RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1859/2014-PE ATA/375/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 avril 2015 2 ème section dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 octobre 2014 (JTAPI/1171/2014)
- 2/13 - A/1859/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1994 est ressortissant du Kosovo. 2) Il est arrivé dans le canton de Genève le 18 juillet 2011 où il a rejoint son père, Monsieur B______ qui y résidait. Celui-ci, alors qu’il y travaillait illégalement, avait été victime, le 2 mai 2007, d’un accident du travail qui lui avait causé de graves lésions. Au moment où son fils l’a rejoint, il était pris en charge par l’Hospice général. 3) Le 2 août 2011, Le père de M. A______ a déposé pour son fils une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). À la date du dépôt de cette demande, le père de l’intéressé ne détenait pas d’autorisation de séjour valable, il avait sollicité de l’OCPM l’octroi d’une autorisation pour cas d’exceptionnelle gravité. Celui-ci, le 16 juillet 2010, s’était montré disposé à accorder un tel permis et la procédure était pendante devant l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’état aux migrations (ci-après : SEM) qui devait donner son préavis. 4) À son arrivée à Genève, M. A______ a suivi une formation dans une classe d’accueil, puis en 2012, dans une classe d’orientation professionnelle. 5) Le 17 avril 2012, le SEM a refusé de donner un préavis favorable à l’octroi d’un permis hors contingent au père de M. A______, décision contre laquelle celui-ci a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF).
6) Dans deux courriers du 26 décembre 2013, M. A______ devenu majeur entretemps, a informé l’OCPM de sa situation personnelle à cette date. Il était autonome et vivait de manière indépendante. Il cherchait à effectuer un apprentissage et n’attendait qu’une autorisation des autorités de police des étrangers pour commencer sa formation. Il s’était intégré en Suisse et avait une amie. 7) Durant l’année scolaire, 2013, il a effectué un stage dans un cabinet médical. 8) Le 28 décembre 2013, M. A______ a été contrôlé par les gardes-frontières à la rue de Genève près de la douane de Moillesulaz. À cette occasion, il leur a mentionné être domicilié ______ rue de la C______ à Gaillard (France). 9) Le 4 juin 2014, l’OCPM a refusé à M. A______ de lui accorder une autorisation de séjour. Il ne pouvait pas prétendre à l’octroi d’une autorisation
- 3/13 - A/1859/2014 dans le cadre du regroupement familial, dès lors que son père n’était pas titulaire lui-même d’une telle autorisation de séjour. Sa demande d’autorisation devait être examinée au regard des dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) permettant l’octroi d’une autorisation de séjour hors contingent. En l’espèce, ces conditions n’étaient pas réalisées. Il était entré illégalement en Suisse en juillet 2011. La durée de son séjour devait être relativisée par rapport au nombre d’années qu’il avait passées dans son pays d’origine. Il y avait vécu en effet toute son enfance et une grande partie de son adolescence. Il ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point d’admettre qu’il ne pouvait plus quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Il avait gardé des attaches familiales avec le Kosovo où vivaient sa mère et ses deux frères. Outre le refus de lui accorder l’autorisation de séjour sollicitée, le renvoi de l’intéressé de Suisse était prononcé. Il n’y avait en effet plus d’obstacles à son retour dans son pays d’origine. Un délai au 2 août 2014 lui était accordé pour quitter la Suisse. 10) Le 10 juin 2014, Madame D______ a écrit à l’OCPM. Elle était l’amie de M. A______ et avait le projet de se marier avec lui dès que son propre mariage serait annulé. 11) Le 16 juin 2014, l’OCPM a demandé à Mme D______ des précisions au sujet des circonstances dans lesquelles elle avait rencontré M. A______. 12) Le 16 juin 2014, Mme D______ a fourni les informations requises. Elle était séparée de son mari actuel qui l’avait trompée. Elle était en procédure d’annulation de mariage. Elle envisageait très sérieusement d’épouser M. A______. 13) Par acte posté le 25 juin 2014, M. A______ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contre la décision de l’OCPM du 4 juin 2014 lui refusant l’octroi d’un permis de séjour. Sa présence à Genève était nécessaire pour pouvoir s’occuper de la santé de son père qui s’était dégradée. Celui-ci devait très souvent être hospitalisé à l’Hôpital de Belle-Idée. Il n’avait guère de contact avec sa mère et ses frères restés au Kosovo. Il ne savait pas où ils se trouvaient, ayant quitté son village. Il avait tout fait pour s’intégrer rapidement à Genève et un retour au Kosovo serait particulièrement difficile. 14) Par arrêt du 9 juillet 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a admis un recours du père de M. A______, et lui a accordé une autorisation de séjour.
- 4/13 - A/1859/2014 15) Le 28 août 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours de M. A______. Ces projets de mariage n’étaient pas concrets de manière imminente puisque son amie était toujours mariée. Les arguments invoqués par l’intéressé en rapport avec sa situation personnelle n’étaient pas de nature à modifier la position de l’OCPM. Les conditions d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’étaient pas remplies dans le cas d’espèce. Le fait que son père ait reçu une autorisation de séjour, suite à l’arrêt du TAF précité, ne constituait pas un motif suffisant pour permettre de reconsidérer la décision. 16) Concernant la situation financière de M. A______, il ressortait d’une attestation du 22 septembre 2014 de l’Hospice général que celui-ci était totalement aidé financièrement par ce service. 17) Le 23 octobre 2014, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. Il n’avait pas droit à un permis de séjour au titre du regroupement familial. Il ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un permis à titre de rigueur personnelle. Il était entré illégalement en Suisse et la durée de son séjour ne pouvait être prise en compte de ce fait. Il ne remplissait pas les conditions d’une situation d’extrême gravité. Il avait certes eu l’occasion d’apprendre le français mais ne l’avait pas intégré d’une manière exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Il ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle comparable à celle de son père qui avait justifié l’octroi d’une autorisation pour cas de rigueur. Il n’était pas démontré que son renvoi au Kosovo aurait des conséquences particulièrement graves à son égard. Son souhait de rester en Suisse était motivé par des raisons économiques qui ne pouvaient constituer un motif d’octroi d’une autorisation de séjour hors contingent. 18) Par acte posté le 22 novembre 2014, M. A______ a interjeté un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 23 octobre 2014. Il reprenait l’argumentation développée dans le cadre de son recours au TAPI. Dès la rentrée 2011, il avait pu être intégré au service de l’accueil du post-obligatoire. Il avait ensuite effectué un stage d’employé de bureau de dix mois dans un cabinet médical. Il n’avait plus de contacts avec sa famille restée au Kosovo. Son père avait obtenu, suite à l’arrêt du TAF, le droit de rester en Suisse dans la mesure où sa maladie ne pouvait être prise en charge au Kosovo et que sa situation constituait un cas de rigueur. Ces circonstances faisaient que les conditions d’octroi pour lui-même d’un permis hors contingent étaient réalisées. Il avait l’obligation morale de prendre soin de son père malade. Il n’avait jamais causé de problème depuis son arrivée en Suisse. Il avait appris le français et commencé l’apprentissage d’un métier. 19) Le 18 décembre 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours. M. A______ ne pouvait fonder sa demande d’octroi d’un permis de séjour sur l’art. 8 de la
- 5/13 - A/1859/2014 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). En tant que personne majeure, il n’avait pas droit au regroupement familial. En particulier, il ne pouvait pas fonder l’existence de ce droit sur l’état de dépendance dans lequel son père se trouverait vis-à-vis de lui. Au demeurant, cette question pouvait rester ouverte dans la mesure où le père du recourant ne disposait pas d’un droit de présence durable en Suisse au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, n’ayant obtenu son autorisation de séjour pour cas personnel d’une extrême gravité que depuis le 14 juillet 2014. Si l’octroi d’un permis de séjour au père du recourant avait été justifié pour des raisons relevant avant tout de la dignité humaine, le TAF n’avait pas précisé que la maladie de ce dernier devait nécessiter la présence, la surveillance, des soins, une attention que seuls les proches parents étaient susceptibles d’assumer et de prodiguer. Au contraire, au vu des éléments du dossier du père du recourant, il ressortait que ce dernier disposait d’une autonomie suffisante et il n’était pas allégué qu’il ne serait pas en mesure d’obtenir une aide à domicile de l’extérieur, si bien que l’assistance de son fils était indispensable. Pour le surplus, les conditions légales pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas personnel d’une extrême gravité n’étaient pas réalisées s’agissant du recourant, au vu de son intégration, de son âge et de la longueur de son séjour au Kosovo avant de venir en Suisse, qui n’empêchait pas un retour au Kosovo dans de bonnes conditions. 20) Par deux communications des 3 février et 19 mars 2015, l’OCPM a transmis au juge délégué diverses pièces extraites d’une procédure pénale P/1445/2015 dans laquelle M. A______ était impliqué. Il avait été arrêté dans la nuit du 21 au 22 janvier 2015 avec trois autres ressortissants du Kosovo alors qu’il participait au cambriolage de deux commerces du canton de Genève. Par ordonnance pénale du 23 janvier 2015, il avait été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes avec sursis pendant trois ans pour vol au sens de l’art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), dommage à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP et pour violation de domicile au sens de l’art. 186 CP. Il avait également été reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et condamné à ce titre à une amende de CHF 100.-. Cette ordonnance pénale n’a pas fait l’objet d’une opposition et est entrée en force. 21) Par courrier du 5 février 2015, le recourant a été informé de la transmission de ces informations. Un délai au 20 février 2015 lui a été accordé pour présenter des observations finales, à la suite de quoi la cause serait gardée à juger. Il n’a pas fait usage de cette faculté.
- 6/13 - A/1859/2014 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) À teneur de la décision de l’OCPM dont est fait recours, le recourant a sollicité le 18 juillet 2011 le droit de résider en Suisse en vertu du droit au regroupement familial. Selon l’art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), les enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de séjour, peuvent se voir octroyer une telle autorisation lorsqu’ils ont moins de 18 ans et remplissent les conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec le titulaire de l’autorisation de séjour (let. a) ; ils disposent d’un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). En l’espèce, le recourant ne remplit pas ces conditions. En effet, lorsqu’il est arrivé en Suisse et que son père a formulé une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial, ce dernier n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour. Certes, celui-ci a obtenu un tel titre de séjour suite à l’arrêt du TAF du 9 juillet 2014. Toutefois, si cette dernière instance, en admettant le recours, a admis d’accorder une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, au père du recourant, l’effet de celle-ci ne rétroagit pas à la date du dépôt de la requête de ce dernier. 3) a. Les conditions d'entrée d'un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Le recourant n’ayant pas, par l’intermédiaire d’un employeur, sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour avec prise d’emploi au sens de l’art. 11 LEtr, sa situation doit être examinée au regard des dérogations possibles aux prescriptions générales d'admission des étrangers en Suisse (art. 18 à 29 LEtr). b. Celles-ci sont énoncées de manière exhaustive à l'art. 30 al. 1 LEtr. Il est notamment possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). En vertu de l'art. 30 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). c. Aux termes de l’art. 31 al. 1 OASA, afin d’apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
- 7/13 - A/1859/2014 scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). d. La jurisprudence développée au sujet des cas d’extrême gravité selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 p. 262 ; ATA/368/2014 du 20 mai 2014). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 ; ATA/515/2014 du 1er juillet 2014). Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-àdire que le refus de soustraire l’intéressé à la réglementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences, de telle sorte que l’on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À l’instar de l'art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE - RS 823.21), l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut exiger de lui qu'il tente de se réajuster à son existence passée. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à son retour, sauf s’il allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd relatif à l’art. 13 let. f OLE). Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATA/515/2014 précité). Même le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens
- 8/13 - A/1859/2014 si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception aux mesures de limitation (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 ; 124 II 110 consid. 2 p. 112 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; ATA/515/2014 précité ; ATA/368/2014 précité ; ATA/750/2011 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009). L’intégration professionnelle de l’étranger doit en outre être exceptionnelle. Tel est le cas lorsque le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou lorsque son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/368/2014 précité ; ATA/750/2011 précité ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010). En l’espèce, le recourant ne remplit à l’évidence pas les conditions requises pour l’obtention d’un permis pour cas exceptionnel d’extrême gravité. Arrivé en Suisse en 2011 d’une manière illégale après avoir séjourné pendant seize années dans son pays d’origine, il n’a pas fait montre depuis lors d’une intégration exceptionnelle sur le plan professionnel telle que requise pas la jurisprudence, soit d’une manière qui permettrait de considérer qu’un départ de Suisse comporterait pour lui de graves inconvénients. Le projet de mariage futur qu’il a exposé à l’OCPM n’a plus fait l’objet de développements de sa part devant la chambre de céans et il s’est surtout fait depuis lors connaître des autorités pour la commission d’infractions d’une certaine gravité, s’agissant de cambriolages auxquels il a participé, alors qu’il savait fragile le sort de sa demande d’autorisation de résider en Suisse, puisqu’il était en pleine procédure de recours. La condamnation qui l’a sanctionné permet de constater son absence d’intégration dans le pays où il cherche à résider et ne peut que confirmer le bien-fondé du refus de l’OCPM d’entrer en matière sur sa demande de régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. 4) a. Le recourant se prévaut de sa présence nécessaire à Genève en raison de l’état de santé de son père. Il invoque par-là le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) b. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit pour un étranger de séjourner dans un état déterminé mais permet à celui-ci, selon les circonstances, de se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Les droits qu’il garantit peuvent ainsi être pris en considération dans le cadre de l’octroi d’une autorisation de séjour hors contingent. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect
