Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.12.2015 A/1907/2015

21 décembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,892 mots·~14 min·3

Résumé

VITICULTURE ; ZONE AGRICOLE ; SURFACE D'ASSOLEMENT ; EXCEPTION(DÉROGATION) | Refus d'une autorisation de planter une nouvelle vigne sur une parcelle adjacente à la zone viticole, les conditions d'une autorisation pour fermeture de zone n'étant pas remplies. | RVV.12.al2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1907/2015-AMENAG ATA/1369/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 décembre 2015

dans la cause

Monsieur John DUPRAZ

contre DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGRICULTURE

- 2/9 - A/1907/2015 EN FAIT 1) a. Monsieur John DUPRAZ est propriétaire de la parcelle no 10’398 du cadastre de la commune de Soral, d’une surface de 23'566 m2, sise en zone agricole. La parcelle rectangulaire est en partie comprise dans les surfaces d’assolement. Elle est bordée au nord, sur sa longueur, par les parcelles nos 10’400 et 10’399, plantées en vigne hors zone et au sud par des parcelles viticoles protégées (nos 10’403, 10’402, 10'397, 10'396 située hors zone, 10’203, 10’437). La parcelle est plantée en vigne pour 4'100 m2 de sa surface au sud depuis 2001. b. Le vignoble du secteur suit le bord de la Laire et est délimité au nord par le chemin de l’Ancien Château. Seules les vignes des parcelles sises au nord de la parcelle no 10'398 ne jouxtent pas le vignoble, formant une bande de 40 m de large environ sur une longueur de 300 m. 2) Le 13 février 2012, par décision rendue en matière de cadastre viticole, la direction générale de l’agriculture (ci-après : DGA) du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci-après : le département) a autorisé la plantation de nouvelles vignes à destination vinicole sur une surface de 49 ares sur la parcelle no 10’398 de Soral, en compensation de l’arrachage de l’intégralité des vignes plantées sur les parcelles nos 1’079, 1’472, 1’473 et 821 de la commune de Laconnex, propriétés de M. DUPRAZ, représentant une surface identique. Cette surface jouxte celle de 4'100 m2 précitée, déjà plantée en vigne. La décision relevait que la parcelle de Soral ne répondait pas aux critères de l’ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin du 14 novembre 2007 (ordonnance sur le vin - RS 916.140) eu égard à sa pente insuffisante mais qu’elle était légèrement meilleure que l’ancienne vigne, son exploitation était plus rationnelle, le sol plus léger et plus propice à la culture de la vigne. Le chiffre 7 du dispositif de la décision indiquait : « la présente autorisation ne saurait constituer un prétexte pour solliciter l’autorisation de planter en vignes le solde de la parcelle à titre de fermeture de zone ». 3) Par réquisition du 19 mars 2014, M. DUPRAZ a sollicité l’autorisation de planter une nouvelle vigne à destination vinicole d’une surface d’environ 14'466 m2, représentant le solde de sa parcelle no 10'398 de Soral. Ce terrain rectangulaire d’environ 230 m de long en moyenne et d’environ 65 m de large en moyenne constitue la partie nord de la parcelle.

