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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.11.2003 A/1845/2003

18 novembre 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,396 mots·~7 min·1

Résumé

AMENDE; CHAUFFEUR DE TAXI; TAXI; JPT | Obligation d'apposer une plaque d'identification sur le coin supérieur droit du pare-brise non respectée par un chauffeur de taxi. Amende de CHF 100.- confirmée. | RLST.27

Texte intégral

- 1 -

_____________ A/1845/2003-JPT

du 18 novembre 2003

2ème section

dans la cause

Monsieur B________ représenté par Me Patrice Riondel, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ

- 2 -

_____________ A/1845/2003-JPT EN FAIT

1. Monsieur B________, domicilié à Genève, exerce la profession de chauffeur de taxi depuis le 23 octobre 1991. Le 23 février 1995, il a été autorisé à exploiter un service de taxi, comprenant un véhicule taxi immatriculé GE ____, avec permis de stationnement. Le 19 novembre 2001, il s'est vu délivrer la carte professionnelle de chauffeur indépendant avec employés.

2. Le 18 juin 2003, M. B________ a fait l'objet d'un rapport de dénonciation à la loi sur les services des taxis, du 26 mars 1999 (LST - H 1 30) de la part de deux inspecteurs du service des autorisations et patentes du département de justice, police et sécurité (ci-après : le département).

Lors d'un contrôle effectué le 17 juin 2003 à 10h25 à la station de taxis "Tranchées-Bikini" rue Charles-Bonnet, à Genève, il a été constaté que la carte d'identification n'était pas apposée sur le coin supérieur droit du pare-brise. Interpellé, M. B________ a déclaré : "Elle est tombée, elle est là", précisant "Avec la chaleur, elle s'est décollée". Il a finalement présenté sa carte qui se trouvait dans un sachet entreposé dans le coffre du véhicule.

3. Par courrier du 27 juin 2003, le département a informé l'intéressé que les faits constatés le 17 juin 2003 constituaient manifestement une violation de l'article 27 du règlement d'exécution de la loi sur les services de taxi du 8 décembre 1999 (RLST - C 1 30.1), et que de ce fait, il envisageait de lui infliger une amende administrative, en application de l'article 31 alinéa 1 LST. M. B________ était invité à présenter ses observations dans un délai venant à échéance le 16 juillet 2003.

Il résulte du dossier que M. B________ n'a pas donné suite à cette invitation. 4. Par courrier recommandé du 26 août 2003, le département a infligé à M. B________ une amende de CHF 100.-, déduisant du silence de ce dernier qu'il admettait avoir violé le 11 mars 2003 l'article 27 RLST.

5. Par acte déposé au greffe du Tribunal

- 3 administratif le 24 septembre 2003, M. B________ a recouru contre la décision précitée.

L'exigence de la pose sur le pare-brise de la plaquette d'identification était contraire au droit fédéral et plus particulièrement aux articles 13 et 36 de la Constitution fédérale (Cst.). Il a conclu à l'annulation de la décision querellée, avec suite de frais et dépens comprenant une indemnité de procédure.

6. Dans sa réponse du 24 octobre 2003, le département s'est opposé au recours, se référant à la jurisprudence du Tribunal administratif à la matière.

Il a de plus relevé que l'infraction avait été commise pendant la période des contrôles renforcés décidée par le département et clairement annoncée aux représentants de la profession par voie de publications dans la Feuille d'avis officielle.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a LPA).

2. Le recourant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Le litige porte dès lors uniquement sur l'obligation d'apposer la plaque d'identification sur le pare-brise.

3. Selon l'article 21 alinéa 2 de la loi sur les services des taxis, du 26 mars 1999 (LST - H 1 30), les chauffeurs doivent en tout temps pouvoir présenter leur carte professionnelle et s'identifier auprès des clients. Le Conseil d'Etat fixe les règles de comportement et les autres obligations des chauffeurs (art. 21 al. 6 LST).

L'article 27 du règlement prévoit qu'une plaque visible de l'intérieur et d'un modèle agréé par le département, portant le nom du chauffeur, sa photographie et l'immatriculation du véhicule, doit être fixée sur le coin supérieur droit du pare-brise.

L'article 31 alinéa 1 LST prévoit que le département peut infliger une amende administrative de CHF 100.à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint les pres-

- 4 criptions de la loi ou de ses dispositions d'exécution. 4. Dans un arrêt du 14 janvier 2003, le Tribunal administratif a expressément admis que l'article 27 RLST constituait une base légale suffisante pour imposer au chauffeur de taxi l'obligation d'apposer une plaque d'identification sur le coin supérieur droit du pare-brise et contenant les indications énoncées à l'article 27 alinéa 1 RLST. Depuis lors, cette jurisprudence a été plusieurs fois confirmée (ATA S. du 4 novembre 2003; R. du 4 novembre 2003; Z. du 4 novembre 2003, S. du 21 octobre 2003; G. du 30 septembre 2003).

Dans un arrêt du 26 août 2003, le tribunal de céans a examiné si l'obligation d'apposer la photographie et le nom du chauffeur contrevenait aux articles 10 alinéa 2 et 13 alinéa 2 de la Constitution fédérale (Cst.) pour arriver à la conclusion que tel n'était pas le cas (ATA A. du 26 août 2003).

Enfin, le tribunal de céans s'est penché sur l'intervention de l'office fédéral des routes, pour constater que celui-ci n'avait pas à s'immiscer dans les procédures cantonales (ATA du 4 novembre 2003 précités; ATA S. du 21 octobre 2003).

5. a. Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister (ATA Sch. du 4 décembre 2001; P. MOOR, Droit administratif : Les actes et leur contrôle, tome 2, Berne 2002, ch. 1.4.5.5 pp. 139-141; P. NOLL et S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht: allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT I, 5ème édition, Zurich 1998, p. 40). C'est dire que la quotité de la peine administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA C. du 18 février 1997). En vertu de l'article 1 alinéa 2 de la loi pénale genevoise du 20 septembre 1981 (LPG - E/3/1), il y a lieu de faire application des dispositions générales contenues dans le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O), sous réserve des exceptions prévues par le législateur cantonal à l'article 24 LPG.

b. Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. Selon des principes qui n'ont pas été remis

- 5 en cause, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi (A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel, 1984, pp.646-648; ATA G. du 20 septembre 1994) et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA C. & H. du 27 avril 1999; G. du 20 septembre 1994; Régie C. du 8 septembre 1992). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès (ATA U. du 18 février 1997). Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA P. du 5 août 1997).

6. En l'espèce, il est établi que le recourant n'a pas apposé sa plaque d'identification comme il en avait l'obligation, cette dernière étant pleinement justifiée pour les raisons précédemment exposées.

7. En infligeant au recourant une amende de CHF 100.-, soit le minimum prévu à l'article 31 RLST, le département a fait preuve de modération et s'en est tenu à sa pratique en la matière, confirmée par le tribunal de céans dans les arrêts cités plus haut (consid. 4).

8. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. La procédure n'étant pas gratuite, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de M. B________, en application des articles 87 alinéa 2 LPA et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 septembre 2003 par Monsieur B________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 26 août 2003;

au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-; communique le présent arrêt à Me Patrice Riondel, avocat du recourant, ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

- 6 -

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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