RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1893/2013-LOGMT ATA/262/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 mars 2015 2ème section dans la cause
Madame A______ représentée par le Centre social protestant, soit pour lui, Monsieur Rémy Kammermann, mandataire
contre
OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE
- 2/12 - A/1893/2013 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______ 1943 et d'origine britannique, est locataire depuis le 1er décembre 2007 d'un appartement de trois pièces au 4ème étage de l'immeuble sis chemin B______, 1202 Genève, au Petit-Saconnex. La demande de location de l'intéressée avait été acceptée le 9 novembre 2007 par l’office du logement, devenu par la suite l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF). 2) À la conclusion du contrat de bail du 16 novembre 2007, son loyer mensuel s'élevait à CHF 1'203.-, charges comprises, soit 14'436.- par an. 3) Par décision du 23 juin 2009, l'OCLPF a octroyé à Mme A______ une allocation de logement pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, à hauteur de CHF 250.- par mois, soit CHF 3'000.- par an. 4) Le 16 juillet 2009, Mme A______ a été informée par sa régie d'une augmentation de son loyer, laquelle faisait suite à une décision de l'OCLPF réduisant dès le 1er septembre 2009 la subvention de cet immeuble sous régime HLM. Elle devait ainsi s'acquitter, dès cette date, d'un montant de CHF 1'338.- par mois, charges comprises, soit annuellement CHF 16'056.-. 5) L'immeuble concerné est sorti du contrôle étatique le 1er janvier 2012. 6) Le 28 mars 2012, l'OCLPF a décidé d'accorder à Mme A______ une allocation de logement en secteur non subventionné pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. Son attention était attirée sur le fait que la prestation ne se renouvellerait pas automatiquement à l'échéance de cette période et qu'il lui appartenait de déposer une nouvelle demande complète en février 2013. Par ailleurs le renouvellement de l'allocation au logement au 1er avril 2013 était soumis à trois conditions cumulatives, à savoir : - qu'elle maintienne sans interruption sa demande de logement enregistrée auprès des services de l'OCLPF portant sur les secteurs Charmilles- Châtelaine, Grand-Pré-Vermont, Saint-Jean, Sécheron, Petit-Saconnex, étant précisé qu'il lui incombait de prendre contact avec le service des demandes de logement avant la prochaine date d'échéance de ladite demande fixée au 10 juillet 2012 ; - qu'elle effectue des démarches actives en vue de trouver un logement moins onéreux que le sien, notamment auprès de la gérance immobilière municipale et des régies de la place ;
- 3/12 - A/1893/2013 - qu'elle ne refuse pas une proposition portant sur un logement moins cher ou qu'elle n'accepte pas une proposition relative à un appartement plus cher, sans motif valable. 7) Le 18 décembre 2012, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a établi le droit aux prestations de Mme A______ pour l'année 2013. Compte tenu notamment du fait qu'elle percevait une rente de l'assurancevieillesse (ci-après : AVS) de CHF 547.- par mois, ainsi que des prestations d'assistance de l'ordre de CHF 845.- par mois, elle avait droit à des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) à hauteur de CHF 985.- par mois. À teneur du plan de calcul des prestations complémentaires (ci-après : PC), elle n'allait en revanche pas percevoir de prestations complémentaires cantonales (ciaprès : PCC). Son loyer était pris en compte dans le calcul à concurrence de CHF 13'200.- par an, charges comprises. 8) Le 13 février 2013, l'intéressée a déposé une demande de renouvellement de l'allocation de logement dès le 1er avril 2013. 9) Par décision du 17 avril 2013, l'OCLPF a supprimé l'allocation de logement accordée à Mme A______ dès le 1er avril 2013, au motif qu'elle n'avait pas allégué avoir effectué des démarches suffisantes en vue de trouver un logement moins onéreux. Elle n'avait présenté aucun justificatif de ses recherches, lesquelles devaient être qualifiées de tardives. Son dossier ne faisait en outre état d'aucun motif susceptible d'être qualifié d'inconvénient majeur. 10) Le 29 avril 2013, Mme A______ a formé réclamation contre cette décision, par un courrier rédigé en langue anglaise. Elle contestait en substance que ses recherches fussent insuffisantes et mentionnait des problèmes de santé qu'elle rencontrait, ainsi que les contraintes qu'ils occasionnaient. 11) Par décision sur réclamation du 13 mai 2013, l'OCLPF a confirmé à Mme A______ que l'allocation de logement ne pouvait pas lui être octroyée. Malgré ses explications, l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'avoir effectué des démarches suffisantes en vue de trouver un logement moins cher, justificatifs écrits à l'appui. En particulier, sa demande de logement auprès des services de l'OCLPF avait été épurée le 11 juillet 2012, alors qu'elle avait été avertie de la date d'échéance y relative. Sa nouvelle demande de logement déposée le 26 novembre 2012 s'avérait insuffisante en raison de son importante restriction géographique. Enfin, elle ne s'était prévalue d'aucun inconvénient majeur au sens de la loi et de la jurisprudence en la matière. Sa réclamation était par conséquent mal fondée. Au surplus, un nouvel art. 23B (recte : 39A) al. 4 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05)