RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1909/2016-ICCIFD ATA/1386/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 octobre 2017 4ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Moore Stephens Refidar SA, mandataire contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mai 2017 (JTAPI/506/2017)
- 2/6 - A/1909/2016 EN FAIT 1) À teneur du registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), Monsieur A______, venant de France, s’est installé à Genève dès le 1er septembre 2013. 2) N’ayant pas déposé sa déclaration fiscale 2013 dans le délai utile (soit au 31 mars 2014), l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) l’a invité, par courrier du 12 novembre 2014, puis par rappel du 29 juillet 2015, à le faire dans un délai de dix jours. 3) M. A______ n’ayant pas donné suite à ces demandes, l'AFC-GE l’a sommé, par courrier recommandé du 26 août 2015, de retourner sa déclaration dans un délai de dix jours, sous peine de taxation d’office, attirant en outre son attention sur le fait qu’il s’exposerait à une amende en cas de non-respect de cette obligation. 4) M. A______ n’a pas donné suite à cette injonction. 5) Par bordereaux du 9 septembre 2015, l'AFC-GE a taxé d’office M. A______, tant pour l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) que pour l'impôt communal et cantonal (ci-après : ICC), arrêtant ses revenus et sa fortune imposables à, respectivement, CHF 166'000.- et CHF 736'000.-. 6) Par courrier du 12 novembre 2015, et sous la plume d'un mandataire, le contribuable a formé réclamation contre ces bordereaux. Il était arrivé à Genève en septembre 2013, pensant de bonne foi ne pas devoir déposer une déclaration fiscale pour cette année-là en raison du fait qu’il n’avait réalisé aucun revenu au cours de cette période. Il priait dès lors l'AFC-GE de revenir sur ses taxations, précisant qu’il lui remettrait prochainement une déclaration d’impôt dûment complétée. 7) Par courrier du 12 janvier 2016, puis par rappel du 6 avril 2016, l'AFC-GE a demandé au contribuable de lui remettre sa déclaration fiscale 2013, dûment remplie, datée et signée. 8) M. A______ n’a pas répondu à ces requêtes. 9) Par décisions sur réclamation du 6 mai 2016, l'AFC-GE a maintenu les taxations contestées au motif que le contribuable n’avait pas donné suite à sa demande du 6 avril 2016.
- 3/6 - A/1909/2016 10) Le 7 juin 2016, sous la plume de son mandataire, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les décisions précitées, concluant en substance à leur annulation. Reprenant les termes de sa réclamation 12 novembre 2015, il a en outre exposé que, en date du 29 mars 2016, et suite à la demande de l'AFC-GE du 12 janvier 2016, il avait établi la déclaration requise. Pensant que celle-ci avait été envoyée et que son envoi s’était croisé avec celui de l'AFC-GE du 6 avril 2016, il avait ignoré celui-ci. Or, il s’avérait que ladite déclaration n’avait jamais été envoyée à l’autorité intimée. Il en produisait une copie, dont il ressortait un revenu et une fortune imposables de, respectivement, CHF 8.- et CHF 173'762.-. Lors de la préparation de sa déclaration fiscale 2014, il était apparu qu’il avait omis d’indiquer, dans celle de 2013, la valeur de son appartement parisien et ses comptes bancaires en France, pensant qu’il n’était pas tenu de déclarer ses avoirs situés à l’étranger. II ferait donc parvenir au TAPI une déclaration fiscale 2013 rectifiée, tenant compte de ces éléments. Il priait le TAPI de prendre en considération ses arguments et, exceptionnellement, de revenir sur les taxations d’office en cause. 11) Par jugement du 15 mai 2017, le TAPI a rejeté le recours. Dans la mesure où la réclamation déposée à l'encontre d'une taxation d'office nécessitait des preuves qualifiée, la motivation de l'état de fait devait y être exposée de manière substantielle, et suffisante pour remédier aux actes de collaboration manqués. M. A______ s'était limité à expliquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas remis sa déclaration fiscale à temps. Il avait certes proposé de produire sa déclaration dûment complétée, mais il ne l'avait pas fait malgré deux demandes en ce sens de l'AFC-GE. Celle-ci était dès lors en droit de déclarer la réclamation irrecevable. 12) Ce jugement a été reçu utilement par M. A______ le 16 mai 2017. 13) Par acte posté le 15 juin 2017, soit le dernier jour du délai de recours, M. A______, sous la plume de son mandataire, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, sans prendre aucune conclusion. Les termes de l'acte de recours étaient les suivants : « Pour faire suite au jugement du TAPI du 15 mai 2017 dans la cause Monsieur A______ contre AFC-GE et à la demande de notre mandant susmentionné, nous formulons recours au sens des art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA contre ledit jugement afin de préserver les intérêts.