- 3/9 - A/1907/2015 a. Le 19 mars 2014, la commune de Soral a rendu un préavis favorable à la requête. b. Le 1er septembre 2014, la direction générale de la nature et du paysage (ciaprès : DGPN) a délivré un préavis favorable. c. Le 3 septembre 2014, l’Interprofession de la vigne et des vins de Genève (ci-après : IVVG) a rendu un préavis négatif au regard de la situation économique de la vitiviniculture genevoise. d. Le 26 novembre 2014, la commission d’experts du cadastre viticole (ci-après : la commission d’experts) a entendu le requérant. M. DUPRAZ a fait valoir que l’octroi d’une autorisation s’imposait en regard de la décision rendue en février 2012 concernant l’autre partie de sa parcelle. Le terrain de forme rectangulaire qui faisait l’objet de sa demande était bordé sur les deux grands côtés par de la vigne et son sol peu profond était idéal pour cette culture. e. Le même jour, la commission d’experts a rendu un préavis négatif. La parcelle présentait les caractéristiques suivantes : située à 445 m avec un terrain d’une déclivité de 1,8 %, orientation ouest-nord-ouest, calcosol peu profond et bonnes conditions hydrologiques du sol. L’octroi d’une autorisation à titre de fermeture de zone ne se justifiait pas dès lors que ce secteur d’environ 1,5 ha pouvait être rationnellement affecté à une autre culture. Admettre la plantation d’une vigne sur ce terrain quasiment plat serait de nature à remettre en cause le principe du cadastre viticole. Le terrain était compris dans les surfaces d’assolement et la vigne plantée à côté était recensée en vigne hors zone. 4) Le 7 mai 2015, le département a refusé la requête en autorisation de planter une nouvelle vigne à destination vinicole. La décision reprenait principalement le préavis de la commission d’experts et renvoyait à la décision du 13 février 2012 selon laquelle « la présente autorisation ne saurait constituer un prétexte pour solliciter l’autorisation de planter en vigne le solde de la parcelle ». Au regard de l’ensemble des critères, le terrain en question ne pouvait être considéré comme propice à la culture de la vigne. La plantation requise ne saurait être autorisée. 5) Par envoi postal du 4 juin 2015, M. DUPRAZ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre) contre la décision du département en concluant à son annulation ainsi qu’au classement du solde de la parcelle de Soral en zone viticole. Le solde de la parcelle était actuellement planté en céréales. Il n’était pas facile de cultiver des céréales sur une surface enclavée en zone viticole. La

- 4/9 - A/1907/2015 demande correspondait à un développement interne de l’exploitation agricole familiale. La plantation en vigne ne remettrait nullement en cause le quota cantonal de surface d’assolement (ci-après : SDA). La nature du sol n’était pas incompatible avec la culture de la vigne, ce qu’avait reconnu la DGA. L’IVVG délivrait systématiquement des préavis négatifs. Le préavis de la commission d’experts était contraire à celui donné en 2012, concernant la même parcelle. La réserve émise par la DGA n’était pas acceptable car elle anticipait une demande du propriétaire. 6) Le 6 juillet 2015, la DGA a répondu au recours en concluant à son rejet. L’historique du cadastre viticole permettait de comprendre que la surface faisant l’objet de la requête devait être réservée à l’agriculture plutôt qu’à la viticulture. Les vignes avaient prioritairement leur place sur les coteaux et non sur les terrains plats. Le terrain ne répondait pas aux critères légaux essentiels, à savoir l’exigence de conditions d’exposition et de déclivité favorables. Vu la difficulté pour le canton de Genève de respecter le quota de SDA imposé, il convenait d’être particulièrement vigilant sur chaque nouvelle emprise. 7) Le 14 juillet 2015, M. DUPRAZ a déposé des observations et requis un transport sur place. La DGA s’opposait à sa requête de développement interne de l’exploitation agricole familiale alors qu’elle ne s’opposait pas aux demandes provenant d’autres agriculteurs. Le fait d’avoir accepté le transfert en 2012 constituait une reconnaissance de la qualité du sol. Il fondait sa demande sur la fermeture de zone. 8) Le 14 septembre 2015, lors d’un transport sur place en présence des parties, il a été constaté que la parcelle était entourée au nord et au sud par des parcelles de vigne. M. DUPRAZ a indiqué que cela posait des problèmes si le solde de la parcelle était cultivé en grandes cultures, en raison de certains traitements à effectuer. Le représentant de la DGA a indiqué que le terrain était trop plat et en conséquence mal exposé pour une nouvelle plantation. Le terrain disposait des mêmes conditions que la surface qui avait été déclassée à Laconnex. Lorsqu’il s’agissait de remplacer une ancienne surface, la pratique était de délivrer un préavis favorable lorsque la nouvelle surface disposait des mêmes qualités que l’ancienne et ce même si, intrinsèquement, la surface concernée n’était pas idéale. En revanche, lorsqu’il s’agissait de créer une nouvelle surface viticole sans en compenser une ancienne, toutes les conditions devaient être remplies.

