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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.03.2013 A/191/2010

12 mars 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,245 mots·~21 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/191/2010-ICCIFD ATA/167/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mars 2013 2ème section dans la cause

Madame et Monsieur H______ représentés par Me Alexandre Faltin et Me Raphaël Zimmermann, avocats contre ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS et ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 avril 2011 (JTAPI/289/2011)

- 3/12 - A/191/2010

EN FAIT 1) Entre le 1er janvier 2005 et le 31 avril 2008, Madame et Monsieur H______ étaient domiciliés à Genève. Le 18 avril 2008, ils ont pris domicile dans le canton de Vaud. 2) Par bordereau du 4 avril 2007, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé d’office les époux H______ pour les impôts cantonaux et communaux 2005 (ICC 2005). Calculés sur un revenu imposable de CHF 108'382.et sur une fortune imposable de CHF 513'136.-, l’ICC 2005 s’élevait à CHF 22'049.70. 3) Par bordereau du 4 avril 2007, l’AFC-GE a taxé d’office les époux H______ pour l’impôt fédéral direct 2005 (ci-après : IFD 2005). Calculé sur un revenu imposable de CHF 108'300.-, l’IFD 2005 se montait à CHF 2'996.-. 4) Par bordereau du 10 décembre 2007, l’AFC-GE a taxé d’office les époux H______ pour l’ICC 2006. Calculés sur un revenu imposable de CHF 119'200.- et sur une fortune imposable de CHF 564'450.-, l’ICC 2006 ascendait à CHF 26'688.05. 5) Par bordereau du 10 décembre 2007, l’AFC-GE a taxé d’office les époux H______ pour l’IFD 2006. Calculé sur un revenu imposable de CHF 119'100.-, l’IFD 2006 était fixé à CHF 3'448.-. 6) Le 21 décembre 2007, par l’intermédiaire d’une société fiduciaire genevoise, les contribuables ont transmis, à l’AFC-GE, leurs déclarations fiscales 2005 et 2006, Au cours des mois précédents, M. H______ avait dû faire face à de nombreux problèmes d’ordre familial l’ayant conduit à négliger « ses autres contraintes sociales » et, en particulier, ses obligations fiscales. Désireux de rétablir sa situation, il déposait les deux déclarations fiscales précitées. De nouveaux bordereaux, remplaçant les taxations d’office, devaient lui être notifiés. La déclaration fiscale 2005 faisait état d’un revenu de CHF 15'920.- et d’une fortune de CHF 801'373.- imposables au titre de l’ICC et d’un revenu imposable de CHF 18'085.- pour l’IFD. La déclaration fiscale 2006 mentionnait un revenu de CHF 68’765.- et d’une fortune de CHF 981'564.- imposables au titre de l’ICC et d’un revenu imposable de CHF 69'972.- pour l’IFD. 7) Par courrier du 13 mars 2008, le service immobilier de l’AFC-GE a imparti un délai au 27 mars 2008 aux contribuables, à l’adresse de leur mandataire, pour lui faire parvenir les documents nécessaires pour procéder à leurs taxations 2005 et

- 4/12 - A/191/2010 2006, soit l’état locatif et le compte de gérance au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006 concernant un bien immobilier leur appartenant à Genève. 8) Le 25 avril 2008, le service immobilier de l’AFC-GE a imparti un délai au 27 mars 2008 aux contribuables, à l’adresse de leur mandataire, pour lui faire parvenir des documents nécessaires pour procéder à leurs taxations 2005 et 2006, soit l’état locatif et le compte de gérance au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006 concernant un bien immobilier leur appartenant à Genève. 9) Par pli simple du 13 mai 2008, le mandataire des contribuables a adressé, au service immobilier de l’AFC-GE les documents sollicités. 10) Par courrier recommandé du 17 février 2009, le service de la taxation B de l’AFC-GE a invité les contribuables à lui remettre, jusqu’au 27 février 2009, plusieurs documents justificatifs devant permettre de procéder à l’analyse des « réclamations » qu’ils avaient formulées le 4 janvier 2008 - soit l’envoi des déclarations fiscales 2005 et 2006, reçues le 4 janvier 2008 - contre leurs impositions d’office ICC et IFD 2005 et 2006. Sans réponse des contribuables dans le délai fixé, les réclamations seraient déclarées irrecevables. 11) Par deux décisions du 19 mars 2009, l’une relative à l’ICC, l’autre concernant l’IFD, l’AFC-GE a déclaré irrecevables les réclamations susmentionnées. Elles ne répondaient pas aux exigences des moyens de preuve, malgré la demande recommandée du 17 février 2009. 12) Les 18 et 30 novembre 2009, M. H______ a prié l’AFC-GE de lui faire parvenir les taxations résultant de la transmission, par son mandataire le 21 décembre 2007, de ses déclarations fiscales 2005 et 2006. 13) Le 9 décembre 2009, l’AFC-GE a remis, à M. H______, copie des deux décisions sur réclamation du 19 mars 2009, qui n’avaient pas fait l’objet de recours. 14) Par bordereau du 8 septembre 2008, l’AFC-GE a taxé d’office les époux H______ pour l’ICC 2007. Calculés sur un revenu imposable de CHF 187'698.- et sur une fortune imposable de CHF 1'985'803.-, l’ICC 2007 s’élevait à CHF 64'829.95. 15) Par bordereau du 8 septembre 2008, l’AFC-GE a taxé d’office les époux H______ pour l’IFD 2007. Calculé sur un revenu imposable de CHF 274'100.-, l’IFD 2007 se montait à CHF 27'979.-. 16) Le 27 novembre 2009, par l’intermédiaire de leur mandataire, les contribuables ont transmis, à l’AFC-GE, leur déclaration fiscale 2007. Elle faisait état d’un revenu de CHF 51'809.- et d’une fortune de 1'155'875.- pour l’IFD.

