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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.05.2008 A/1914/2007

6 mai 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,168 mots·~11 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1914/2007-LCR ATA/218/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 mai 2008 2ème section dans la cause

Madame J______

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/7 - A/1914/2007 EN FAIT 1. Née en 1964, Madame J______ est domiciliée dans le canton de Genève. Elle est titulaire d’un permis de conduire des véhicules automobiles, qui lui a été délivré le 23 novembre 1982 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) du canton de Genève. 2. A teneur du dossier déposé par le SAN, Mme J______ a fait l’objet d’un avertissement le 31 août 2000 pour avoir conduit à une vitesse dépassant celle autorisée le 27 mai 2000. A la suite d’un accident survenu le 29 juin 2004, Mme J______ a fait l’objet de diverses mesures médico-légales. Une expertise toxicologique a révélé la présence dans son sang d’un neuroleptique, d’un antidépresseur et d’un hypnotique. Le 19 octobre 2004 toutefois, un médecin a délivré un certificat d’aptitude à la conduite en faveur de Mme J______. Enfin, le 29 novembre 2005, Mme J______ a fait l’objet d’un nouveau retrait du permis de conduire, d’une durée de trois mois, pour avoir roulé à une vitesse excessive. 3. Le 26 mars 2007, le Docteur Christel Alberque, cheffe de clinique au sein de l’unité de psychiatrie hospitalière adulte du département de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Genève, s’est adressée au SAN dans une lettre mentionnant le danger pour la sécurité d’autrui que constituait Mme J______. 4. Par décision du 30 mars 2007, le SAN a décidé le retrait du permis de conduire de Mme J______ pour une durée indéterminée, motif pris du certificat médical établi le 26 mars 2007 par le Dr Alberque. Le pli contenant cette décision a été déposé auprès d’un office postal le même jour et retiré auprès d’un office postal à Meyrin le 3 avril 2007. 5. Par pli recommandé daté du 15 mai 2007 et reçu au greffe du Tribunal administratif le lendemain 16 mai 2007, Monsieur Sébastien Grosdemange, curateur de Mme J______ en vertu d’une décision du Tribunal tutélaire datée du 23 novembre 2006, a recouru contre la décision précitée. Notifiée à sa pupille le 3 avril 2007, la décision litigieuse pouvait encore être contestée, du fait de la suspension des délais de recours pendant les fêtes de Pâques. Du 19 février au 26 mars 2007, Mme J______ avait été hospitalisée à titre volontaire dans le but de revoir son traitement médicamenteux. C’est à cette occasion que le Dr Alberque avait adressé un certificat médical au SAN afin d’attirer l’attention de ce service sur l’inaptitude de la conduite automobile que présentait Mme J______. Le permis de conduire avait été retiré à l’intéressée sans qu’elle ait eu connaissance du certificat médical litigieux ni qu’elle ait été entendue.

- 3/7 - A/1914/2007 6. Le 28 juin 2007, le Tribunal administratif a informé M. Grosdemange avoir demandé à l’autorité intimée de faire les recherches nécessaires pour établir la date de distribution du pli recommandé ayant contenu la décision litigieuse. Il avait été retiré le 3 avril 2007, selon les indications fournies par la poste, qui coïncidaient avec les mentions manuscrites portées sur la décision elle-même. La question de la recevabilité d’un acte de recours déposé le 15 mai 2007 alors que les règles de procédure pertinentes ne connaissaient pas l’institution de féries en raison des vacances de Pâques, pouvait dès lors se poser. Le curateur était invité à se déterminer sur le maintien ou le retrait du recours. Si Mme J______ maintenait son recours, elle serait convoquée à une audience de comparution personnelle des parties le 31 août 2007. 7. Le 23 juillet 2007, le curateur de Mme J______ s’est déterminé. La décision litigieuse avait bien été notifiée le 3 avril 2007 et il n’y avait pas de féries interrompant le délai de recours au Tribunal administratif. Mme J______ entendait toutefois maintenir son recours dès lors qu’elle avait demandé le 5 avril 2007 l’assistance juridique, qui lui avait refusée par décision du 27 avril 2007 contestée par-devant la Cour de Justice. 8. Par courrier A ainsi que par télécopieur, le Tribunal administratif a convoqué les parties à l’audience du 31 août 2007, tel qu’il l’avait annoncé dans sa lettre du 28 juin 2007. 9. Le 31 août 2007, M. Grosdemange s’est présenté. Quant à Mme J______, elle était excusée selon une attestation médicale du Docteur Christine Davidson, datée du 28 août 2007, selon laquelle « l’état de santé [de l’intéressée] ne lui permettait pas de se rendre à la convocation du tribunal ». Le SAN était représenté. a. M. Grosdemange a conclu à la restitution du délai de recours au motif que Mme J______ avait saisi à temps le Tribunal de première instance d’une demande tendant à ce qu’un avocat lui soit commis d’office et qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance juridique. M. Grosdemange a toutefois refusé de déposer la lettre par laquelle Mme J______ avait demandé le bénéfice de l’assistance juridique, au motif que celle-ci comportait des annotations personnelles qu’il ne voulait pas porter à la connaissance du tribunal. b. Le SAN a déclaré persister dans sa décision du 30 mars 2007. Les parties ont demandé au tribunal de suspendre l’instruction de la cause dans l’attente de l’arrêt que rendrait le Tribunal fédéral s’agissant de la question de l’assistance juridique. 10. Le 20 novembre 2007, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt annulant la décision rendue le 2 août 2007 par la Cour de Justice du canton de Genève quant