- 5/9 - A/1907/2015 9) Le 29 septembre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, un délai au 2 octobre 2015 leur étant imparti pour formuler toute remarque. 10) Le détail de l’argumentation des parties sera repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la conformité au droit d’un refus d’autorisation de nouvelle plantation de vignes à des fins vinicoles, d’une surface de 14’466 m2 sur la parcelle no 10’398 à Soral, propriété du recourant. 3) a. Sont définies comme nouvelles plantations, toute plantation de vignes en dehors du cadastre viticole ou sur des surfaces qui n’ont plus été cultivées en vignes depuis plus de 10 ans (art. 7 al. 6 de la loi sur la viticulture du 17 mars 2000 (LVit - M 2 50). b. Pour la production vinicole commerciale, l’autorisation de planter est délivrée à condition que les critères fixés à l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance fédérale soient remplis. Ces critères s’appliquent aussi bien aux surfaces sises hors du cadastre viticole qu’à celles situées à l’intérieur de celui-ci, si la culture de la vigne n’a plus été pratiquée depuis dix ans. c. Les nouvelles plantations incorporées dans la zone viticole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture, conformément aux critères fédéraux (art. 12 al. 1 du règlement sur la vigne et les vins de Genève du 20 mai 2009 - RVV - M 2 50.05). d. À teneur de l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin du 14 novembre 2007 (ordonnance sur les vins - RS 916.140), les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment : de l'altitude ; de la déclivité du terrain et de son exposition ; du climat local ; de la nature du sol ; des conditions hydrologiques du sol et de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.

- 6/9 - A/1907/2015 La chambre de céans a déjà retenu que la jurisprudence rendue sous l’ancienne ordonnance sur le statut du vin du 23 décembre 1971 (ci-après : statut du vin) abrogée dès le 1er janvier 1999 était toujours applicable, l’ordonnance sur le vin ayant repris quasiment les mêmes termes que ceux de l’art. 5 al. 1 du statut du vin (ATA/649/2009 du 8 décembre 2009). Ainsi, pour le classement d’une parcelle au cadastre viticole, deux éléments entraient en considération : d’une part, en règle générale, un terrain déclive et, d’autre part, l’obtention d’une bonne maturité du raisin quand l’année était normale, ce dernier élément étant lui-même fonction des divers facteurs naturels de production énoncés à l’art. 5 du statut du vin (JAAC 60.55). e. Une autorisation peut être délivrée en cas de fermeture de zone, soit notamment, lorsqu’un terrain est adjacent à une vigne existante et qu’il ne peut être rationnellement affecté à une autre culture. Le terrain considéré doit néanmoins présenter des aptitudes à produire du raisin de qualité (art. 12 al. 2 RVV). 4) Le recourant estime que les conditions d’application de l’art. 12 al. 2 RVV sont remplies. a. La DGA a fondé sa décision de refus sur le fait que la première autorisation excluait déjà une autorisation fondée sur l’art. 2 al. 2 RVV pour l’autre partie de la parcelle, aujourd’hui concernée. À cet égard, il convient de relever que la procédure initiale ne portait que sur une partie de la parcelle, pour laquelle le requérant avait demandé l’autorisation de plantage. La question réglée par le chiffre 7 du dispositif ne faisait donc pas partie de l’objet de la décision. Cette partie du dispositif de la décision doit être considérée comme un avertissement qui ne saurait fonder à lui seul le refus litigieux. b. La décision de refus est également fondée sur le fait que le terrain concerné ne remplit pas les conditions requises par l’ordonnance sur les vins en raison de sa pente insuffisante. Or, la première autorisation a été délivrée malgré ce défaut qui n’a donc pas été jugé rédhibitoire par la DGA. À cet égard, la DGA a exposé que les critères applicables en cas de remplacement d’une surface viticole par une autre n’étaient pas identiques à ceux applicables à une nouvelle surface. Cette distinction ne repose cependant sur aucune base légale ou réglementaire. En revanche, les conditions posées par l’art. 12 al. 2 RVV, s’agissant du terrain et de ses qualités, diffèrent de celles de l’al. 1, dans la mesure où il s’agit d’une disposition dérogatoire et que le terrain doit « présenter des aptitudes à produire du raisin de qualité ». Ainsi, en cas de fermeture de zone, les qualités du terrain n’ont pas besoin d’atteindre la mesure demandée pour une autorisation nouvelle, sans fermeture de zone.