- 5/12 - A/191/2010 17) Traitant la déclaration fiscale 2007 comme réclamations contre les taxations d’office pour l’ICC et l’IFD 2007, l’AFC-GE les a, par deux décisions distinctes du 10 décembre 2009, déclarées irrecevables. Elles n’avaient pas été faites dans le délai légal et impératif de 30 jours à dater de la réception des bordereaux de taxation d’office. 18) Par bordereau du 3 août 2009, l’AFC-GE a taxé d’office les époux H______ pour l’ICC 2008. Calculés sur un revenu imposable de CHF 180'698.- et sur une fortune imposable de CHF 1'755'462.-, l’ICC 2008 s’élevait à CHF 61'278,80. 19) Par bordereau du 3 août 2009, l’AFC-GE a taxé d’office les époux H______ pour l’IFD 2008. Calculé sur un revenu imposable de CHF 256'600.-, l’IFD 2008 se montait à CHF 20'704.-. 20) Le 30 novembre 2009, par l’intermédiaire de leur mandataire, les contribuables ont transmis, à l’AFC-GE, leur déclaration fiscale 2008, dans laquelle ils mentionnaient avoir résidé à Genève jusqu’au 31 décembre 2008. Elle faisait état d’un revenu de CHF 41'520.- et d’une fortune de CHF 1'659'864.- au titre de l’ICC et d’un revenu de CHF 40'899.- pour l’IFD. 21) Traitant la déclaration fiscale susmentionnée comme réclamations contre les taxations d’office pour l’ICC et l’IFD 2008, l’AFC-GE les a, par deux décisions distinctes du 3 décembre 2009, déclarées irrecevables pour cause de tardiveté. 22) Le 13 janvier 2010, les contribuables ont recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative, remplacée le 1er janvier 2011 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contre les décisions sur réclamation du 3 décembre 2009 concernant l’ICC et l’IFD 2008, les décisions sur réclamation du 19 mars 2009, transmises en copie le 9 décembre 2009, concernant l’ICC et l’IFD 2005 et 2006 et les décisions sur réclamation du 10 décembre 2009 concernant l’ICC et l’IFD 2007. En raison de conflits familiaux, puis du décès de la mère de M. H______ en 2009, consécutif à une maladie, ils n’avaient pas déposé les déclarations fiscales 2005, 2006, 2007 et 2008 dans les délais. Ils n’avaient pas reçu les décisions de taxation d’office du 19 mars 2009 pour l’ICC et l’IFD 2005 et 2006, qui avaient été adressées en courrier simple. Ils n’en avaient eu connaissance que par le courrier de l’AFC-GE du 9 décembre 2009. Les nombreuses procédures fiscales en cours et la maladie de la mère du contribuable, constituaient des motifs sérieux qui avaient empêché le dépôt des réclamations en temps utile. Par ailleurs, les taxations d’office semblaient sans rapport avec la réalité.

- 6/12 - A/191/2010 Ils concluaient à l’annulation des décisions sur réclamation et des taxations d’office et au renvoi des dossiers à l’AFC-GE pour qu’elle établisse de nouveaux bordereaux pour les années 2005 à 2008 sur la base des déclarations fiscales remises. 23) Le 27 juillet 2010, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Les contribuables ne contestaient pas que les réclamations pour les années fiscales 2007 et 2008 étaient tardives et les circonstances justifiant leur retard, pour difficiles qu’elles soient, ne constituaient pas des cas de force majeure permettant une restitution de délai. Quant aux décisions sur réclamation concernant les années fiscales 2005 et 2006, elles étaient fondées, les contribuables n’ayant pas apporté la preuve du caractère manifestement inexact des taxations d’office. 24) Par jugement du 11 avril 2011, le TAPI a rejeté le recours des époux H______. S’agissant de la réclamation contre les taxations d’office ICC et IFD 2005 et 2006, les contribuables n’avaient pas fourni les documents demandés par l’AFC- GE par pli simple, puis par pli recommandé, violant leur devoir de collaboration. Ils n’avaient ainsi par démontré le caractère manifestement inexact des taxations d’office contestées. Quant aux réclamations contre les taxations d’office 2007 et 2008, les contribuables n’avaient pas allégué avoir reçu les bordereaux litigieux à une autre date que celles mentionnées sur ces documents, soit respectivement le 8 septembre 2008 et le 3 août 2009. Leurs réclamations des 27 et 30 novembre 2009 étaient ainsi tardives et les motifs justifiant ce retard ne constituaient pas des cas de fore majeure. 25) Par acte du 27 mai 2011, les contribuables ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’AFC-GE pour que de nouveaux bordereaux de taxation ICC et IFD soient établis pour les années 2005 à 2008, le bordereau de 2008 tenant compte du domicile vaudois des intéressés. Pour les années fiscales 2005 et 2006, ils n’avaient pas souvenir d’avoir reçu le pli recommandé de l’AFC-GE du 17 février 2009 leur demandant des renseignements complémentaires. En revanche, ils avaient donné suite à la demande de renseignements des 13 mars et 25 avril 2008. Ces documents correspondaient, en partie, à ceux réclamés le 17 février 2009, de sorte qu’ils n’avaient pas violé leur devoir de collaboration. A toutes fins utiles, ils produisaient les documents manquants. Pour les années fiscales 2007 et 2008, la situation familiale de M. H______ constituait un cas de force majeure justifiant une

- 7/12 - A/191/2010 restitution de délai. Pour les quatre années fiscales, les éléments imposables avaient été arrêtés de manière arbitraire. Enfin, la taxation d’office 2008 avait été adressée à l’ancien domicile genevois des contribuables, de sorte qu’il y avait lieu d’admettre qu’ils n’avaient pas agi hors délai. L’AFC-GE devant tenir compte du changement de domicile pour la taxation car, pour l’année fiscale 2008, le lieu de l’assujettissement illimité était le canton de Vaud. 26) Le 22 juin 2011, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations. 27) Le 1er juillet 2011, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours, reprenant son argumentation antérieure. 28) Le 4 juillet 2011, le juge délégué a transmis les observations de l’AFC-GE aux recourants en leur impartissant un délai au 8 août 2011 pour formuler toute requête complémentaire. 29) Les époux H______ n’ont pas donné suite à cette invite et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur les taxations d’office ICC et IFD 2005 à 2008. 3) a. Le litige relatif à l’IFD doit s’apprécier au regard des dispositions de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11). b. Sur le plan cantonal, la nouvelle loi sur l’imposition des personnes physiques adoptée le 12 juin 2009 par le Grand Conseil a été acceptée en votation populaire le 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Cette loi unifie les 5 lois issues de l’adaptation de la législation fiscale genevoise sur l’imposition des personnes physiques aux exigences de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14). c. Conformément à son art. 71, la LIPP est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. D’après son art. 72 al. 1, elle s’applique pour la première fois aux impôts de la période fiscale 2010. Les impôts relatifs aux périodes fiscales antérieures demeurent régis par les dispositions de l’ancien droit, même après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

