Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.06.2009 A/1867/2009

4 juin 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,117 mots·~11 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1867/2009-MC ATA/277/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 juin 2009 1ère section dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Nadèche Andrianasolo, avocate contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

et OFFICIER DE POLICE

- 2/7 - A/1867/2009 EN FAIT 1. Monsieur B______, ressortissant de la République Démocratique du Congo (ci-après : RDC), né en 1977 à Kinshasa, a déposé le 29 août 2005, une demande d'asile en Suisse. Cette dernière a été rejetée par l'office fédéral des migrations (ciaprès : ODM) le 27 octobre 2007. M. B______ devait quitter la Suisse avant le 17 décembre 2007, délai reporté ultérieurement au 22 février 2008. Cette décision est définitive et exécutoire, dès lors que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a déclaré irrecevable tant le recours que la demande de révision formés par l'intéressé à son encontre. 2. Le 7 octobre 2008, l'intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de quinze jours amende pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ; il avait vendu un gramme de marijuana pour CHF 50.- et possédait environ 25 grammes de cette drogue. 3. Après avoir entendu M. B______ dans le cadre d'une audition centralisée, les autorités de la RDC lui ont délivré le laissez-passer du 13 janvier 2009, dont la validité expire un mois après son entrée dans le pays en question. 4. Entendu par l'office cantonal de la population (ci-après : l’OCP) le 19 février 2009, M. B______ a indiqué qu'il n'avait pas entrepris de démarches pour organiser son départ, car il y avait la guerre dans son pays. 5. Par ordonnance du 4 mars 2009, le Procureur général a condamné M. B______ à une peine privative de liberté d'ensemble de trente jours, incluant le sursis accordé le 7 octobre 2008, qu'il a révoqué, pour infraction à la LStup. Il était reproché à l'intéressé d'avoir revendu de la marijuana pour un prix de CHF 10.- à des mineurs. 6. Par courrier électronique du 25 mars 2009, la Croix-Rouge genevoise a indiqué avoir reçu la veille M. B______. Ce dernier avait indiqué être en procédure de recours et ne pas être volontaire pour un départ. Entendu par l'autorité le 2 avril 2009, l'intéressé a indiqué que son avocat, Me Rumo, n'allait pas tarder à déposer un nouveau recours. Un ultime délai au 15 avril lui a été accordé pour s'inscrire à la Croix-Rouge pour un départ volontaire ; si la décision de renvoi n'était pas suspendue à cette date, une place serait réservée dans un avion pour la fin du mois d'avril. 7. Lors de l'entretien à l'OCP le 16 avril 2009, M. B______ a indiqué que, sur conseil de son avocat, il ne s'était pas rendu à la Croix-Rouge. Sa vie était en danger en RDC.

- 3/7 - A/1867/2009 8. Le 15 mai 2009, la police a interpellé M. B______. Ce dernier a été mis en détention administrative pour une durée de trois mois par l'officier de police, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Le soir même, l'intéressé a refusé de monter dans un avion, à destination de Kinshasa. 9. Le 18 mai 2009, la commission cantonale de recours administrative (ciaprès : CCRA) a entendu M. B______. Il ne pouvait pas entrer en RDC, car il n’avait pas voté pour M. Kabila et sa vie y serait en danger pour des questions politiques. Son avocat, Me Rumo, avait demandé la révision de la décision de refus d'asile dix semaines auparavant, mais il n'avait pas encore reçu de réponse. Le représentant de l'officier de police a indiqué qu'à sa connaissance, aucune nouvelle demande de révision n'avait été déposée. L'étude de Me Rumo avait été informée de l'arrestation de M. B______ ; une copie de l'ordre de mise en détention avait été remise à une personne de l'étude qui s'était présentée au commissariat. Un départ par un vol sécurisé devrait être possible au mois d'août 2009. Le même jour, la CCRA a confirmé l'ordre de détention de l'officier de police pour une durée de trois mois. M. B______ faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire ; il avait été condamné à deux reprises pour trafic de stupéfiants et refusait de retourner dans son pays d'origine. 10. Par acte mis à la poste le 28 mai 2009, et reçu le lendemain par le Tribunal administratif, M. B______ a déposé un recours contre la décision de la CCRA, concluant à son annulation, subsidiairement à ce que la détention administrative soit ramenée à un mois. Il ressortait tant du site « Wikipedia » que des conseils aux voyageurs du département fédéral des affaires étrangères, qu’il y avait de graves troubles en RDC pouvant donner lieu en tout temps à des actes de violence et à des affrontements armés, y compris dans la capitale. Une expulsion exposerait le recourant à un danger imminent et concret pour son intégrité physique. La décision litigieuse violait le principe du non refoulement. Subsidiairement, la durée de la détention violait le principe de la proportionnalité. Un délai de cinq mois était amplement suffisant pour permettre aux autorités de mettre sur pied un vol, même spécial, dès lors qu'il disposait déjà d'un laissez-passer. 11. Le 2 juin 2009, la CCRA a communiqué son dossier, sans émettre d'observations.

