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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.07.2011 A/1867/2010

27 juillet 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,790 mots·~14 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1867/2010-PE ATA/492/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 juillet 2011 1 ère section dans la cause

Madame G______ représentée par Me François Gillioz, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mai 2011 (JTAPI/459/2011)

- 2/9 - A/1867/2010 EN FAIT 1. Madame G______, née le ______ 1981, ressortissante du Maroc, a bénéficié dès le 11 décembre 2003 d’une autorisation de séjour de courte durée de type L délivrée par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), en dernier lieu le 1er décembre 2004 valable jusqu’au 31 mars 2005. 2. Le 25 juin 2005, Mme G______ a épousé à X______ (Genève), Monsieur C______, ressortissant suisse domicilié à Genève. Une autorisation de séjour de type B lui a été délivrée régulièrement renouvelée jusqu’au 24 juin 2008. 3. Le 13 mai 2008, Mme G______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. 4. Le 2 juin 2008, la gendarmerie d’Onex est intervenue au domicile des époux C______ en raison de violences domestiques. Entendus le même jour, chacun des époux a fait une déclaration - plainte desquelles il résulte notamment que le 26 mars 2008, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après : TPI) avait rendu un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale, prononcé à la demande de M. C______, autorisant les époux à vivre séparés, l’épouse devant quitter le domicile conjugal dans un délai de six mois. 5. Par courriers séparés du 24 octobre 2008, l’OCP a interpellé les époux C______ pour connaître la suite qu’ils entendaient donner à la séparation intervenue dans leur couple. 6. M. C______ a répondu le 31 octobre 2008. Son avocat avait déposé le 2 septembre 2008 une demande de divorce auprès du TPI. Mme G______ s’opposait au divorce et faisait durer la procédure car elle craignait pour ses papiers. 7. Le conseil de Mme G______ a demandé à l’OCP de mettre le dossier à sa disposition. 8. Par jugement du 11 décembre 2008, le TPI a débouté M. C______ de toutes ses conclusions en divorce. 9. Le 27 mars 2009, Mme G______ a transmis à l’OCP le jugement susmentionné en précisant qu’elle s’était opposée au principe même du divorce.

- 3/9 - A/1867/2010 Elle éprouvait toujours de forts sentiments amoureux à l’égard de son époux et gardait comme espoir une reprise de vie commune. 10. Par décision du 26 avril 2010, l’OCP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de Mme G______ et lui a imparti un délai de départ au 26 juillet 2010. L’intéressée ne vivait plus en ménage commun avec son époux depuis le 13 août 2008 et une reprise de la vie commune n’était pas envisageable. Quand bien même le mariage avait duré plus de trois ans, Mme G______ ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie au sens des art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Cette dernière ne pouvait pas se prévaloir d’attaches étroites avec la Suisse et son séjour en Suisse n’était que de très brève durée par rapport à celui de plus de vingt-trois ans qu’elle avait passé dans son pays d’origine. Sa situation personnelle et professionnelle ne permettait pas de considérer qu’elle puisse se prévaloir d’un niveau d’intégration tel qu’une prolongation de son autorisation de séjour se justifierait. Enfin, aucun obstacle ne s’opposait à son retour dans son pays d’origine, l’exécution du renvoi étant possible, licite et pouvant être raisonnablement exigé au sens de l’art. 83 LEtr. 11. Mme G______ a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision précitée par acte du 27 mai 2010. Elle a invoqué la durée de sa présence en Suisse, ses liens personnels avec la Suisse, sa situation professionnelle, son comportement personnel et ses connaissances linguistiques. La poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures. Sa réintégration sociale au Maroc serait fortement compromise après un séjour de plus de cinq ans en Suisse. Elle a conclu à l’annulation de la décision querellée. 12. Le 23 août 2010, l’OCP s’est opposé au recours, développant les arguments précédemment exposés. 13. Entendue en audience de comparution personnelle par le TAPI le 3 mai 2011, Mme G______ a persisté dans son recours. Elle était séparée depuis août 2008. Son mari avait déposé une demande en divorce et elle était dans l’attente du jugement. Après le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale, elle avait un délai de six mois pour quitter le domicile conjugal. La séparation avec son mari avait été très rapide : celui-ci avait eu une aventure et son amie était tombée enceinte et avait eu un enfant.

