RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/185/2018-ICC ATA/1284/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 novembre 2018 4 ème section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Per Prod'Hom, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juin 2018 (JTAPI/608/2018)
- 2/6 - A/185/2018 EN FAIT 1. Madame A______ est contribuable à Genève, étant domiciliée à B______ où est sise sa propriété (ci-après : l'immeuble). 2. Dans sa déclaration fiscale 2012, Mme A______ a notamment mentionné des charges et frais d’entretien d'immeuble à hauteur de CHF 485'334.-. Elle a joint à sa déclaration une liste détaillant ces frais, parmi lesquels les salaires de ses trois jardiniers, respectivement de CHF 32'049.-, de CHF 79'051.et de CHF 9'535.-, ainsi que la part employeur de leurs cotisations en matière d'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) et de prévoyance professionnelle (ci-après : LPP), s'élevant à CHF 15'878.-. 3. Par bordereaux de taxation séparés et datés du 3 octobre 2016, l’AFC-GE a fixé l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) à CHF 1'157'927.20.- sur la base d’un revenu imposable de CHF 3'171'745.- au taux de CHF 3'239'433.- et d’une fortune imposable de CHF 183'168'232.- au taux de CHF 186'000'465.-. Selon l’avis de taxation joint à ce bordereau, elle admettait des charges et frais d’entretien d’immeuble à concurrence de CHF 316'907.- (impôt immobilier complémentaire inclus) pour l'immeuble de B______. Les factures relatives à la fourniture de terre, graviers, remplacement et renouvellement de fleurs et de plantes, les factures relatives au remplacement des lampes et luminaires, ainsi que les salaires et charges sociales des jardiniers, n’étaient pas déductibles. 4. Le 9 novembre 2016, Mme A______ a élevé réclamation contre le bordereau de taxation précité, concluant à ce que les frais de jardin mentionnés dans sa déclaration fiscale 2012 soient admis, soit la déduction des salaires et des cotisations sociales versés pour ses jardiniers. 5. Par décision sur réclamation du 15 décembre 2017, l’AFC-GE a partiellement admis la réclamation et remis à la contribuable un bordereau rectificatif fixant l’ICC 2012 à CHF 1'143'285.85, calculé selon un revenu imposable de CHF 3'103'496.- au taux de CHF 3'171'177.-. La fortune imposable restait inchangée. Le total des charges et frais d’entretien de l’immeuble s’élevait désormais à CHF 385'163.-. 6. Le 17 janvier 2018, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision sur
- 3/6 - A/185/2018 réclamation du 15 décembre 2017, concluant à son annulation et à ce qu’une déduction supplémentaire de CHF 68'256.-, correspondant à l’autre moitié des salaires et des charges sociales de ses trois jardiniers, soit admise. 7. Par jugement du 25 juin 2018, le TAPI a rejeté le recours. Ce jugement a été expédié aux parties le 25 juin 2018, et le pli correspondant a été distribué au domicile élu de Mme A______ le 26 juin 2018 à 09h59, selon le suivi des envois de la Poste. 8. Par acte posté le 28 juillet 2018, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation, à ce qu’une déduction supplémentaire de CHF 141'028.-, correspondant à l’autre moitié des salaires et des charges sociales de ses trois jardiniers, soit admise, le tout sous suite de frais et de dépens. En première page de son recours, elle indiquait avoir reçu le jugement du TAPI le 28 juin 2018, sans autre précision. La partie « en droit – la forme » de l'acte de recours était libellée comme suit : « Le présent recours daté de ce jour est déposé dans le délai légal de trente jours depuis la notification de la décision contestée, tenant compte également de la suspension des délais, du 15 juillet au 15 août inclusivement, prévue par l'art. 63 LPA. Il doit donc être déclaré recevable ». 9. Le 7 août 2018, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations. 10. Dans sa réponse du 14 septembre 2018, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur réclamation ICC 2012 du 15 décembre 2017, se référant aux termes et conclusions de sa réponse du 23 avril 2018. S'agissant de la recevabilité du recours, contrairement à ce qu'alléguait la contribuable, la suspension des délais avait été supprimée dans la procédure de recours en matière fiscale. 11. Le 25 septembre 2018, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 19 octobre 2018 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 12. Aucune des parties ne s'est manifestée.
- 4/6 - A/185/2018 EN DROIT 1. Le contentieux fiscal en matière d’ICC est soumis aux dispositions de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17 ; art. 1 let. a LPFisc) ainsi qu’à celles de la LPA si les dispositions de la LPFisc n’y dérogent pas (art. 2 al. 2 LPFisc). 2. Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b LPA, le délai de recours contre une décision finale ou une décision en matière de compétence est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA) ; à Genève, le 1er janvier est un jour férié, de même que le 31 décembre (art. 1 al. 1 let. a et i de la loi sur les jours fériés du 3 novembre 1951 - LJF - J 1 45). Les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 63 al. 1 let. b LPA). Cette règle ne s’applique toutefois pas dans les procédures soumises aux règles de la LPFisc (art. 63 al. 2 let. e LPA). 3. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3a ; ATA/774/2016 du 13 septembre 2016 et les références citées). b. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). c. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). 4. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).
- 5/6 - A/185/2018 5. En l’espèce, la recourante s'est vu notifier le jugement attaqué à son domicile élu le 26 juin 2018, selon le suivi des envois de la Poste. La mention, en première page de son acte de recours, d'une réception le 28 juin 2018 n'est en rien étayée et ne peut être prise en considération. Dès lors que, comme déjà mentionné, il n'y a pas lieu de tenir compte des suspensions de délais, le délai de recours a expiré le jeudi 26 juillet 2018 à minuit. Partant, le recours, posté le samedi 28 juillet 2018, est tardif. La recourante n'invoque par ailleurs aucun cas de force majeure qui l'aurait empêchée de déposer son acte de recours en temps voulu. Il apparaît bien plutôt qu'elle a cru pouvoir bénéficier des suspensions de délai estivales, alors que tel n'était pas le cas. Le recours sera ainsi déclaré irrecevable. 6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 28 juillet 2018 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juin 2018 ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 700.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 6/6 - A/185/2018 communique le présent arrêt à Me Per Prod'Hom, avocat de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :