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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.04.2026 A/1849/2025

21 avril 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,944 mots·~25 min·6

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1849/2025-FPUBL ATA/374/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 avril 2026

dans la cause

A_______ recourante représentée par Me Christian BRUCHEZ, avocat contre DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé

_________

- 2/12 - A/1849/2025 EN FAIT A. a. Le 1er septembre 2001, A_______, née le ____ 1965, a été engagée comme commise administrative 3, à un taux d’activité de 50%, aux services administratifs de la police, au sein du département devenu depuis le département des institutions et du numérique (ci-après : le département). b. Elle a été nommée fonctionnaire avec effet au 1er septembre 2004. c. Son taux d’activité est passé à 70% le 1er août 2008. d. Dès le 15 juillet 2016, A_______ a été autorisée à exercer une activité accessoire rémunérée en tant qu’enseignante de gymnastique. e. Elle a été promue à la fonction de commise administrative 4 à la brigade de la sûreté intérieure, à partir du 1er mai 2018, et a été confirmée dans cette fonction avec effet au 1er mai 2019. Dès le 1er mars 2023, le poste occupé par A_______ a été transformé, sa fonction passant de « commise administrative 4 » à « secrétaire 2 ». Cela n’affectait pas son traitement, qui restait en classe 11, annuité 15. Toutefois, à partir du mois de février 2024, il lui a été demandé par sa hiérarchie de passer à un horaire fixe qui ne lui convenait pas, étant incompatible avec son activité accessoire et avec son activité de proche aidant déployée en faveur de sa mère. Elle a ainsi cherché, en accord avec sa hiérarchie, un autre poste susceptible de lui convenir. B. a. Par courriel du 10 avril 2024, B_______, répondante ressources humaines (ci-après : RH) de A_______, a assuré à cette dernière que si sa postulation à une fonction de rang inférieur, en l’occurrence en classe 9, était retenue, son traitement resterait en classe 11. b. Le 5 août 2024, A_______ a informé B_______ qu’elle venait de postuler à une offre de service du service des contraventions (ci-après : SdC), en tant que commise administrative 3, poste colloqué en classe 9, en demandant notamment à être « rassurée quant au maintien de [s]es acquis professionnels en classe 11, comme lors de [s]a précédente candidature ». c. Par courriel du 12 août 2024, B_______ a répondu ce qui suit à A_______ : « Pour donner suite à notre échange de ce jour et comme cela t’avait été confirmé, sur validation également de ma hiérarchie, je te confirme que si tu devais être prise sur [sic] un poste dont la classe de traitement est inférieure à celle que tu occupes actuellement, tu bénéficierais alors de la mobilité interne aux mêmes conditions dont tu bénéficies aujourd’hui (classe 11) ». d. Par courriel du 7 octobre 2024, la répondante RH précitée a écrit ce qui suit à A_______ : « Dans le cadre de ta postulation au sein du SdC, nous (mon collègue et moi) sommes revenus auprès de notre hiérarchie sur ta situation, dans le cas où tu serais retenue pour le poste cité sous objet. Selon le retour de cette dernière et