- 4/9 - A/1867/2010 Entendu le même jour, M. C______ a confirmé qu’il avait déposé une demande en divorce à la fin 2010 et qu’un jugement était attendu. Son épouse avait quitté le domicile conjugal en août 2008. Le juge avait imposé qu’un délai de six mois soit accordé à son épouse pour qu’elle quitte le domicile conjugal. Pendant cette période, ils n’avaient pas eu de vie de couple, lui-même dormait dans la chambre et son épouse sur le canapé. Mme G______ a contesté avoir fait chambre à part après le jugement sur mesures protectrices. Elle n’avait dormi sur le canapé qu’à partir du mois d’août 2008. 14. Statuant le 3 mai 2011, le TAPI a rejeté le recours de Mme G______, pour les motifs retenus par l’OCP. Dit jugement a été communiqué aux parties le 17 mai 2011. 15. Le 17 juin 2011, Mme G______ a recouru auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant à l’annulation du jugement précité et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le 2 mai 2011, le TPI avait prononcé le divorce des époux C______. La chambre de céans devait se montrer compréhensive : il n’était pas juste d’être sévère envers un ressortissant étranger et accepter toutes les incartades d’une personne qui avait la chance d’avoir un passeport helvétique. Même si son intégration n’apparaissait pas exceptionnelle et qu’elle ne bénéficiait pas de qualification professionnelle particulière, les autorités administratives et judiciaires helvétiques ne devaient pas se montrer trop exigeantes en la matière. 16. Le 22 juin 2011 le TAPI a déposé son dossier sans observations. 17. Dans sa réponse du 12 juillet 2011, l’OCP s’est opposé au recours pour les motifs exposés dans sa décision. 18. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 5/9 - A/1867/2010 2. La procédure est entièrement soumise à la LEtr et ses ordonnances d’exécution, entrées en vigueur le 1er janvier 2008. 3. Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à cette exigence, lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés, peuvent être invoquées. En l’espèce, les époux C______ se sont mariés le 25 juin 2005 et se sont séparés en août 2008. Ils n’ont jamais repris la vie commune. Leur divorce a été prononcé le 2 mai 2011. La vie commune a ainsi duré moins de trois ans. En conséquence, la recourante ne peut se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 42 al. 1 LEtr. 4. a. Aux termes de l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants : − l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie ; − la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L’union conjugale au sens l’art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 du 8 septembre 2009, consid. 2.1.2 ; ATA/849/2010 du 30 novembre 2010 ; Directive ODM, domaine des étrangers, 6 regroupement familial, chiffre 6.15.1 p. 27). b. Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. En outre, d’après le Message du 8 mars 2002 relatif à l'art. 50 al. 2 LEtr (FF 2002 3510 et ss. ch. 1.3.7.6), les raisons personnelles majeures sont des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Dans le cas particulier, la communauté conjugale quant à elle a duré moins de trois ans, comme relevé plus haut. Par conséquent, la recourante ne peut déduire aucun droit de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, sans même qu'il soit besoin

- 6/9 - A/1867/2010 d'examiner si son intégration est réussie (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_720/2008 du 14 janvier 2009 ; ATA/376/2010 du 1er juin 2010). En effet, les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a sont cumulatives (Arrêt du Tribunal fédéral 2C-419/2011 du 24 mai 2011. Quant à la réintégration sociale de la recourante dans son pays d’origine, la loi exige que celle-là semble fortement compromise. Il ne s’agit donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 3 ; Th. GEISER/M. BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, Bâle 2009, n. 14.54, p. 681/682). 5. Le renvoi d’un étranger ne peut être toutefois ordonné que si l’exécution de celui-ci n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr). a. Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). b. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi d’un étranger dans son Etat d’origine ou dans un Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international notamment des garanties conférées par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; art. 82 al. 3 LEtr). c. Enfin, le renvoi d’un étranger ne peut être raisonnablement exigé si cet acte le met concrètement en danger, notamment en cas de guerre, de violence généralisée auxquels il serait confronté dans son pays ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/391/2010 du 8 juin 2010). En l’espèce, la procédure ne révèle pas l’existence de l’un ou l’autre des motifs susvisés de sorte que le renvoi de la recourante vers son pays d’origine, le Maroc, revêt un caractère parfaitement exigible. Au vu ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 LPA).

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- 7/9 - A/1867/2010 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 juin 2011 par Madame G______ contre le jugement du 3 mai 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame G______ un émolument de CHF 400.- ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me François Gillioz, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich le président siégeant :

Ph. Thélin

- 8/9 - A/1867/2010 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 9/9 - A/1867/2010 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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