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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.10.2010 A/1908/2010

19 octobre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,729 mots·~9 min·2

Résumé

; LOI FÉDÉRALE SUR LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR ; REVENU ; SALAIRE ; DÉNUEMENT ; INCAPACITÉ DE TRAVAIL ; INCAPACITÉ DE GAIN | La situation du recourant qui sollicite la remise de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, en raison d'une incapacité de travail de longue durée impliquant une incapacité de gain, est fondamentalement différente de celle des personnes refusant volontairement de verser la taxe militaire. Le recourant a dès lors droit à la remise sollicitée. | LTEO.37

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1908/2010-TAXE ATA/727/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 octobre 2010 1ère section dans la cause

Monsieur O. O______ représenté par son père M. O______

contre SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR

- 2/6 - A/1908/2010 EN FAIT 1. Le 4 août 2009, Monsieur O. O______, né en 1987, agissant par la plume de son père, a sollicité du service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ciaprès : le service) la remise totale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir pour l’année d’assujettissement 2008, fixée au montant minimum de CHF 200.-. M. O______ était hospitalisé depuis plusieurs semaines à l’hôpital psychiatrique pour un traitement lié à une seconde crise dépressive. Il avait passé toute l’année 2008 au Maroc, pour effectuer des études, et il n’avait jamais travaillé. Il était totalement démuni. 2. Le 30 mars 2010, le service a rejeté cette demande de remise. Elle ne pouvait être accordée, en tout ou en partie, que si le recouvrement de la taxe provoquait des difficultés particulièrement graves pour le débiteur, notamment s’il était dans la gêne ou si le paiement risquait de l’y mettre. Le citoyen apte au service qui refusait témérairement d’accomplir le service d’instruction auquel il était astreint se verrait puni en vertu des dispositions du code pénal militaire. Il était normal que le citoyen non astreint au service fournisse une prestation de compensation. Le Tribunal fédéral avait retenu le principe selon lequel celui qui, par sa faute, ne payait pas la taxe d’exemption de l’obligation de servir, agissait de façon tout à fait inadéquate, même s’il faisait valoir des motifs pacifiques ou des motifs propres à réserver la vie humaine. La taxe ne servait pas à la couverture de frais militaires, mais allait dans un fonds de solidarité en cas de catastrophe. 3. Le 6 avril 2010, M. O. O______ a formé réclamation contre cette décision. Il était hospitalisé depuis le 30 mars 2010 au pavillon psychiatrique de Belle-Idée, à la suite d’une troisième crise de schizophrénie, dont la première s’était déclarée en octobre 2008. Il n’avait jamais travaillé. A cette réclamation était joint un certificat médical attestant que l’intéressé était hospitalisé pour une durée indéterminée depuis le 20 mars 2010. 4. Le 7 mai 2010, le service a rejeté la « demande de reconsidération ». La situation difficile dans laquelle se trouvait l’intéressé ne le dispensait pas de ses obligations en matière militaire. Le service devait respecter l’égalité de traitement avec les personnes qui se trouvaient dans une situation semblable, tels les assujettis sans activité lucrative, les étudiants, etc. Une remise avait déjà été accordée pour la taxe 2007.

- 3/6 - A/1908/2010 Cette décision pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission). 5. Le 20 mai 2010, M. O. O______, agissant toujours par la plume de son père, a recouru auprès de la commission, reprenant les éléments figurant dans la réclamation. Au recours était annexé un certificat médical du 18 mai 2010, dont il ressortait que M. O. O______ faisait l’objet d’une prise en charge médicale au département de psychiatrie pour adultes des hôpitaux universitaires de Genève depuis le mois d’octobre 2008 et qu’il était incapable de travailler à 100% depuis lors. 6. Par décision du 31 mai 2010, la commission a déclaré irrecevable le recours, pour raison de compétence, et l’a transmis au Tribunal administratif. 7. Invité à se déterminer, le service a transmis, le 29 juin 2010, un préavis émanant du secteur « remise d’impôts» de l’administration fiscale cantonale (ciaprès : l’AFC). Il en ressortait que la situation n’avait pas évolué depuis la décision rendue le 7 mai 2010. M. O. O______ n’avait pas de revenu et n’avait pas été taxé pendant les années 2006 à 2009. Il n’avait pas de fortune. Aucun acte de défaut de biens n’avait été émis concernant l’AFC. Il était célibataire, avait 22 ans, un statut d’étudiant et était actuellement hospitalisé. La taxe minimale pouvait être assimilée à une taxe personnelle dont les assujettis sans activité lucrative, étudiants, etc., étaient normalement redevables. Pour l’année 2010, elle passerait de CHF 200.- à CHF 400.-. La décision du 7 mai 2010 devait être confirmée. 8. Le 29 juin 2010, le juge délégué a informé les parties qu’elles disposaient d’un délai échéant au 14 juillet 2010 pour formuler d’éventuelles requêtes d’actes d’instruction complémentaires. Passé cette date, la cause serait gardée à juger en l’état. Aucune requête n'a été formulée et la cause a été gardée à juger. 9. Le 16 août 2010, le Tribunal administratif a demandé au service des informations complémentaires. 10. Dans une écriture spontanée du 18 août 2010, le recourant, par la plume de son père, a maintenu sa position. Il était totalement incapable de travailler depuis octobre 2008 et insolvable. 11. Le service a précisé, le 30 août 2010, que :