- 9/13 - A/1859/2014 de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 ss). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, 153 consid. 2.1 p. 155). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH. Cette disposition suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.1 p. 155 et les références citées). c. Les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 ss ; ATA/209/2011 du 3 mai 2011). S’agissant d’autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et sœurs, la protection de l’art. 8 CEDH suppose qu’un lien de dépendance particulier lie l’étranger majeur qui requiert la délivrance de l’autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap - physique ou mental - ou d’une maladie grave. Tel est le cas en présence d’un besoin d’une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cette règle vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l’étranger qui invoque l’art. 8 CEDH (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3 ; ATA/720/2014 du 9 septembre 2014). La jurisprudence est en revanche plus incertaine sur la possibilité d’invoquer cette disposition conventionnelle lorsque l’état de dépendance tient non pas dans la personne de l’étranger qui sollicite le droit à une autorisation de séjour, mais dans celle de celui qui bénéficie du droit de présence assuré en Suisse. Alors qu’il avait admis cette possibilité lors de l’examen de l’art. 8 § 1 CEDH en lien avec les conditions d’obtention d’un permis humanitaire (arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 ; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; 2A.92/2007 du 21 juin 2006 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a tranché dans le sens contraire ou laissé cette question ouverte, sans se référer à ces précédents dans d’autres affaire postérieures (arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2010 consid. 1.1.2 ;2C_451/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.2). Dans un arrêt du 27 avril 2011 (2C_942/2010 consid. 1.3), il a retenu que cette question devait être résolue par l'affirmative en tout cas lorsque le lien de dépendance particulier qui était invoqué pour fonder le droit à séjourner en Suisse s'ajoutait au lien de parenté nucléaire, soit entre parents et enfants.
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5) Pour pouvoir invoquer le bénéfice de l’art. 8 § 1 CEDH, il faut notamment que la relation entre l’étranger et la personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 ; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_338/2008 du 22 août 2008 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3377/2011 du 23 février 2012 consid. 3.3 ; ATA/556/2014 du 17 juillet 2014). Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH, est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissé avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.4) au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité, qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2 p. 149). 6) La question de l’applicabilité de l’art. 8 § 1 CEDH au cas d’espèce peut être laissée ouverte dans la mesure où l’existence d’un lien de dépendance du père visà-vis de son fils - qui nécessiterait la présence en Suisse de ce dernier - ne ressort aucunement des faits mis en évidence par l’instruction de la cause. À teneur des pièces du dossier de l’OCPM, dans les contacts que le recourant a eus avec cette autorité, mis à part une référence à la présence de son père malade - sans autre détail -dans un courrier qu’il lui adresse le 28 octobre 2013, le recourant n’en fait plus état, faisant principalement valoir à l’appui de sa demande d’autorisation, son besoin de travailler ou ses projets de mariage. Certes, dans le cadre de ses recours devant le TAPI ou devant la chambre de céans, il a fait plus largement état de cet élément, mais à aucun moment il n’explique concrètement les rapports qu’il entretient avec son père et en quoi sa présence ou son assistance seraient nécessaires à ce dernier. Au surplus, même si l’on admettait que la présence de l’intéressé à Genève pourrait constituer une forme d’aide pour son père, l’intérêt privé du recourant lié à cet élément ne pèserait pas d’un grand poids au regard de l’intérêt public à ne pas lui accorder l’autorisation de résider en Suisse, au vu notamment de son absence de respect de la loi suisse que sa récente condamnation concrétise. En aucun cas le recourant ne peut donc se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir le droit de résider en Suisse. 7) Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr). Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
- 11/13 - A/1859/2014 al. 1 LEtr). Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8) En l’espèce, le recourant, au-delà des motifs qu’il a invoqués pour obtenir une autorisation de séjour dérogeant au régime d’autorisation ordinaire, n’a fait valoir aucune raison qui empêcherait son retour au Kosovo. Il a vécu la plus grande partie de sa vie dans ce pays dans lequel sa mère et des membres de sa fratrie résident. Son renvoi est exigible au sens de l’art. 83 LEtr et c’est conformément à la loi que l’OCPM l’a prononcé, dans la foulée de son refus d’octroyer un permis de séjour. 9) Le recours sera rejeté. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument de procédure ne sera mis à sa charge art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). De même, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al.2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 octobre 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou
- 12/13 - A/1859/2014 par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. A______, au Tribunal administratif de première instance, à l’office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 13/13 - A/1859/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.