- 4/7 - A/1867/2009 12. Le 3 juin 2009, l'officier de police s'est opposé au recours. Le Tribunal administratif n'était pas compétent pour examiner de manière préjudicielle l'admission provisoire en lieu et place de l'ODM et du TAF. La situation au Congo ne s'opposait pas à un renvoi. Le recourant pouvait en tout temps abréger la durée de la détention s'il décidait de retourner volontairement en RDC ; le délai de mise sur pied d'un vol spécial n'était pas critiquable. A ces observations était annexé un courrier électronique de l'ODM, confirmant qu’un vol spécial pour la RDC était prévu pour la première partie du mois d'août 2009, pouvant rapatrier cinq à sept personnes. EN DROIT 1. Interjeté le 28 mai 2009 auprès du Tribunal administratif, le recours contre la décision de la commission, notifiée le 18 mai 2009, est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008). 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 29 mai 2009 et statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Selon l'art. 80 al. 6 LEtr, la détention doit être levée lorsque le renvoi est devenu impossible pour des motifs juridiques ou matériels. Le Tribunal administratif a indiqué (ATA/857/2005 du 15 décembre 2005) qu'une mise en détention n'était pas adéquate lorsque le recourant avait démontré l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis à un traitement inhumain au sens de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). En l'espèce, l'ODM, dans la décision de refus d'asile du 22 octobre 2007, a traité de manière très détaillée la question de savoir si l'exécution d'un renvoi en RDC impliquerait pour M. B______ une mise en danger concrète et y a répondu par la négative (cf. décision de l'ODM du 22 octobre 2007, c. 2 p. 4). Les éléments très généraux développés par M. B______ à l'appui de ce grief ne permettent pas d'avoir une autre appréciation de la situation. En particulier, la

- 5/7 - A/1867/2009 consultation du site d'Amnesty internationale, comme celui du Haut Commissariat pour les réfugiés, démontre que si la situation est extrêmement tendue et grave à l'est du pays, particulièrement dans la région du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, tel n'est pas le cas à l'ouest du pays, en particulier dans la capitale Kinshasa, ville dans laquelle le recourant est né (voir les sites internet www.unhcr.org/country/cod.html et www.amnesty.ch/fr/pays [rubrique RDC], consultés le 4 juin 2009). Ce grief sera en conséquence écarté. 5. Selon l'art. 76 al. 1 LEtr, la mise en détention administrative d’un étranger peut être ordonnée lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance lui a été notifiée, notamment si des éléments concrets font craindre que l’étranger entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 ch. 3 LETr). En l'espèce, le recourant a fait l'objet, de la part de l'ODM, d'une décision de renvoi de Suisse, de même qu’une décision de refus d'asile. Il a démontré qu'il entendait se soustraire à son refoulement. Il n'a pas quitté le territoire de la Confédération helvétique dans les délais qui lui avaient été impartis par l’ODM pour ce faire, et il n'a pas collaboré avec les services de la Croix-Rouge afin d'organiser son départ. Il a indiqué tant à l'OCP, qu'à la CCRA et au Tribunal administratif qu'il refusait de partir pour la RDC. Il refusé de prendre l'avion le 15 mai 2009. Les conditions des art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 2 et 3 LEtr étant réalisées, le maintien en détention administrative du recourant par l’autorité de police des étrangers est donc fondée dans son principe. 6. La mesure de détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l'espèce, les autorités suisses ont entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités de la RDC pour obtenir un laissez-passer afin d'assurer l'exécution de la décision de renvoi avec succès, réserver une place dans un vol à destination de la RDC pour le jour où le recourant a été interpellé, et entrepris dès son refus de partir - les démarches nécessaires à l'obtention d'une place dans le prochain vol spécial organisé pour ce pays. Compte tenu de la situation personnelle du recourant, de l'impossibilité de le renvoyer ailleurs que dans son pays d'origine et de son attitude, une mesure de plus courte durée n'étant pas apte à assurer le refoulement du recourant.

- 6/7 - A/1867/2009 7. Le recours sera donc rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en procédure administrative du 7 janvier 2009 - RFPA - 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2009 par Monsieur B______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 18 mai 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Nadèche Andrianasolo, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’officier de police ainsi qu’à l’office fédéral des migrations et LMC Frambois, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges.

- 7/7 - A/1867/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1867/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.06.2009 A/1867/2009 — Swissrulings