- 7/9 - A/1907/2015 En l’espèce, le terrain de la parcelle a été jugé meilleur que celui des vignes de Laconnex lors de l’admission du plantage de remplacement et il ne saurait être considéré comme inadéquat pour la viticulture, dans l’examen d’une autre autorisation. En effet, rien ne permet de distinguer, s’agissant de la qualité du terrain, au vu des pièces figurant au dossier et des mesures d’instructions prises, une partie de la parcelle de l’autre. La DGA ne le prétend d’ailleurs pas. 5) Cela étant, il reste à examiner si les autres conditions prévues à l’art. 12 al. 2 RVV sont remplies en l’espèce. Il n’est pas contestable que le terrain est adjacent à la zone viticole, remplissant ainsi cette condition. Il faut toutefois relever que les vignes situées au nord de la parcelle sont hors zone, à savoir qu’elles sont constituées de parcelles sur lesquelles la production vinicole à des fins commerciales a été tolérée par la Confédération avant 1999 (art. 7 al 5 LVit). S’agissant d’examiner la question de la « fermeture de zone », ces parcelles ne doivent donc pas être prises en compte. En outre, si la partie de la parcelle qui a bénéficié de l’autorisation délivrée en 2012, prolongeait effectivement le vignoble situé à l’ouest, délimité au nord par le chemin de l’Ancien Château, la partie de la parcelle concernée par la décision litigieuse constitue une excroissance par rapport au vignoble existant. En effet, la limite actuelle du vignoble est formée au nord par le chemin de l’Ancien Château puis, lorsque celui-ci forme un angle droit à la limite de la parcelle du recourant, par les vignes du recourant. Le terrain qui fait l’objet du refus litigieux est situé au-dessus de la limite nord de la zone viticole. Il ne peut dès lors s’agir d’une « fermeture de zone » au sens de l’art. 12 al. 2 RVV. Au surplus, la disposition prévoit comme ultime condition que le terrain ne puisse « rationnellement être affecté à une autre culture ». À cet égard, le recourant a fait valoir des problèmes liés aux traitements à effectuer sur les cultures. Compte tenu du fait que la parcelle est actuellement cultivée, qu’elle n’est pas enclavée et qu’elle est incluse dans les SDA, il n’est pas possible de retenir qu’elle ne peut rationnellement être affectée à une autre culture, malgré les difficultés d’exploitation que soulève le recourant. En conséquence, la décision de la DGA refusant l’application de l’art. 12 al. 2 RVV à la parcelle du recourant apparaît conforme au droit et le recours sera rejeté. 6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 8/9 - A/1907/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 juin 2015 par Monsieur John DUPRAZ contre la décision du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture – direction générale de l’agriculture du 7 mai 2015 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge du recourant ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur John DUPRAZ ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - direction générale de l'agriculture. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, Mme Payot Zen- Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 9/9 - A/1907/2015 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1907/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.12.2015 A/1907/2015 — Swissrulings