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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.09.2016 A/1865/2015

13 septembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,940 mots·~15 min·1

Résumé

LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ; EXCÈS DE VITESSE ; RETRAIT DE PERMIS ; CAS GRAVE | Confirmation du retrait du permis de conduire pour trois mois en raison d'un dépassement de vitesse de 30 km/h à l'intérieur d'une localité. Durée légale minimale et incompressible du retrait de permis en cas d'infraction grave aux règles de la circulation routière. | LCR.16c.al1.leta; LCR.16c.al2.leta; LCR.16.al3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1865/2015-LCR ATA/770/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 septembre 2016 1ère section dans la cause

Mme A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juillet 2015 (JTAPI/810/2015)

- 2/8 - A/1865/2015 EN FAIT 1) Mme A______, née en 1964 et domiciliée dans la commune de Chambésy, est titulaire d’un permis de conduire, catégorie B, obtenu en 1984. 2) Le mardi 24 février 2015, à 9h30, Mme A______ a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h, marge de sécurité déduite, intervenu au volant d’une voiture sur la commune du Grand-Saconnex, à la hauteur du n° 50 de la route de Colovrex, en direction de la route de Ferney. Il résulte du système d’information sur le territoire genevois (ci-après : SITG) que la vitesse maximale autorisée sur le tronçon concerné est de 50 km/h, ce qui est signalé par un panneau « 50 – limite générale » conforme à la figure 2.30.1 de l’annexe 2 à l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21) et situé sur la route de Colovrex, à la hauteur des jardins familiaux, pour les véhicules circulant en direction de la route de Ferney (https://www.etat.ge.ch/geoportail/pro/?mapresources=MOBILITE_SIGNAUX_ LUMINEUX%2CMOBILITE%2CMOBILITE_ESPACE_ROUTIER). À ce même endroit figure, selon le SITG, un second panneau de signalisation correspondant à la figure 4.29 de l’annexe 2 à l’OSR indiquant le début d’une localité sur route secondaire. 3) Le 22 mars 2015, l’intéressée a signé un formulaire intitulé « reconnaissance d’infraction – procès-verbal d’audition », par lequel elle reconnaissait avoir été contrôlée en excès de vitesse, à la hauteur du n° 50 de la route de Colovrex, en direction de la route de Ferney, pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h, après déduction de 5 km/h de tolérance, alors que la vitesse signalée était de 50 km/h. 4) Après avoir invité l’intéressée à exercer son droit d’être entendue par courrier du 21 avril 2015 et avoir reçu sa lettre du 4 mai 2015, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a, par décision du 12 mai 2015, prononcé le retrait du permis de conduire de Mme A______ pour une durée de trois mois en raison du dépassement précité survenu le 24 février 2015. Il s’agissait d’une infraction grave aux règles de la circulation routière. L’intéressée ne justifiait pas d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens de la jurisprudence. Elle jouissait d’une bonne réputation, faute d’antécédents. La mesure ne s’écartait pas du minimum légal. 5) Le 12 mai 2015, le SCV a fixé le début du retrait au 14 juillet 2015. Sur demande de l’intéressée du 29 mai 2015, la date du retrait a été reportée, sous réserve d’un recours, au 28 septembre 2015, ce qui lui a été rappelée par courrier du 14 juillet 2015 du SCV. https://www.etat.ge.ch/geoportail/pro/?mapresources=MOBILITE_SIGNAUX_