- 4/6 - A/1909/2016 Nous formulerons les motivations (sic) du recours aussi rapidement que possible ». 14) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/293/2016 du 5 avril 2016 consid. 1 ; ATA/1351/2015 du 15 décembre 2015 consid. 1 ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 ; ATA/492/2013 du 30 juillet 2013 consid 2). 2) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3) L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). 4) Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, les exigences formelles posées par le législateur ont pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/293/2016 précité consid. 3 ; ATA/1351/2015 précité consid. 3 ; ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/632/2005 du 27 septembre 2005). Cette exigence est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer de conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/1/2007 précité ; ATA/807/2005 du 29 novembre 2005). En revanche, tel n’est pas le cas d’un recours sommaire se bornant, en matière de marchés publics, à invoquer des arguments techniques et de politique commerciale, n’indiquant au demeurant aucun moyen de preuve et ne fournissant aucune pièce (ATA/795/2005 du 22 novembre 2005). Tel n'est pas le cas non plus d'une facture d'électricité qui est contestée alors que l'on ne sait pas si son récipiendaire entend qu'elle soit annulée ou réduite, et qui mentionne par ailleurs dans ses écritures que la problématique est liée à une autre, non en jeu en l'espèce (ATA/543/2013 du 27 août 2013 consid. 4). Plus récemment encore, la chambre de céans a déclaré irrecevable un recours désigné comme tel mais ne contenant que des conclusions constatatoires non précisées sur demande du juge délégué http://intrapj/perl/decis/ATA/632/2005 http://intrapj/perl/decis/ATA/807/2005 http://intrapj/perl/decis/ATA/795/2005
- 5/6 - A/1909/2016 (ATA/293/2016 précité) ; un recours en matière de prestations complémentaires, dont on ne pouvait savoir s'il concernait également les prestations d'assistance, ce alors que la recourante n'avait pas répondu à une demande de précision de ses conclusions à cet égard (ATA/1351/2015 précité) ; ainsi qu'un recours rédigé en matière fiscale par un mandataire professionnel qualifié (ci-après : MPQ), et qui ne contenait que des conclusions constatatoires au lieu de conclusions formatrices (ATA/1206/2017 du 22 août 2017). Il faut à tout le moins que la partie recourante manifeste son désaccord avec la décision litigieuse et que l'acte attaqué soit explicitement cité dans ses écritures. Il serait contraire au texte même de la loi de renoncer à ces exigences minimales (ATA/293/2016 précité consid. 3 ; ATA/216/2013 du 4 avril 2013 consid. 4). 5) En l'espèce, le recours a été posté le dernier jour du délai. Il était rédigé par un MPQ. Pourtant il ne contient aucune conclusion concernant le jugement du TAPI, ce qui n'est pas admissible quand bien même il s'agissait de sauvegarder les délais. L'acte de recours réserve le complètement des motifs du recours – d'office et sans se préoccuper de savoir si la chambre administrative acquiescera à ce mode de faire – mais ne dit rien des conclusions. Or celles-ci doivent être contenues dans l'acte de recours sous peine d'irrecevabilité et, malgré la pratique souple de la chambre de céans à ce sujet, il n'est en l'espèce pas possible de savoir ce que souhaite le recourant et sur quels points il est en désaccord avec le jugement attaqué. 6) Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable, et sera déclaré tel sans autre acte d'instruction, conformément à l'art. 72 LPA. 7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 15 juin 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mai 2017 ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 300.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
- 6/6 - A/1909/2016 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ représenté par Moore Stephens Refidar SA mandataire, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
J. Poinsot
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :