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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.07.2020 A/1843/2020

21 juillet 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·395 mots·~2 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1843/2020-FORMA ATA/681/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 juillet 2020 2ème section dans la cause

A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame et Monsieur B______ représentés par Me Marc Mathey-Doret, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

- 2/3 - A/1843/2020 Vu le recours interjeté le 26 juin 2020 par Monsieur A______, mineur contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) du 11 juin 2020 ; vu la nouvelle décision du 13 juillet 2020 du DIP annulant et remplaçant celle du 11 juin 2020 ; attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ; que la cause devra être rayée du rôle ; qu’il convient néanmoins d’allouer au recourant une indemnité de procédure, le recours n’ayant pas été inutile et pouvant être mis en lien avec la cause ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu’une indemnité de procédure de CHF 750.- à la charge de l’État de Genève sera allouée à Madame et Monsieur B______ agissant pour leur enfant A______, enfant mineur ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marc Mathey-Doret, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Tombesi, juges,

- 3/3 - A/1843/2020 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

Genève, le

la greffière :

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