- 3/12 - A/1849/2025 nonobstant ce qui avait été annoncé au départ, nous serions finalement contraints de te faire passer en classe 9, annuité 22. En effet, le fait que la classe et les annuités maximales de la fonction de commise administrative 3 soient en-dessous du traitement que tu as aujourd’hui ne permet pas de te stabiliser sur ton traitement actuel jusqu’à ce que, par le jeu des annuités, tu atteignes le maximum de la classe 9 (puisque tu l’atteins déjà) ». Elle lui demandait si elle était disposée – ou non – à accepter cette baisse de traitement. e. Dans le cadre du processus d’engagement au poste de commise administrative 3, A_______ a eu un entretien avec C_______, responsable RH. f. Par acte de la conseillère d’État en charge du département du 30 octobre 2024, remis en mains propres le 11 novembre 2024, A_______ a été transférée dans la fonction de commise administrative 3 à 100%, en classe 9, annuité 22, avec effet au 1er novembre 2024. C. a. Par courriel du 18 novembre 2024, A_______ s’est adressée au secteur RH du département. Lors de ses recherches d’emploi, les RH de la police lui avaient assuré qu’elle conserverait ses acquis salariaux. Elle avait été retenue pour le poste qu’elle occupait désormais, mais au moment de l’accepter, les RH étaient revenues sur leur engagement initial. Elle n’avait pas été en arrêt pour cause de maladie mais avait souffert de crises d’angoisses, et son médecin lui avait prescrit un traitement préventif pour éviter une dépression. Elle avait néanmoins choisi de continuer à travailler. Elle souhaitait savoir s’il était possible de maintenir ses acquis salariaux comme initialement convenu, étant précisé que la réglementation applicable prévoyait qu’un changement d’affectation ne pouvait entraîner de diminution de salaire. Elle avait déjà consulté son assurance de protection juridique à ce sujet. b. A_______ a été reçue en entretien par D_______, cheffe de secteur RH (ci-après : RRH), le 19 décembre 2024. c. Le 10 février 2025, le conseil de A_______ (consulté pour la première fois par la précitée le 16 janvier 2025), s’est adressé par écrit à la RRH, demandant que le traitement de sa cliente reste en classe 11, annuité 18. À défaut, elle devait rendre une décision sujette à recours. d. Ce courrier étant resté sans réponse hormis un accusé de réception daté du 3 mars 2025, le conseil précité a relancé la RRH le 7 avril 2025. e. La direction des RH du département lui a répondu par courrier du 16 avril 2025. A_______ avait pris seule l’initiative de changer d’affectation à la suite d’une modification de son cahier des charges impliquant un nouvel horaire qui ne lui convenait pas. Conformément à l’art. 10 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01), une activité accessoire ne devait pas perturber la bonne marche du service et c’était cette dernière qui dictait la disponibilité du collaborateur.

- 4/12 - A/1849/2025 Malgré les différents échanges que l’intéressée avait pu avoir avec elle, la situation avait été traitée conformément aux directives et règlements en vigueur, et elle regrettait qu’il y ait pu avoir un malentendu à ce sujet. En application de l’art. 9 al. 4 du règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’État et des établissements hospitaliers du 17 octobre 1979 (RTrait - B 5 15.01), le fait que A_______ ait postulé dans une fonction moins bien classée, alors même qu’elle se trouvait au maximum de ses annuités, empêchait qu’elle pût conserver sa classe de traitement antérieure, ce qui lui avait été expliqué lors des entretiens de recrutement de façon qu’elle pût accepter ou non le poste proposé en toute connaissance de cause. D. a. Par acte posté le 27 mai 2025, A_______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en déni de justice, concluant principalement à ce qu’il soit dit et constaté que le département avait commis un déni de justice en refusant de lui notifier une décision formelle quant à son changement d’affectation, à ce qu’il soit ordonné de la maintenir en classe 11, annuité 18 à compter du 1er novembre 2024, au versement de la différence de traitement correspondante et à l’octroi d’une indemnité de procédure. À réception du courriel des RH du 7 octobre 2024, elle avait été stupéfaite mais, contrainte par le temps, elle n’avait eu d’autre choix que d’accepter le poste en classe 9 qui lui était proposé. Elle avait été informée de son changement d’affectation par courrier du 30 octobre 2024, qui ne contenait aucune mention d’une voie ou d’un délai de recours. Elle n’était alors pas assistée d’un avocat, mais s’était tout de même adressée aux RH quelques jours après la réception de cet acte. Dans cette mesure, on devait considérer qu’aucune décision formelle n’avait été prise, si bien que le refus de l’autorité intimée de traiter sa demande consacrait un déni de justice. Il convenait d’ordonner au département de rendre une décision sur son changement d’affectation. Par économie de procédure, la chambre administrative était invitée à traiter de la problématique de fond malgré la teneur de l’art. 69 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). b. Le 27 juin 2025, le département a conclu au rejet du recours dans la mesure où il serait recevable. Lors du processus de recrutement, C_______ avait expliqué à la recourante pour quelle raison il ne lui était pas possible de conserver son traitement en classe 11. Elle avait indiqué avoir compris ce mécanisme et avait donc accepté son changement d’affectation en toute connaissance de cause. Conformément à la jurisprudence, le courrier de changement d’affectation constituait une décision, ce qui devait conduire au rejet du recours pour déni de justice. Il n’était pas contesté que cette décision n’était pas désignée comme telle et ne contenait pas d’indication d’une voie ni d’un délai de recours, si bien qu’il y

