin 2019

dans la cause

A______ SA

contre COMMUNE DE B______ représentée par Me Flavien VALLOGGIA, avocat et C______ SA représentée par Me Bertrand Reich, avocat

- 2/3 - A/1915/2019 Considérant : que, le 17 mai 2019, A______ SA a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 7 mai 2019 par la commune de B______ ; que par lettre datée du 20 mai 2019, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 30 mai 2019, et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ; que dès lors que le recours a entraîné tant pour la commune de B______ – qui a moins de dix-mille habitants – que pour l’appelée en cause, des frais d’avocat, une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de A______ SA, sera allouée à chacune d’entre elles.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 17 mai 2019 par A______ SA contre la décision de la commune de B______ du 7 mai 2019 ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; alloue deux indemnités de procédure de CHF 1'500.-, l’une à la commune de B______ et l’autre à C______ SA, toutes deux à la charge de A______ SA ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999

- 3/3 - A/1915/2019 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; s’il soulève une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ SA, à Me Flavien VALLOGGIA, avocat de la commune de B______, ainsi qu'à Me Bertrand Reich, avocat de C______ SA. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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