- 8/12 - A/191/2010 d. Le litige pour les années fiscales 2005 à 2008 doit ainsi être examiné selon le régime juridique alors en vigueur, soit les dispositions de la LHID, celles de la loi sur l’imposition des personnes physiques - Objet de l’impôt - Assujettissement à l’impôt du 22 septembre 2000 (aLIPP- I - D 3 11), de la loi sur l’imposition dans le temps des personnes physiques du 31 août 2000 (aLIPP-II - D 3 12), de la loi sur l’imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu (revenu imposable) du 22 septembre 2000 (aLIPP-IV - D 3 14), de la loi sur l’imposition des personnes physiques - Détermination du revenu net - Calcul de l’impôt et rabais d’impôt - Compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 (aLIPP-V - D 3 16) et de la loi sur l’imposition dans le temps des personnes physiques du 31 août 2000 (aLITPP II - D 3 12). Pour la procédure, lui sont applicables les règles de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - RS D 3 17). 4) En matière d’IFD et d’ICC, les mêmes obligations de procédure vis-à-vis du fisc incombent au contribuable. Il doit déposer une déclaration fiscale conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD ; art. 26 al. 2 LPFisc), accompagnée des annexes nécessaires (art. 125 LIFD ; 29 LPFisc). Ses obligations de procédure perdurent au cours de la procédure de taxation. Il doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD ; art. 31 al. 1 LPFisc) et, sur demande de l’autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter des livres comptables, des pièces justificatives et d’autres attestations, ainsi que des pièces concernant ses relations d’affaires (art. 126 al. 2 LIFD ; art. 31 al. 2 LPFisc). 5) a. A teneur de l’art. 130 al. 2 LIFD, si le contribuable, malgré une sommation, n’a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l’absence de données suffisantes, l’autorité peut effectuer une taxation d’office. Elle fixe alors le montant de l’impôt dû sur la base d’une appréciation consciencieuse. Elle doit tenir compte des informations en sa possession mais on ne peut exiger d’elle qu’elle effectue des enquêtes ou établisse les faits par des recherches trop détaillées, en particulier lorsqu’elle ne dispose pas des éléments probants. C’est dans ce cadre qu’elle peut prendre en considération « les coefficients expérimentaux, l’évolution de fortune et le train de vie de la contribuable » (D. YERSIN, Y. NOËL, Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2008, p. 1261). b. L’art. 37 LPFisc prévoit une règle similaire en matière d’ICC, qui reprend la teneur de l’art. 46 al. 3 de la LHID. 6) Un contribuable ne satisfait pas ses obligations de procédure lorsqu’il exécute imparfaitement ou incomplètement celle-ci. Tel est le cas notamment lorsqu’il est requis par l’autorité fiscale de remettre un document déterminé et qu’il ne le remet pas, ou remet en lieu et place un autre document qui ne contient pas tous les éléments nécessaires à la taxation (D. YERSIN / Y. NOËL, op. cit., p. 1260).

- 9/12 - A/191/2010 7) L’autorité fiscale n’est pas obligée, sur la base des estimations effectuées, de choisir en cas de doute la solution la plus favorable au contribuable, car il faut empêcher que celui qui se soucie de présenter les éléments de façon à ce qu’ils puissent être contrôlés ne paie pas plus d’impôts que celui qui rend impossible un tel contrôle pour des motifs qui lui sont imputables (RDAF 2003 II 581, 589 ; X. OBERSON, Droit fiscal suisse, 4ème éd. 2012, p. 522). En définitive, la procédure doit aboutir à une taxation objectivement défendable (D. YERSIN / Y. NOËL, op. cit., p. 1260/61). 8) En l'espèce, les contribuables ne contestent pas que les conditions étaient réunies pour que l'AFC-GE les taxe d'office, tant en IFD qu'en ICC, pour les années fiscales 2005 à 2008, ni que la procédure ayant conduit à l’établissement des bordereaux de taxation d’office des 4 avril 2007, 10 décembre 2007, 8 septembre 2008 et 3 août 2009, avait été respectée par l’AFC-GE. 9) a. Le contribuable taxé d’office peut déposer une réclamation contre une taxation d’office en se prévalant de ce que les conditions d’une telle taxation n’étaient pas réunies ou s’il veut invoquer le fond du litige, exclusivement pour le motif qu’elle est manifestement inexacte. En tel cas, la réclamation doit être motivée et indiquer le cas échéant les moyens de preuve. Cela implique que, lors de la procédure de réclamation, celui-ci prouve l’inexactitude de celle-ci en apportant les éléments nécessaires pour établir son revenu réel et établisse qu’elle ne correspond pas à la situation réelle. Cette exigence emporte donc un renversement du fardeau de la preuve (D. YERSIN / Y. NOËL, op. cit., p. 1276 et 1279). C’est en fonction de l’état du dossier, soit sur la base des éléments de preuve apportés au moment où l’autorité décisionnaire doit statuer sur la réclamation, que la décision de celle-ci doit être prise (RDAF 2005 II 564 consid. 5 à 7 ; D. YERSIN / Y. NOËL, op. cit., p. 1280). b. En cas de recours contre une décision par laquelle l’AFC-GE refuse d’entrer en matière sur une réclamation relative à une taxation d’office, la seule question qui se pose à l’autorité de recours consiste à déterminer si c’était à bon droit que l’autorité fiscale avait retenu que le recourant n’avait pas établi le caractère manifestement inexact de la taxation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.155/2002 du 13 août 2002 consid. 3.2). 10) a. A teneur des art. 132 al. 1 LIFD et 39 al. 1 LPFisc, le délai pour former réclamation contre une décision d’assujettissement ou de taxation est de trente jours à partir de la notification de l’acte en cause. Selon les art. 133 al. 1 et 41 al. 1 LPFisc, le délai commence à courir le lendemain de la notification. b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 119 al. 1 LIFD et art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 418). Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/284/2012 du 8 mai