- 5/12 - A/1849/2025 avait lieu d’examiner concrètement si la recourante avait été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et si elle avait agi dans un délai raisonnable. La recourante avait reçu la décision de changement d’affectation le 11 novembre 2024, le délai de recours venant ainsi à échéance le 12 décembre 2024. Rien ne l’empêchait de consulter un avocat dans ce laps de temps, ce qu’elle n’avait pourtant fait que le 16 janvier 2025. L’avocat en question, spécialisé en droit du travail et de la fonction publique, ne s’était quant à lui adressé à la RRH que le 10 février 2025. Il en résultait que la recourante n’avait pas saisi la juridiction administrative dans un délai raisonnable et que la décision de changement d’affectation était entrée en force. c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 25 juillet 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. d. Le 18 juillet 2025, la recourante a persisté dans les termes de son recours. C_______ lui avait seulement indiqué que sa classe de traitement pourrait baisser ; lorsqu’elle lui avait dit avoir reçu une confirmation qu’elle pourrait conserver sa classe de traitement, il s’en était réjoui et lui avait indiqué que cela était tant mieux pour elle. Le département omettait d’expliquer l’absence d’indication des voies de recours dans son acte du 30 octobre 2024, et n’évoquait pas les contradictions et les errances de ses représentants. Il convenait de rappeler qu’elle s’était adressée quelques jours après la réception de cet acte pour contester sa collocation en classe 9, si bien qu’à titre subsidiaire, il convenait d’admettre que le département devait comprendre le courriel du 18 novembre 2024 comme un recours qu’il lui fallait transmettre à la juridiction administrative compétente. e. Le département ne s’est quant à lui pas manifesté.

- 6/12 - A/1849/2025 EN DROIT 1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente, aucun délai de recours fixe n’étant prévu en cas de recours contre un déni de justice formel (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 6 LPA). 2. La recourante se plaint d’un déni de justice formel et demande par ailleurs que la chambre de céans aborde le fond de la problématique évoquée ; elle soutient en outre dans sa dernière écriture que son courriel du 18 novembre 2024 aurait dû être traité comme un recours et transmis à la chambre de céans comme tel. 2.1 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). 2.2 Une partie peut recourir en tout temps à la chambre administrative pour déni de justice ou retard non justifié, si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 132 al. 2 LOJ ; art. 62 al. 6 LPA). Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite (ATA/227/2026 du 3 mars 2026 consid. 1.2 ; ATA/1110/2024 du 24 septembre 2024). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/63/2023 du 24 janvier 2023 consid. 3b et la référence citée). La reconnaissance d’un refus de statuer ne peut être admise que si l’autorité mise en demeure avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le recourant avait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2 ; ATA/1110/2024 précité consid. 2.3 ; ATA/621/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.4). Au stade de l’examen de la recevabilité, la chambre de céans doit examiner si la décision dont l’absence est déplorée pourrait faire l’objet d’un recours devant elle au cas où ladite décision avait été prise et si le recourant disposerait de la qualité pour recourir contre elle (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 2d). 2.3 En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/621/2023 précité consid. 3.4 ; ATA/939/2021 du 14 septembre 2021 consid. 3c). En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/227/2026 précité consid. 1.3 ; ATA/373/2020 du 16 avril 2020 consid. 6a). 2.4 En vertu de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b), de

- 7/12 - A/1849/2025 rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). L'art. 4 LPA définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), de sorte que l'on peut s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la PA (arrêt du Tribunal fédéral 2C_39/2025 du 25 mars 2025 consid. 4.2). On entend par décision une manifestation de volonté contraignante de l’autorité, unilatérale, individuelle et concrète, adoptée en application du droit administratif et destinée à produire des effets juridiques ou à constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation (ATF 135 II 328 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1) et susceptible d’exécution forcée (ATF 150 I 183 consid. 3.4.1 = JdT 2024 I p. 150, 151 s. ; ATF 141 II 233 consid. 3.1 ; 135 II 38 consid. 4.3). Il ne suffit pas que l'acte querellé ait des effets juridiques, encore faut-il que celui-ci vise à produire des effets juridiques. Sa caractéristique d'acte juridique unilatéral tend à modifier la situation juridique de l'administré par la volonté de l'autorité, mais sur la base de la loi et conformément à celle-ci. La décision a pour objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels (ATA/649/2023 du 20 juin 2023 consid. 1.3 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 339 ss). La notion de décision implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré (ATF 141 I 201 consid. 4.2). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte (ATF 150 I 183 consid. 3.4.1 = JdT 2024 I p. 150, 152). Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 5.1 et les références citées). 2.5 En règle générale, l'engagement du personnel de l'État peut s'effectuer soit par un contrat de droit administratif, soit par un acte de nomination sous la forme d'une décision sujette à acceptation (arrêt du Tribunal fédéral 8D_4/2017 du 26 avril 2018 consid. 5.6.1 et les références citées). Dans le système de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), l’engagement ou le changement d’affectation d’un agent public s’effectuent par le biais d’une décision sujette à acceptation (art. 10 al. 2 LPAC ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_4/2017 du 26 avril 2018 consid. 5.6.1 et les références citées ; ATA/1090/2020 du 3 novembre 2020 consid. 4a ; ATA/1199/2017 du 22 août 2017 consid. 7). 2.6 Selon l’art. 5 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'État, du pouvoir judiciaire et des établissements