- 4/6 - A/1908/2010 - le recourant avait été conscrit pour les années 2007, 2008 et 2009, puis déclaré inapte le 20 mai 2010 ; - la taxe militaire 2008 était due en raison du report de ses obligations militaires ; - le service relevait du département des finances et était rattaché à la direction de la taxation des personnes physiques de l’AFC. 12. Ce pli a été transmis au recourant le 3 septembre 2010, avec la précision que la procédure était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12septembre 1985 - LPA - E 5 10; art 2 de la loi d'application des dispositions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 14 janvier 1961 - LaTE - G 1 05 ). 2. Selon l'art. 37 al. 2 de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661), les taxes et autres frais peuvent, sur demande écrite de l’intéressé, être remis en tout ou en partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le débiteur, notamment s’il est dans la gêne ou que le paiement risque de l’y mettre. L'art. 10 du règlement concernant l'application des prescriptions fédérales et cantonales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 18 décembre 1996 (RaTE - G 1 05.03) précise que le directeur du service statue sur les demandes d'octroi de sursis ou de remises au sens de l'art. 37 LTEO. 3. a. En l'espèce, la décision initiale du 30 mars 2010 a été signée par deux assistants de direction du secteur « remise d'impôts » de la direction de la perception. La décision sur réclamation a, quant à elle, été rendue par la directrice adjointe de la direction de la perception. La décision refusant la remise sollicitée n’émane donc pas du directeur du service, ainsi que l'exige l'art. 10 RaTE. b. Sur le fond, il y a lieu de relever que le recourant, durant l'année 2008, n'a pas eu de revenu. Il était incapable de travailler depuis le mois d'octobre de l'année en question, pour des motifs de santé, ce qu’atteste le certificat médical produit. Sa situation est fondamentalement différente de celle des personnes refusant volontairement de verser la taxe militaire, tel qu'évoquée dans la décision

- 5/6 - A/1908/2010 initiale, ou de celle, mentionnée dans la décision du 7 mai 2010, des étudiants et des personnes sans activité lucrative mais aptes à réaliser un gain. Dans l'hypothèse où une procédure de recouvrement était nécessaire, elle ne pourrait aboutir qu'à la délivrance d'un acte de défaut de biens, dans la mesure où le recourant n'a ni revenu, ni fortune, ni capacité de travail. Ces éléments ont amené l’AFC à accorder la remise sollicitée pour la taxe minimale concernant l'année 2007. La situation du recourant n'a pas évolué depuis lors. De plus, le fait que la taxe minimale puisse être assimilée à une taxe personnelle, mentionnée dans la « note interne » de l’AFC valant réponse au recours, n'est ni pertinent, ni étayé. Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 37 LTEO sont remplies. En conséquence, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la remise sollicitée accordée. 4. Au vu de cette issue, un émolument de procédure de CHF 500.- sera mis à la charge du service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir, qui succombe (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 mai 2010 par Monsieur O. O______, représenté par son père, M. O______, contre la décision du 7 mai 2010 du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ; au fond : l'admet ; annule la décision du service de la taxe d'exemptions de l'obligation de servir du 7 mai 2010 ; accorde à Monsieur O. O______ la remise de la taxe militaire de CHF 200.- due pour l'année 2008 ; met à la charge du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir un émolument de CHF 500.- ;

- 6/6 - A/1908/2010 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur O. O______, représenté par son père M. O______, ainsi qu'au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir et à l’administration fédérale des contributions. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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