- 10/12 - A/191/2010 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les autres références citées ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 443 ; SJ 2000 I 22 consid. 2, p. 24). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/376/2007 du 7 août 2007 ; SJ précitée). c. Selon les art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l'a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement. Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n’a pas respecté le délai légal en raison d'un empêchement imprévisible, dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et jurisprudence citée). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/697/2012 du 16 octobre 2012 ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 7 ; ATA/38/2011 du 25 janvier 2011 consid. 3c). 11) En l'espèce, l'AFC a adressé aux contribuables le 4 avril 2007 les bordereaux pour l'IFD et l'ICC 2005 et le 10 décembre 2007 les bordereaux pour l'IFD et l'ICC 2006. Quand bien même ces décisions de taxation n'ont pas été adressées par pli recommandé, les contribuables n'ont jamais prétendu les avoir reçues dans un autre délai que celui d'une distribution postale ordinaire, étant rappelé qu'ils étaient représentés par un mandataire. Ce dernier s'est contenté de transmettre à l’AFC-GE le 12 décembre 2007 les déclarations fiscales 2005 et 2006 des recourants. Pour la taxation 2005, c'était bien au-delà de l'échéance du délai ordinaire de recours des art. 132 al. 1 LIFD et 39 al. 1 LPFisc, de sorte que leur réclamation était tardive pour cette année-là. L'AFC-GE aurait dû la déclarer irrecevable. Cela étant, l'AFC-GE est entrée en matière et a demandé aux recourants de produire plusieurs documents, par pli simple d'abord, puis par pli recommandé, sans rien recevoir. Les contribuables, qui allèguent ne pas se souvenir d'avoir reçu un pli recommandé leur demandant des pièces justificatives, prétendent avoir transmis les documents requis par courrier simple en temps utiles. Ils ne l'ont toutefois pas fait par pli recommandé. Ils ne sont ainsi pas en mesure de prouver que l'autorité fiscale a bien reçu leur courrier et avoir déféré à la demande de l'autorité fiscale. Supportant le

- 11/12 - A/191/2010 fardeau de la preuve, ils doivent supporter les conséquences de leur incapacité à démontrer avoir donné une quelconque suite aux courriers. Le TAPI a dès lors considéré à juste titre qu'ils n'avaient pas établi le caractère manifestement inexact des taxations d'office IFD et ICC 2005 et 2006. 12) S'agissant des années fiscale 2007 et 2008, l'AFC-GE a adressé aux contribuables le 8 septembre 2008 les bordereaux pour l'IFD et l'ICC 2007 et le 3 août 2009 les bordereaux pour l'IFD et l'ICC 2008. Quand bien même ces décisions de taxation n'ont pas été adressées par pli recommandé, les contribuables n'ont jamais prétendu les avoir reçues dans un autre délai que celui d'une distribution postale ordinaire, étant rappelé qu'ils étaient représentés par un mandataire. Ce dernier s'est contenté de transmettre à l’AFC-GE le 27 novembre 2009 la déclaration fiscale 2007 des recourants et le 30 novembre 2009 celle de 2008, soit bien au-delà de l'échéance du délai ordinaire de recours des art. 132 al. 1 LIFD et 39 al. 1 LPFisc, de sorte que leurs réclamations étaient tardives. Les contribuables ne peuvent se prévaloir d'aucun motif sérieux ou cas de force majeure au sens des art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc qui les auraient empêché d'agir en temps utile. Ils ne démontrent en effet pas que les litiges familiaux ou les obligations envers un proche malade dont ils font état ne leur aurait pas permis de déposer leurs réclamations en temps utile, ce d'autant moins qu'ils étaient représentés par un mandataire. 13) En conséquence, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2000.- sera mis à la charge des recourants, conjointement et solidairement, et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 1 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2011 par Madame et Monsieur H______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 avril 2011 ; au fond : le rejette ;

- 12/12 - A/191/2010 met un émolument de CHF 2’000.- à la charge de Madame et Monsieur H______, conjointement et solidairement ; dit qu’il ne leur est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Alexandre Faltin et Me Raphaël Zimmermann, avocats des recourants, à l'administration fédérale des contributions, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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