- 8/12 - A/1849/2025 hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15), l’autorité ou l’organe de nomination fixe la rémunération des membres du personnel dans un acte d’engagement ou de nomination, en application de l’échelle des traitements, du tableau de classement des fonctions et des principes posés à l’art. 11 LTrait. L’art. 9 RTrait, intitulé « changement de fonction avec rétrogradation », prévoit à son al. 1 que lorsqu’un titulaire postule une fonction moins bien classée que celle qu’il occupe et que sa demande est acceptée, son nouveau traitement est fixé dans la classe correspondant à sa nouvelle fonction. Les normes prévues lors de la promotion s’appliquent dans ce cas de manière inverse ; toutefois, le niveau de rémunération atteint ne subit pas de réduction lorsqu’il est inférieur au montant maximum de la nouvelle classe et le traitement est, dans ce cas, bloqué jusqu’au moment où, par le jeu des annuités, le niveau salarial fixé dans la nouvelle classe dépasse le traitement antérieur ; le titulaire bénéficie alors d’un déblocage de sa rémunération et d’un coulissement dans la classe de sa nouvelle fonction (al. 3). En aucun cas, le montant maximum de la classe de la nouvelle fonction ne peut être dépassé (al. 4). Les fonctionnaires en poste depuis 20 ans au moins et qui se trouvent dans cette situation pour raison de santé conservent leur traitement de base ancien (al. 5). 2.7 L’affectation d’un membre du personnel dépend des besoins de l’administration ou de l’établissement et peut être modifiée en tout temps (art. 12 al. 1 LPAC). Un changement d’affectation ne peut entraîner de diminution de salaire (art. 12 al. 2 LPAC). 2.8 Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). Le principe général du droit rappelé à l’art. 47 LPA découle des règles de la bonne foi, qui imposent des devoirs tant à l’autorité dans la conduite d’une procédure (ATF 123 II 231 consid. 8b) qu’à l’administré (arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3). On peut et doit attendre d’un justiciable en désaccord avec une décision dépourvue de l’indication des voies de droit qu’il se renseigne sur ses possibilités de recours auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué, conformément aux règles de la bonne foi. À défaut, la décision entre en force passé un certain délai, même si une disposition légale prévoyait expressément l’obligation de porter la mention des voies de droit (ATF 121 II 72 consid. 2a ; ATA 119 IV 330 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.83/2006 du 5 septembre 2006 consid. 4.4 et la jurisprudence citée). Il y a donc lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice ou si elle a agi dans un délai raisonnable (ATA/755/2015 du 28 juillet 2015 consid. 1b confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_664/2015 du 13 juin 2016 ; ATA/3/2014 du 7 janvier 2014 consid. 2 ; Pierre MOOR/Étienne

- 9/12 - A/1849/2025 POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 355 et la jurisprudence citée). 2.9 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_145/2019 du 3 juin 2020 consid. 6.3.2). De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à l'application correcte du droit n'apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_41/2024 du 9 décembre 2024 consid. 4.1 ; ATA/318/2026 du 31 mars 2026 consid. 4.4). 2.10 En l’espèce, le recours portant sur un déni de justice formel, les conclusions tendant à l’examen de l’affaire au fond sont en principe irrecevables. La recourante conclut à ce qu’il soit dit et constaté que le département a commis un déni de justice en refusant de lui notifier une décision formelle quant à son changement d’affectation. Or, elle ne conteste pas avoir reçu en mains propres, le 11 novembre 2024, l’acte émanant de la conseillère d’État selon lequel elle était transférée dans la fonction de commise administrative 3 à 100%, en classe 9, annuité 22, avec effet au 1er novembre 2024. Conformément à la jurisprudence précitée et en application de l’art. 10 al. 2 LPAC, cet acte doit être compris comme une décision. C’est le lieu de préciser que le transfert en question ne constitue pas un changement d’affectation décidé d’office par la hiérarchie, au sens de l’art. 12 LPAC, mais résulte d’une postulation volontaire de la recourante, qui souhaitait trouver un autre poste que celui qu’elle occupait précédemment dans la mesure où les horaires – devenus fixes à partir du mois de février 2024 – ne lui convenaient plus vu son activité accessoire et celle déployée comme proche aidante en faveur de sa mère. Il s’agit donc de l’engagement d’une personne qui se trouvait déjà travailler au sein