- 4/7 - A/1914/2007 au refus de l’assistance juridique à Mme J______. La cause était renvoyée à la Cour de Justice pour nouvelle décision. 11. Le 18 janvier 2008, le tribunal a convoqué une nouvelle audience de comparution personnelle des parties, Mme J______ étant convoquée à son domicile élu auprès du service des tutelles, soit à l’adresse professionnelle de son curateur. Le 8 février 2008, Mme J______ a fait défaut. M. Grosdemange a confirmé avoir reçu la convocation datée du 18 janvier 2008 mais ignorait si elle avait été transmise à Mme J______. Il considérait que les droits de sa pupille avaient été violés au stade de la procédure administrative et qu’il appartenait au SAN de réparer cette violation, notamment en prenant en charge l’ensemble des frais. Mme J______ s’abstenait de conduire lorsqu’elle ne se sentait pas bien. 12. Le 12 avril 2008, le tribunal a convoqué les parties à une troisième audience de comparution personnelle, Mme J______ étant convoquée par pli recommandé adressé à son domicile personnel à Meyrin. 13. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 4 avril 2008, les parties ont fait les déclarations suivantes : a. Mme J______ a expliqué qu’elle connaissait l’objet de l’audience. Elle avait été assistante sociale mais avait été mise au bénéfice d’une rente AI. Elle possédait auparavant sa propre voiture, qu’elle avait remise à son père. Elle habitait Meyrin mais devait se rendre quotidiennement dans les quartiers de Plainpalais et des Eaux-Vives pour les traitements médicaux, or le trajet dans les transports publics lui était extrêmement pénible en raison de lombalgies chroniques. En outre, sa famille proche habitait la région de Payerne et il lui était difficile de s’y rendre, ne serait-ce qu’en raison des coûts du voyage en train. Pour ces motifs, elle souhaitait à nouveau pouvoir conduire. Le rapport médical établi par le Dr Alberque l’avait été à l’insu de la recourante, qui lui avait déclaré - pour « frimer » - qu’il lui arrivait de conduire à une vitesse excessive. Mme J______ a admis se souvenir de ses antécédents en matière de conduite automobile. Si elle devait faire l’objet d’un nouvel examen médical, elle demandait à ce qu’il soit diligenté par un autre médecin que le Dr Alberque et elle déliait d’ores et déjà son médecin traitant, le Dr Davidson, de son secret sur la question de sa propre aptitude à la conduite automobile. b. Entendue par la voie de sa représentante, le SAN a déclaré persister dans la décision entreprise et a suggéré - le cas échéant - de procéder à une expertise

- 5/7 - A/1914/2007 médicale par le biais de l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML). 14. En date du 30 avril, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposé devant la juridiction compétente, le recours du 15 mai 2007 est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. A teneur de l’article 63 alinéa 1er lettre a LPA, le délai de recours est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1er, 1ère phrase, de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées ; ATA/322/2007 du 19 juin 2007 consid. 4a ; ATA/581/2006 du 7 novembre 2006 consid. 4 ; ATA/928/2004 du 30 novembre 2004 consid. 2a). b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1er, 2ème phrase, LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (SJ 1989 p. 418). c. Selon l’article 417 alinéa 1er du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210), les personnes dans l’intérêt desquelles une curatelle a été établie conservent l’exercice de leurs droits civils. Selon la doctrine, la mise sous curatelle ne porte aucune atteinte à la capacité civile active de celui qui fait l’objet d’une telle mesure. Il peut donc continuer à agir personnellement à son gré et il est à même de contrecarrer ou de prévenir les actes du curateur. Enfin, la mise sous curatelle n’a aucun effet sur le domicile (Martin STETTLER, droit civil 1 : représentation et protection de l’adulte, 4ème édition, Fribourg 1997, nos 268 à 270).

- 6/7 - A/1914/2007 En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le recours déposé le 15 mai 2007 par le curateur l’a été au-delà du délai de 30 jours qui a commencé à courir le mercredi 4 avril 2007 pour se terminer le jeudi 3 mai 2007. La recourante n’invoque aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir à temps. Enfin, la notification intervenue à son domicile personnel était parfaitement régulière et a déployé tous ses effets malgré la curatelle dont l’intéressée fait l’objet. 3. Le litige ayant opposé l’intéressée aux autorités judiciaires genevoises quant à l’octroi de l’assistance juridique ne constitue pas non plus un cas de force majeure. 4. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable sans examen de l’éventuelle évolution de l’état de santé de l’intéressée. Il appartient à cette dernière, si elle s’y estime fondée, de demander directement à l’autorité intimée d’ordonner un nouvel examen médical auprès de l’IUML, selon l’éventualité qui a été discutée en audience de comparution personnelle des parties. Quoiqu’elle succombe, l’intéressée n’aura pas à s’acquitter des frais de la présente procédure.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 15 mai 2007 par Madame J______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 30 mars 2007 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame J______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

- 7/7 - A/1914/2007 Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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