- 3/8 - A/1865/2015 6) Par courrier du 31 mai 2015, Mme A______ a recouru contre le retrait du permis de conduire prononcé le 12 mai 2015, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à son annulation au vu des difficultés de mobilité que ladite mesure entraînerait sur son quotidien, en particulier pour le déplacement de son troisième enfant âgé de 11 ans et atteint d’un lourd déficit mental et d’épilepsie. L’usage de sa voiture lui était également très utile pour donner des cours d’anglais à des particuliers, pour ses recherches d’emploi ainsi que pour rendre des visites à une personne âgée de 87 ans dont elle s’occupait (courses, médecins et promenades) et dont le soutien lui était précieux. Elle s’occupait seule de ses trois enfants et était séparée de leur père qui habitait à Zurich. 7) Par ordonnance pénale du 2 juin 2015, le Ministère public a déclaré l’intéressée coupable de violation grave des règles de la circulation routière en application de l’art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) pour les faits susmentionnés. Il l’a condamnée à une peine pécuniaire de soixante jours-amende avec sursis et à une amende de CHF 500.-. Cette ordonnance n’a, à teneur du dossier, pas été contestée. 8) Par jugement du 8 juillet 2015, le TAPI a rejeté le recours et confirmé le retrait du permis de conduire de Mme A______. 9) Le 6 août 2015, cette dernière a interjeté recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation pour les mêmes motifs qu’invoqués devant le TAPI. Elle estimait en outre que la limitation de vitesse à 50 km/h sur le tronçon concerné n’était pas évidente à constater étant donné qu’il s’agissait d’une route loin des écoles et des commerces et que « d’innombrables conducteurs se [faisaient] repérés ici (sic) ». Elle n’était pas une conductrice irresponsable et n’avait pas d’antécédents. 10) Le 11 septembre 2015, la recourante a maintenu sa position, ajoutant que son domicile à Chambésy n’était pas proche des transports publics, ce qui rendait difficiles ses courses. 11) Le 15 septembre 2015, le TAPI a transmis son dossier sans observations. 12) Le 8 octobre 2015, le SCV a maintenu sa décision du 12 mai 2015. 13) Le 8 décembre 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions. 14) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 4/8 - A/1865/2015 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la conformité au droit du retrait de permis de conduire de la recourante pour infraction grave aux règles de la circulation routière. a. Depuis le 1er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales : les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Les nouveaux principes relatifs aux retraits de permis de conduire d’admonestation sont, beaucoup plus que sous l’ancien droit, en fonction de la mise en danger créée par l’infraction (ATA/25/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/479/2014 du 24 juin 2014 ; ATA/552/2012 du 21 août 2012). Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR). b. Tout conducteur doit entre autres se conformer aux signaux (art. 27 LCR ; art. 50 OSR) et respecter les limitations de vitesse (art. 32 LCR ; art. 16 et 22 OSR). c. Commet une infraction grave, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3 phr. 1 LCR). Conformément à la jurisprudence, l’infraction grave de l’art. 16c LCR correspond à la violation grave d’une règle de la circulation routière de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 132 II 234 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_402/2015 du 10 février 2016 consid. 2.1). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; 124 II 259 consid. 2b). Cette

- 5/8 - A/1865/2015 jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret ; d'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait ; d'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme moins grave. Ainsi, notamment, un dépassement de vitesse à l'intérieur d'une localité peut constituer un cas de moindre gravité que celui qui résulterait d'une appréciation purement schématique, lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1 et références citées ; 1C_87/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, la signalisation routière est valable et obligatoire pour les usagers lorsqu'elle a été mise en place sur la base d'une décision et d'une publication conforme de l'autorité compétente. Lorsque la validité formelle de la signalisation n'est pas contestée, les usagers de la route ne sont légitimés à mettre en doute ni son opportunité, ni même sa légalité matérielle, sans quoi la sécurité et la fluidité du trafic pourraient s'en trouver gravement compromises ; chacun doit en effet pouvoir compter sur le respect, par autrui, de la signalisation en place, en particulier en ce qui concerne les limitations de vitesse. Il n'est fait exception à ce principe que de manière très restrictive, lorsque la signalisation n'est pas suffisamment visible (par exemple parce qu'elle se trouve masquée par des branchages) ou lorsqu'elle prête en soi à confusion au point qu'un usager attentif et de bonne foi ne saurait plus quel comportement adopter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées). d. En vertu de l’art. 16 al. 3 phr. 2 LCR, la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf dans un cas non applicable à la présente affaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle règle s’impose aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1). Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_402/2015 du 10 février 2016 consid. 2.1 ; ATA/645/2016 du 26 juillet 2016 consid. 13 et les références citées ; ATA/287/2014 du 29 avril 2014 consid. 29). L’art. 16 al. 3 LCR confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 134 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3). Cette règle a été introduite dans un souci d'uniformité. Le législateur a entendu exclure la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale de retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs

- 6/8 - A/1865/2015 professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4131). Au vu des débats parlementaires, cette exclusion vaut aussi pour les personnes handicapées (BO CN 2001 p. 910, intervention Hämmerli). A fortiori, il en va de même des raisons de santé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2013 du 25 juin 2013 consid. 2 et les références citées). e. En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir dépassé de 30 km/h la vitesse autorisée, après déduction de 5 km/h de tolérance. Aucun des arguments avancés par l’intéressée ne permet d’atténuer sa faute, ni de retenir une infraction de moindre gravité que celle découlant de l’application schématique de la jurisprudence constante en matière d’excès de vitesse. En effet, l’absence d’écoles et de commerces ainsi que la distance séparant le n° 50 de la route de Colovrex du centre de la commune d’une part et de la sortie d’autoroute d’autre part, ne sont, en l’espèce, pas susceptibles de remettre en cause la qualification d’infraction grave au sens de la jurisprudence précitée, vu que le dépassement est de 30 km/h et qu’il s’agit du seuil inférieur hors des localités. En outre, lesdites caractéristiques ne changent rien à l’existence et à la visibilité - qui ne sont pas contestés - des panneaux de signalisation indiquant la vitesse maximale de 50 km/h et l’entrée dans une localité, placés sur la route de Colovrex à quelques centaines de mètres avant le lieu où le dépassement de vitesse par l’intéressée a été constaté. Le fait que, selon cette dernière, d’autres conducteurs soient interpellés à ce même endroit ne signifie pas que lesdits panneaux ne soient concrètement pas visibles des conducteurs roulant en direction de la route de Ferney, ce que la conductrice ne soutient par ailleurs pas. Ni le prétendu faible trafic au moment du dépassement de vitesse litigieux, ni aucune des autres circonstances invoquées ne permettent de justifier, dans le présent cas, l’inattention grossière de la recourante face aux panneaux de signalisation et le grave manquement de celle-ci aux règles de la circulation, et en particulier à celle relative à la limitation de vitesse, clairement signalées par les panneaux. Le dépassement de vitesse de 30 km/h à l’intérieur de la localité doit par conséquent être qualifié d’infraction grave aux règles de la circulation routière, ce qui a au surplus également été retenu par l’ordonnance pénale. En cas d’infraction grave, la durée minimale du retrait du permis de conduire prévue par la loi est de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Conformément à la jurisprudence précitée, les tribunaux sont liés par cette durée minimale, qui a un caractère incompressible. Dans la mesure où la durée du retrait du permis de conduire prononcée par le SCV correspond au minimum légal, la chambre administrative ne peut que confirmer la décision litigieuse. Le besoin du véhicule lié à l’état de santé du troisième enfant de la recourante ne peut donc pas être pris en compte pour réduire la durée du retrait infligée. Il en va de même des autres besoins invoqués par l’intéressée, notamment la distance séparant son

- 7/8 - A/1865/2015 domicile des transports publics et la complication en découlant pour ses déplacements, notamment professionnels, et ceux de son enfant cadet. Enfin, les circonstances permettant, d’après la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2013 du 25 juin 2013 consid. 2 ; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 ; ATA/353/2016 du 26 avril 2014 consid. 5b), de renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l’art. 54 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ou encore des art. 17 ss CP, ne sont en l’espèce pas réalisées, la recourante n’ayant pas subi d’atteinte directe du fait du dépassement de vitesse en cause, ni ne s’étant trouvée dans aucun des cas prévus aux art. 17 ss CP au moment dudit excès de vitesse. Par conséquent, les griefs invoqués par la recourante doivent être écartés. Le recours ne peut dès lors qu’être rejeté et le jugement du TAPI ainsi que la décision du SCV confirmés. 3) Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée vu l’issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 août 2015 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juillet 2015 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Mme A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en

- 8/8 - A/1865/2015 matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mme A______, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’office fédéral des routes. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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