- 10/12 - A/1849/2025 de la fonction publique et plus précisément du même département. L’art. 12 al. 2 LPAC n’est ainsi pas applicable au présent cas, tandis que l’est l’art. 9 RTrait. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’autorité intimée avait déjà rendu une décision relative au changement d’affectation de la recourante, avec indication des nouvelles classe de fonction et annuité présentement litigieuses. Il n’est pas contesté que la décision d’engagement du 30 octobre 2024 ne comprend pas d’indication de la voie ni du délai de recours, ce qui résulte en principe du fait qu’il s’agit d’une décision consécutive à une postulation de la recourante. Il n’en demeure pas moins que les conditions salariales d’engagement peuvent parfois être contentieuses et que l’art. 46 LPA ne prévoit pas d’exception à l’obligation de fournir les indications précitées. Il convient dès lors d’examiner si la décision du 30 octobre 2024 est entrée en force au sens de la jurisprudence, et donc si, d’après les circonstances du cas concret, la recourante a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice ou si elle a agi dans un délai raisonnable. La décision précitée lui a été remise en mains propres le 11 novembre 2024, si bien que le délai de recours légal de 30 jours venait à échéance le mercredi 11 décembre 2024. Elle a adressé à la RRH le 18 novembre 2024 un courriel pour demander si elle pouvait bénéficier de ses acquis salariaux, en précisant qu’elle avait déjà consulté son assurance de protection juridique. Le courriel précité ne remplit pas les conditions de la forme écrite (art. 64 LPA ; ATA/109/2026 du 27 janvier 2026 consid. 2.1), mais surtout il se présente comme une demande et non comme une réelle contestation de la décision. De plus, la recourante pouvait consulter un avocat durant le délai de recours, et son assurance de protection juridique, qu’elle a dit avoir déjà consultée, aurait également pu l’aiguiller. Elle n’a toutefois consulté un avocat qu’en janvier 2025, et ce dernier n'est intervenu auprès de la RRH du département que le 10 février 2025. Il s’en ensuit que la recourante n’a pas agi dans un délai raisonnable et qu’il faut admettre que la décision du 30 octobre 2024 est entrée en force avant le dépôt du présent recours. S’agissant enfin du respect du principe de la bonne foi, il est certes regrettable qu’une responsable RH du département ait – par deux fois – donné à la recourante l’assurance qu’elle pourrait conserver son ancienne classe de traitement en cas de rétrogradation alors que tel n’était pas le cas en l’espèce. L’assurance donnée a toutefois été retirée le 7 octobre 2024, soit trois semaines avant l’adoption de la décision d’engagement du 30 octobre 2024. On ne peut suivre la recourante lorsqu’elle soutient que, contrainte par le temps, elle n’avait eu d’autre choix que d’accepter le poste en classe 9 qui lui était proposé, dès lors qu’elle pouvait ne pas accepter le poste aux conditions salariales proposées. Les conditions d’une application de l’art. 9 Cst. au cas d’espèce ne sont dès lors pas remplies. Au vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et il n’est pas possible non plus de considérer le courriel

- 11/12 - A/1849/2025 de la recourante du 18 novembre 2024 comme un recours recevable devant la chambre de céans. 3. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). Compte tenu des conclusions du recours, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.- (art. 112 al. 1 let. d LTF).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 27 mai 2025 par A______ pour déni de justice ; met à la charge de A_______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian BRUCHEZ, avocat de la recourante, ainsi qu'au département des institutions et du numérique. Siégeant : Patrick CHENAUX, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

le président siégeant :

- 12/12 - A/1849/2025 J. RAMADOO

P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1849/2025 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.04.2026 A/1849/2025 — Swissrulings